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24/05/2022 | FRANCE | N°21/01395

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 24 mai 2022, 21/01395


MB/IC















[P] [I]



C/



POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE



SIPE [Localité 5]



CAF DE SAONE ET LOIRE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 24 MAI 2022



N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ23



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 21 octobre 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/337











APPELANTE :



Madame [P] [I]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 6]



comparante





INTIMÉS :



PO...

MB/IC

[P] [I]

C/

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SIPE [Localité 5]

CAF DE SAONE ET LOIRE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 24 MAI 2022

N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ23

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 octobre 2021,

rendue par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-21/337

APPELANTE :

Madame [P] [I]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparante

INTIMÉS :

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

SIPE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

CAF DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 novembre 2020, Madame [P] [I] a saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 5 février 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 9 juillet 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 12 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel théorique de 442,79 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot statuant sur le recours formé par Madame [I] l'a déclaré recevable, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 15 mois en retenant une capacité de remboursement de 281,80 euros.

Par courrier recommandé posté le 26 octobre 2021, Madame [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2021.

A l'audience, Madame [I] expose que le montant des revenus pris en considération par le premier juge est erroné en ce qu'elle perçoit 293,97 euros par mois au titre de sa pension d'invalidité et non 586 euros, somme qui équivaut à deux mois de pension. Elle précise qu'elle recherche un emploi et est en attente de signature d'un 'contrat pro' chez [10].

Compte tenu de ces éléments, Madame [I] propose d'affecter une somme maximale de 100 à 120 euros par mois au règlement de son passif dont elle ne conteste pas le montant, précisant toutefois qu'elle règle déjà 100 euros par mois à la CPAM au titre d'un trop perçu de pension d'invalidité et 40 euros à la CAF.

Les créanciers de Madame [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La CAF a demandé à être dispensée de comparution et s'en remet à la sagesse de la cour quant aux mesures prises.

SUR CE

L'appel porte sur l'évaluation de la capacité de remboursement de Madame [I].

Pour fixer la capacité de remboursement mensuel de la débitrice à la somme de 281,80 euros, le tribunal a pris en compte les revenus suivants :

-pension d'invalidité : 596 euros

-allocation chomage : 973 euros

Au titre des charges le tribunal a retenu les sommes suivantes :

- loyer : 475 euros

- forfait de base : 562 euros

- électricité : 130 euros

- assurances : 86 euros

- impôts : 13 euros.

Total : 1226 euros

Madame [I] est divorcée sans personne à sa charge. Elle est toujours en recherche d'emploi et est indemnisée par POLE EMPLOI. Sa situation est susceptible d'évoluer prochainement vers la signature d'un contrat d'apprentissage.

Devant la cour et au vu des justificatifs produits, il apparait que le montant de la pension d'invalidité de Madame [I] s'élève à 293,97 euros par mois. Elle perçoit en outre des allocations chomage de 32,48 euros par jour, soit pour 30 jours 975 euros.

Ses revenus s'élèvent donc au total à 1 269 euros, par mois

Madame [I] fait état d'une dépense de 43,73 euros au titre de la mutuelle, déjà prise en compte dans le forfait de base. Les charges s'établissent comme suit :

Loyer 475 euros

[9] : 130 euros

assurances (responsabilité civile, habitation et voiture) : 89,29 euros

[11] : 26 euros

Impots : 13 euros

[12] : 40,84 euros

forfait de base : 562 euros

Total des charges : 1336,13 euros

La comparaison entre les revenus et les charges ne laisse apparaître aucun disponible.

Cependant Madame [I] propose de régler 100 - 120 euros par mois, ce qui est inférieur à la quotité saisissable de ses revenus qui est de 178,25 euros.

Madame [I] est en mesure de tenir cet engagement de paiement, puisqu'elle justifie d'ores et déjà régler 100 euros par mois à la CPAM, et 38,15 euros par mois à la CAF depuis le mois de février 2022

La capacité de remboursement sera donc évaluée à 140 euros par mois.

Compte tenu des versements effectués au bénéfice de la CAF, le montant de sa créance est réduite à 419,55 euros. Par ailleurs, pour établir le plan de règlement du passif, il convient de prendre en compte le versement que Madame [I] effectue d'ores et déjà au profit de la CPAM jusqu'en avril 2023 pour différer au mois de mai 2023 le paiement de la créance de Pôle emploi

Le premier juge a décidé à bon droit que pour ne pas aggraver davantage la situation financière de Madame [I], les dettes rééchelonnées et reportées ne produiront pas d'intérêts.

Le passif sera donc réglé comme suit :

Avant le 20 de chaque mois conformément au jugement précité :

CAF : 419,55 euros au mois de mai 2022, qui sera réglé en 11 mensualités de 38,15 euros par mois à compter du mois de juin 2022

A compter du mois de mai 2023 :

Pôle emploi : 3 654,85 euros : 26 x 140 euros : et une 27ème mensualité de 14,85 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [I] contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge de contentieux et de la protection du tribunal de proximité de le Creusot.

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de remboursement de Madame [P] [I] et les modalités de rééchelonnement du passif.

Statuant à nouveau

Fixe la capacité de remboursement mensuel de Madame [I] à 140 euros.

Fixe le montant de la créance de la CAF à 419,55 euros.

Fixe le montant du passif à 4 074,40 euros.

Dit que le passif sera réglé par Madame [I] comme suit :

Avant le 20 de chaque mois conformément au jugement précité :

CAF : 419,55 euros : 11 mensualités de 38,15 euros par mois à compter du mois de juin 2022

A compter du mois de mai 2023

Pôle emploi : 3 654,85 euros : 26 x 140 euros : et une 27ème mensualité de 14,85 euros.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges fixes courantes.

Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse et tout changement de sa situation financière et professionnelle.

Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01395
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.01395 ?
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