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31/05/2022 | FRANCE | N°21/00217

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 31 mai 2022, 21/00217


MW/IC















S.A.S. BABEAU SEGUIN



C/



[T] [U]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 31 MAI 2022



N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUF5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-140











APPELANTE :



S.A.S. BABEAU SEGUIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adress...

MW/IC

S.A.S. BABEAU SEGUIN

C/

[T] [U]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 31 MAI 2022

N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUF5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-140

APPELANTE :

S.A.S. BABEAU SEGUIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assistée de Me Olivier PLOTTON, membre de la SCP PLOTTON- VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE, plaidant, et représentée par Me Yves MICHEL, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, postulant

INTIMÉ :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alexia GIRE, membre de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faisant valoir qu'il avait signé le 14 mai 2016 un contrat de construction avec la SAS Babeau Seguin, mais que celle-ci n'avait pas exécuté tous les travaux convenus, M. [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d'une injonction de faire par lequel il était sollicité la réalisation des travaux non exécutés, et la fixation à 9 000 des dommages et intérêts qui lui seraient dus en cas d'inexécution.

Par ordonnance en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a enjoint à la SAS Babeau Seguin d'exécuter, dans un délai de trois mois, et conformément au contrat de construction signé le 14 mai 2016, les travaux suivants :

- remise en état du crépi extérieur autour de la terrasse afin de supprimer le salpêtre ;

- réglage des poignées des fenêtres voire changement des fenêtres si nécessaire ;

- réglage et rabotage des portes qui ne ferment pas ;

- remise en état du joint de seuil de la porte du hall d'entrée ;

- fixation des tuiles de rive afin de mettre un terme aux risques de chute.

Cette ordonnance a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de procédure orale du tribunal judiciaire de Dijon du 7 septembre 2020.

A cette audience, M. [U] a indiqué que l'ordonnance de faire n'avait été exécutée que partiellement, et que les travaux suivants n'avaient pas été effectués :

- remise en état du crépi ;

- réglage des portes ;

- fixation des tuiles de rive.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020 en l'absence de comparution de la société Babeau Seguin, le tribunal, relevant qu'il résultait des photographies produites par M. [U] que les travaux n'avaient effectivement pas été intégralement réalisés, et a condamné en conséquence la société Babeau Seguin à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens.

La société Babeau Seguin a relevé appel de cette décision le 19 février 2021.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, l'appelante demande à la cour :

- de dire et juger la société Babeau Seguin recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de constater que la société Babeau Seguin a satisfait aux dispositions de l'ordonnance d'injonction de faire du 6 mars 2020, et ce antérieurement à l'audience du 7 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Dijon ;

En conséquence,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de débouter M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

- de condamner M. [T] [U] à payer à la société Babeau Seguin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [U] demande à la cour :

Vu l 'article 1231-1 du code civil,

- de confirmer en tous points la décision déférée ;

- de condamner la SAS Babeau Seguin à verser à M. [T] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait valoir qu'elle avait réalisé tous les travaux mis à sa charge par l'ordonnance du 6 mars 2020, y compris ceux relatifs à la remise en état du crépi, au réglage des portes et à la fixation des tuiles de rive, que M. [U] avait à tort présentés au premier juge comme restant à exécuter.

La société Babeau-Seguin produit, s'agissant des tuiles de rive, un ordre de service portant sur une intervention réalisée le 21 juillet 2020 par M. [R] [B], sous-traitant, et signée de M. [U] lui-même, ainsi qu'une attestation établie le 9 avril 2021 par M. [B], indiquant que l'intervention avait été réalisée le 21 juillet 2020 à 8h30, et qu'elle avait bien consisté à fixer les tuiles de rive. M. [U], qui soutient que le couvreur n'aurait en réalité effectué qu'un contrôle visuel des tuiles, sans procéder à leur fixation, ne produit aucun élément postérieur de nature à confirmer ses allégations. Seules sont en effet fournies des photographies, dont la cour ignore à quelle date elles ont été prises, et qui, en tout état, ne permettent en rien d'apprécier si les tuiles sont ou non fixées.

En ce qui concerne les portes, il est également versé par l'appelante un ordre de service relatif à l'intervention de M. [K] [P] pour procéder au réglage des huisseries, ce document étant lui-aussi signé par l'intimé. Si celui-ci admet que les réglages ont bien été exécutés, il fait cependant valoir que les huisseries s'étaient rapidement déréglées à nouveau. Pour autant, force est de constater que cette affirmation demeure à l'état de pétition de principe, dès lors que M. [U] ne produit aucun document postérieur à l'intervention de M. [K] de nature à confirmer la persistance ou la réapparition de désordres.

Concernant enfin le crépi, la société Babeau-Seguin produit une attestation établie par M. [J] [H], façadier, indiquant qu'il avait remis en état le crépi en partie basse de la façade au droit de la terrasse, pour supprimer le salpêtre, et qu'il avait réalisé une coupe de cet enduit pour éviter les remontées capillaires ainsi qu'un enduit d'étanchéité en partie basse. L'appelante fournit en outre des prises de vues sur lesquelles les travaux décrits par M. [H] sont parfaitement visibles. M. [U] ne conteste pas la réalité de cette intervention, mais soutient qu'elle ne donnerait pas satisfaction. Toutefois, là-encore, il doit être relevé que l'intimé ne justifie d'aucun élément de preuve postérieur aux travaux propre à corroborer ses allégations.

Le jugement déféré devra en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions, M. [U] étant débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais de défense irrépétibles.

M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [T] [U] à l'encontre de la société Babeau Seguin ;

Rejette les demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00217
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;21.00217 ?
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