FV/IC
[S] [I]
C/
S.A. NUDANT AUTOMOBILES
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6JE
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendue le 4 novembre 2021 par la
cour d'appel de Dijon - RG 21/00456
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 05 Juillet 1970 à [Localité 7] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉES :
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, DIVISION LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. NUDANT AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021 (RG 21/00456), la cour d'appel de Dijon a rendu un arrêt dans l'affaire opposant M. [S] [I] à la SPA JAGUAR LAND ROVER FRANCE et à la SA NUDANT AUTOMOBILES.
La Cour s'est saisie d'office le 21 janvier 2022 de la rectification en erreur matérielle au motif que dans 'PAR CES MOTIFS' la phrase 'fixe à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. [S] [I] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Dijon avant le 4 janvier 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque' doit être remplacée par la phrase : 'fixe à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. [S] [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 4 janvier 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque' ;
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ceque le dossier révèle ou, à défaut, ce que la décision commande.
En l'espèce, il est constant qu'une erreur affecte l'arrêt concernant la composition de la Cour en ce qu'il a été mentionné 'cour d'appel de Dijon' au lieu de 'tribunal judiciaire de Dijon'.
Il y a donc lieu de procéder à la rectification.
PAR CES MOTIFS
Statuant d'office,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendue le 4 novembre 2022 (RG : 21/00456) par la présente cour ;
En conséquence, dit que dans le 'PAR CES MOTIFS', la phrase :
'fixe à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. [S] [I] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Dijon avant le 4 janvier 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque'
sera remplacée par la phrase :
'fixe à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que M. [S] [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 4 janvier 2022 ; à défaut de consignation dans ce délai, la présente désignation sera caduque' ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens de la procédure en rectificatin d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,