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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00243

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 21/00243


FV/IC















S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE



C/



[N] [K]



S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées

aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUJC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 février 2021,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chaumont - RG : 19/002109









APPELANTE :



S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE agissant poursuites et diligences de ses représen...

FV/IC

S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE

C/

[N] [K]

S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUJC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 18 février 2021,

rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chaumont - RG : 19/002109

APPELANTE :

S.A. TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assisté de Me Thierry PELLETIER, membre de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Maître [N] [K] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société LOCA BOURGEOIS, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 16 octobre 2018, domicilié :

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.R.L. LOCA BOURGEOIS représenté par son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

assisté de Me Christophe GASSERT, membre de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargé du rapport et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Transports du Val de Soude exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle est dirigée par Monsieur [Z] [W].

Dans le cadre de cette activité, elle loue du matériel à des entreprises.

C'est ainsi que depuis plusieurs années, elle loue des grues mobiles de levage sans chauffeur dont elle est propriétaire à la Société Loca Bourgeois, dirigée par Monsieur [D] [W], frère du dirigeant de la bailleresse.

Les deux sociétés appartiennent au même groupe TWF, et un conflit d'associés oppose les deux frères.

C'est dans ce contexte que des factures sont émises chaque mois et réglées jusqu'au mois de février 2016, date à partir de laquelle elles demeurent impayées.

Cependant, le 13 janvier 2017, les parties régularisent 7 contrats de location de grue sans chauffeur pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017 avec faculté de résiliation à tout moment pour non paiement des loyers échus et à échoir.

Constatant que de nombreuses factures de location demeurent impayées, la société Transports du Val de Soude adresse à la société Loca Bourgeois une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR en date du 13 avril 2017 pour les factures de location de matériel échues, à savoir :

- Facture n° V201602/001 du 29 février 2016 pour la somme de 8.802,48 euros TTC,

- Facture n° V201603/001 du 31 mars 2016 pour la somme de 7.786,13 euros TTC,

- Facture n° V201604/001 du 30 avril 2016 pour la somme de 9.673,13 euros TTC,

- Facture n° V201605/001 du 31 mai 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° V201606/001 du 30 juin 2016 pour la somme de 12.164,59 euros TTC,

- Facture n° V201607/001 du 31 juillet 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° V201608/001 du 31 août 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/10004 du 31 octobre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/11005 du 30 novembre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/12005 du 30 décembre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/12008 du 30 décembre 2016 pour la somme de 10.848,23 euros TTC,

- Facture n° M2017/02003 du 9 février 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC.

Soit un montant total impayé de 127.004,74 euros TTC.

La Sarl Loca Bourgeois accuse réception de cette mise en demeure mais ne répond pas à ce courrier.

Par contre, après avoir été destinataire de nouvelles relances courant de l'été 2017, la Sarl Loca Bourgeois adresse à la société Transports du Val de Soude un courrier le 15 septembre 2017, libellé comme suit :

' Nous voyons indiqué dans le Grand livre des tiers la somme de 166.340,74 euros dans le compte correspondant aux locations de matériels Val de Soude vers Locabourgeois sur la période de l'exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Or jusqu'au mois d'août 2017, nous n'avions jamais reçu de factures. Ceci fût l'objet, en juillet 2017, d'échanges de mails entre Monsieur [G], représentant de l'administrateur provisoire Maître [O], et nos services. A ce jour, je me demande d'ailleurs toujours pourquoi cette personne fait les relances clients pour Val de Soude !!

Depuis août 2017, nous recevons de manière sauvage des photocopies de factures que nous contestons pour les motifs suivants :

- Les tarifs ne sont plus les mêmes depuis 1er janvier 2017 : il y a 6651 euros HT/mois de plus sur chaque facture sans aucune justification !!!

- Le tarif journalier n'est pas respecté.

- Il n'y a pas de contrat de location.

- Il est facturé 1880 euros HT/mois pour la 50T Demag [Immatriculation 6] qui a pourtant brûlée (sic) depuis plus de 5 ans, par ailleurs stockée au fond de la cour de [W] Levage à [Localité 8] comme chacun le sait. Aussi vous remarquerez que cette grue n'était pas louée avant le 1er janvier 2017.

- Il est facturé 2500 euros HT/mois pour la 90T Liebherr [Immatriculation 1],stockée également dans la cour de [W] Levage à [Localité 8], sans activité depuis octobre 2015 !!! Là encore, cette grue n'était pas louée avant le 1er janvier 2017.

En conclusion, pourquoi les tarifs de location ont été revus à la hausse ' Qui chez Locabourgeois a signé d'éventuels contrat de location avec ces tarifs ' Pourquoi du matériel hors service ou non utilisé est facturé ' Pourquoi le tarif journalier n'est pas respecté '

Par ces motifs, nous rejetons l'intégralité de toutes ces factures, nous demandons la révision des tarifs et méthode de calcul au prix initialement fixé et demandons à recevoir les factures

originales par courrier chaque mois.'

Le 20 septembre 2017, la société Transports du Val de Soude adresse à la société Loca Bourgeois par lettre recommandée avec AR, une nouvelle mise en demeure de payer les

factures échues de location de matériel, lesquelles sont désormais les suivantes :

- Facture n° V201602/001 du 29 février 2016 pour la somme de 8.802,48 euros TTC,

- Facture n° V201603/001 du 31 mars 2016 pour la somme de 7.786,13 euros TTC,

- Facture n° V201604/001 du 30 avril 2016 pour la somme de 9.673,13 euros TTC,

- Facture n° V201605/001 du 31 mai 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° V201606/001 du 30 juin 2016 pour la somme de 12.164,59 euros TTC,

- Facture n° V201607/001 du 31 juillet 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° V201608/001 du 31 août 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/10004 du 31 octobre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/11005 du 30 novembre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/12005 du 30 décembre 2016 pour la somme de 9.677,03 euros TTC,

- Facture n° M2016/12008 du 30 décembre 2016 pour la somme de 10.848,23 euros TTC,

- Facture n° M2017/02003 du 9 février 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/02007 du 28 février 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/03005 du 31 mars 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/04004 du 29 avril 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/05004 du 31 mai 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/06005 du 30 juin 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

- Facture n° M2017/07004 du 31 juillet 2017 pour la somme de 19.668 euros TTC,

soit un montant total dû au 31 juillet 2017 de 245.012,74 euros TTC.

La Sarl Loca Bourgeois accuse réception de cette mise en demeure le 22 septembre 2017, mais ne procède à aucun règlement.

C'est dans ces conditions que la SociétéTransports du Val de Soude assigne en paiement la Société Loca Bourgeois devant le tribunal de commerce de Chalon en Champagne , qui, par jugement du 13 septembre 2018 condamne la Sarl Loca Bourgeois au paiement de la somme principale de 382.668,74 euros TTC, outre les intérêts, de celles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4.000 euros au titre des frais de procédure.

La société Loca Bourgeois est également condamnée à restituer les grues sous astreinte de 2.000 euros.

La société Loca Bourgeois fait appel de ce jugement dont la société Transports du Val de Soude tente d'obtenir l'exécution via des mesures de saisies devant la cour d'appel de Reims.

Après échec de la mission d'un mandataire ad hoc nommé le 8 octobre 2018 par le président du tribunal de commerce de Chaumont à la demande de la société Loca Bourgeois pour tenter de trouver un accord amiable, le tribunal de commerce ouvre au profit de cette dernière une procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 2018.

La Société Transports du Val de Soude déclare le 13 novembre 2018 entre les mains de Maître [K], mandataire judiciaire, une créance de 553.225,82 euros TTC, cette somme correspondant aux factures échues ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2018, aux dommages intérêts accordés par le tribunal, aux frais engagés et à l'article 700 du code de procédure civile, et à des factures concernant la période de mars à septembre 2018 inclus.

La procédure devant la cour d'appel de Reims devant être plaidée le 1er octobre 2019, le juge-commissaire fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir par ordonnance du 17 octobre 2019.

Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel de Reims infirme le jugement du 14 septembre 2018 en son quantum, et fixe la créance de la société Transports du Val de Soude à la somme principale de 298.592,74 euros avec intérêts au taux légal x 3 à compter du 13 avril 2017, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement par facture impayée et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

C'est dans ces conditions que la Société Transports du Val de Soude demande au juge commissaire que sa créance soit fixée à la somme de 420.560,22 euros.

Maître [K] es qualité demande pour sa part qu'elle soit fixée conformément au montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Reims dont l'arrêt est définitif.

Par ordonnance du 18 février 2021, le juge-commissaire

- prend acte de l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 19 novembre 2019,

- en conséquence ordonne à Madame le greffier de porter mention dudit arrêt qui a fixé la créance de la société Transports du Val de Soude à 298.592,74 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 tel que visé sur les factures A/C de la 1ère mise en demeure du 13 avril 2017, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée au titre des factures émises en 2016,2017 et 2018, en ce compris également l'astreinte due au titre des matériels non restitués, ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Transports du Val de Soude du surplus de sa demande,

- ordonne la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ,

- passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

******

Le SA Transports du Val de Soude fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 février 2021.

Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 1er février 2022, elle demande à la cour d'appel de :

' Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- Déclarer la Société Transports du Val de Soude recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer partiellement l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Chaumont du 18 février 2021,

- Constater que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 novembre 2019 ne statue que sur la créance de la Société Transports du Val de Soude au titre de la période de février 2016 à février 2018,

- Dire que la cour d'appel de Dijon est compétente pour statuer sur une période postérieure dans la limite de la déclaration de créance du 13 novembre 2018, ladite déclaration étant faite dans les délais de la procédure de redressement judiciaire,

En conséquence,

- Fixer la créance de la société Transports du Val de Soude sur la société Loca Bourgeois conformément à l'arrêt définitif du 19 novembre 2019 et à la déclaration de créance du 13 novembre 2018, aux sommes suivantes :

- principal (arrêt de la cour d'appel de Reims du 19.11.2019) : 298.592,74 euros

- intérêts arrêtés au 16.10.2018 : 12.099,38 euros

- dépens de première instance : 176,57 euros

- indemnité forfaitaire : 720,00 euros

- frais d'exécution : 2.587,53 euros

- article 700 de première instance et d'appel : 5.500,00 euros

- 7 factures du 30.03.2018 au 28.09.2018 :

o 19.668,00 euros TTC chacune, soit137.676,00 euros

o A déduire avoir du 05.12.2019 - 36.792,00 euros

Total : 420.560,22 euros

- Déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée, le constat de la défaillance de la Société Transports du Val de Soude dans la production à la cour d'appel de Reims d'une copie de sa déclaration de créance compte-tenu de l'autorité de la chose jugée,(sic)

- Déclarer irrecevable cette prétention nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile,

- Débouter Maître [N] [K] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Loca Bourgeois et la société Loca Bourgeois de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner Maître [N] [K], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Loca Bourgeois au paiement de la somme de 3.500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisser les dépens à la charge des organes de la procédure.'

Par conclusions n°2 déposées le 21 janvier 2022, la Sarl Loca Bourgeois et Maître [K] es qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :

' Vu les articles cités,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites aux débats,

- Confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Chaumont du 18 février 2021 ayant porté au passif de la société Loca Bourgeois la créance fixée par la cour d'appel de Reims en date du 19 novembre 2019 passée en force de chose jugée.

- Rejeter la société Transports du Val de Soude en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner, en application de l'article 700 du CPC, la société Transports du Val de Soude à payer à la société Loca Bourgeois la somme de 3.500 euros et également à Me [K] la somme de 3.500 euros, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'

Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée indique s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est rendue le 15 février 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Il ressort des explications des parties que le litige porte sur l'admission de la créance de la société Transports du Val de Soude pour les factures émises de mars à septembre 2018 qui n'ont pas été soumises à la cour d'appel de Reims .

Il est établi par les pièces produites par les parties que le tribunal de commerce de Chalon en Champagne était saisi par la Société Transports du Val de Soude d'une action en paiement dirigée à l'encontre de la Société Loca Bourgeois pour la somme totale de 382 668,74 euros en principal concernant des factures émises du 29 février 2016 au 28 février 2018 ; qu'il a été statué sur cette action par jugement du 13 septembre 2018 à l'encontre duquel la Sarl Loca Bourgeois a fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2018.

Il est également établi que la Sarl Loca Bourgeois a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 2018.

Ainsi que le rappellent les intimés, par application des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce, ce jugement a provoqué l'interruption de l'instance en cours devant la cour de [Localité 8], instance qui ne pouvait être valablement reprise que dès production devant cette juridiction de la déclaration de créance .

Aux termes de l'article 372 du code de procédure civile : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus, à moins qu'il ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle cette interruption est prévue.'

Par application combinée de ces dispositions égales, dans l'hypothèse où la déclaration de créance n'est pas présentée à la juridiction saisie, les actes accomplis et le jugement obtenu après interruption d'instance sans qu'aient été respectées les conditions de l'article L 622-22 sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Il n'est pas contesté par les intimés que la Société Transports du Val de Soude a déclaré le 13 novembre 2018 entre les mains de Maître [K], mandataire judiciaire, une créance de 553.225,82 euros TTC, cette somme correspondant aux factures échues ayant donné lieu au jugement du 13 septembre 2018, aux dommages intérêts accordés par le tribunal, aux frais engagés et à l'article 700 du code de procédure civile, et à des factures concernant la période de mars à septembre 2018 inclus.

Toutefois, l'appelante ne conteste pas ne jamais avoir produit devant la cour d'appel de Reims cette déclaration, et que c'est dans ces conditions que cette cour n'a statué que sur les factures antérieures à mars 2018.

Il s'en déduit que la déclaration de créance du 13 novembre 2018 en tant qu'elle vise les factures émises postérieurement au mois de février 2018 est nulle et non avenue dès lors que la Sarl Loca Bourgeois ne l'a confirmée que pour les factures soumises au tribunal de commerce de Chalon en Champagne puis à la cour d'appel de Reims et n'a jamais confirmé cette déclaration pour les factures émises à compter de mars 2018.

Par ailleurs, dès lors que par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge-commissaire a sursi à statuer sur la créance déclarée par la Société transports Val de Soude dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, par application des dispositions des articles R 624-9 et R 624-11 alinéa du code de commerce, il devait reprendre in extenso le montant de la créance fixé par la juridiction compétente, toute nouvelle demande concernant cette créance étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions,

Condamne la SA Transports du Val de Soude aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Transports du Val de Soude à verser à Maître [K] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Loca Bourgeois et à la Société Loca Bourgeois chacun la somme de 1 500 euros pour leurs frais liés à la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00243
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00243 ?
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