MP/AV
[R] [K] épouse [X]
[T] [X]
C/
AREAS DOMMAGES
S.A.R.L. VILLARD HUPONT
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
N° RG 20/01022 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQUY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 août 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/00609
APPELANTS :
Madame [R] [K] épouse [X]
née le 09 Février 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [X]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. VILLARD HUPONT immatriculée au RCS de MACON, sous le numéro 533 160 826, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, ayant fait le rapport, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 21 août 2020, le tribunal judiciaire de MACON a condamné la société AREAS DOMMAGES, assureur de la SARLU FAB en redressement judiciaire, à payer aux époux [X] 5 939,92 euros (déduction faite d'une franchise de 3 200 euros) pour réparer des désordres ensuite de l'agrandissement d'un abri, outre intérêts de taux légal dès cette décision, et in solidum avec la SARL VILLARD HUPONT, 1 500 euros majorés d'intérêts de même calcul concernant une réfection partielle de plâtreries, dépens y compris frais d'expertise judiciaire, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] ont interjeté appel le 2 septembre 2020.
Suivant conclusions des :
. 20 mai 2021, ils demandent une infirmation afin de voir condamner in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et VILLARD HUPONT au paiement de 76 573 euros assortis d'intérêts depuis l'assignation ainsi que de 5 000 euros s'agissant des coûts irrépétibles
. 25 février 2021, la SARL VILLARD HUPONT prétend à une réformation pour faire rejeter les prétentions des époux [X], subsidiairement celles d'AREAS la concernant, le tout avec condamnation de M. et Mme [X] au versement de 3 000 euros par application de l'article 700 précité
. 24 février 2021, la société AREAS DOMMAGES sollicite une infirmation destinée à limiter son indemnisation des époux [X] aux 1 500 euros de plâtrerie ou pour le moins leur laisser les deux tiers de l'aménagement dans les règles de l'art de la dalle terrasse avec maîtrise d''uvre et étude ingénieur conseil structure, outre garantie globale d'un quart par VILLARD HUPONT voire de moitié au sujet des frais et dépens dont chaque partie devra supporter les siens, sauf ceux d'appel que les époux [X] supporteront indemnité procédurale de 2 000 euros en sus.
SUR QUOI,
A l'encontre des sociétés AREAS DOMMAGES et VILLARD HUPONT, les époux [X] se prévalent principalement d'une responsabilité décennale au vu d'un rapport d'expertise judiciaire.
Ce rapport du 20 novembre 2017 fait apparaître :
. que la maison d'habitation des époux [X] à [Adresse 6] comporte notamment un garage avec toiture terrasse formant plage de piscine et support d'un abri couvert en tuiles,
. qu'ils ont confié aux ABRIS DE CHARME l'agrandissement de l'abri par quatre éléments télescopiques et un fixe avec vitrage synthétique,
. qu'après réalisation, des infiltrations d'eau de pluie se sont produites dans le garage, outre quelques infiltrations parasites par l'abri télescopique entre éléments coulissants à sa jonction avec une poutre et en cas de fortes intempéries la formation d'une pateaugeoire au niveau supérieur dans sa partie séparant la piscine de cet abri télescopique,
. qu'il n'y a aucune étanchéité de la dalle support n'ayant elle-même pas de pente permettant l'écoulement des eaux de pluie et leur récupération dans un exutoire maîtrisé tandis que n'ont nullement été prises en compte les surcharges apportées par l'abri sur la dalle,
. qu'est à retenir la responsabilité des ABRIS DE CHARME ayant accepté le support non étanche sans réserve, installé un rail encastré à la chape entaillée pour cela puis fixé celui-ci par chevilles tirefonnées dans la dalle support, et celle de la SARL VILLARD HUPONT qui a posé un caniveau plastique de récupération des eaux de pluie mais dépourvu de pente,
. qu'il convient de déposer l'abri puis le reposer (5 000 euros TTC) après avoir aménagé dans les règles de l'art la dalle terrasse (70 073 euros TTC), outre réfection de plâtrerie (1 500 euros TTC).
Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent les époux [X], le nouvel abri dissociable de celui existant n'a pas créé une extension constitutive d'ouvrage, ni ne constitue un élément d'équipement puisqu'ayant un rôle inerte.
Si la responsabilité décennale est par suite exclue en l'espèce, c'est cependant à bon droit que M. et Mme [X] invoquent des fautes contractuelles pour les manquements aux règles de l'art tels que rappelés ci-avant comme retenus par l'expert et qui ne se confondent pas avec une défaillance dans l'exécution du devoir de conseil.
Assureur de la SARLU FAB anciennement dénommée LE BOIS DESIGN exerçant sous l'enseigne ABRIS DE CHARME, la société AREAS DOMMAGES demande néanmoins à raison que le préjudice des époux [X] soit fixé au montant de 6 500 euros (5 000 euros + 1 500 euros), hors coût d'un aménagement non préexistant en ce qui concerne la dalle terrasse.
Ainsi qu'elle l'observe, les époux [X] ne discutent pas son exclusion de garantie pour les dépose et répose de l'abri (5 000 euros), non plus que l'application de la franchise (3 200 euros). Justifiant du principe et des montants de ces limitations applicables à son indemnisation, elle est fondée en sa prétention d'une indemnité de 1 500 euros seulement pour réfection de plâtrerie, avec par ailleurs opposabilité de la franchise.
Ayant posé un caniveau qui n'a pas de pente, la SARL VILLARD HUPONT a concouru par cette faute à la survenance d'infiltrations nécessitant les reprises de plâtrerie. Sera en conséquence confirmée sa condamnation, in solidum avec AREAS DOMMAGES, au paiement de 1 500 euros majorés d'intérêts et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l'avis pertinent qu'a émis l'expert sur une responsabilité de la société VILLARD HUPONT pour un quart des dommages réparables par l'octroi de 1 500 euros, l'appel en garantie contre elle d'AREAS DOMMAGES relativement aux frais et dépens sera admis à hauteur de 25 %.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il porte condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à payer aux époux [X] 5 939,92 euros outre intérêts,
dit que la SARL VILLARD HUPONT devra garantir la société AREAS DOMMAGES à hauteur d'un quart des condamnations relatives aux frais et dépens,
pour le second degré de juridiction, condamne les époux [X] aux dépens avec la distraction demandée conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et vu l'article 700 du même code, déboute les parties de leurs demandes formulées en application de ce texte,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffierLe président