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19/05/2022 | FRANCE | N°21/00077

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 21/00077


MB/LL















[I] [P]



C/



SASU CARS 21











































































































expédition et copie exécutoire

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rées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 27 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19/739







APPELANT :



Monsieur [I] [P]

né le 22 Décembre 1973 à [Localité 1] (2)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, memb...

MB/LL

[I] [P]

C/

SASU CARS 21

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 21/00077 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTLY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19/739

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le 22 Décembre 1973 à [Localité 1] (2)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

SASU CARS 21 dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 mars 2017, Monsieur [I] [P] a fait l'acquisition auprès de la SAS CARS 21 d'un véhicule d'occasion de marque Volvo V 50 D 2 affichant 135'628 kilomètres au compteur au prix de 8 990 euros.

Se plaignant de plusieurs anomalies de fonctionnement, Monsieur [P] a fait réaliser un contrôle auprès du centre Feu Vert le 4 mars 2017, puis une expertise à la diligence de son assureur le 1er juin 2017.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2019, Monsieur [P] a fait citer la SAS CARS 21 devant le tribunal d'instance de Dijon sur le fondement dans le dernier état de ses écritures de l'article L 217- 4 du code de la consommation, et des articles 1604, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater les défauts de conformité affectant le véhicule objet de la cession intervenue entre les parties le 3 mars 2017,

- déclarer la SAS CARS 21 entièrement responsable,

- condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :

1 775,71 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation des freins et du pare-brise,

31,99 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de remplacement d'une ampoule,

1 239,30 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de remplacement de la boîte de vitesse,

2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS Cars 21 a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour avoir été engagée plus de 2 ans après la vente.

Sur le fond, elle a fait valoir que le rapport d'expertise réalisé non contradictoirement ne lui était pas opposable et a conclu au débouté de la demande, en relevant que les désordres allégués soit n'existaient pas, soit n'étaient pas antérieurs à la vente, soit résultaient encore de l'usure normale des pièces compte-tenu de l'ancienneté du véhicule qui avait parcouru plus de 165'000 km.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] a maintenu que son action fondée sur les dispositions de l'article 1604 du code civil n'était pas prescrite et fait valoir que les défauts constatés étaient présents au jour de la vente.

Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable l'action de Monsieur [I] [P] et a condamné la SAS CARS 21 à lui payer :

- la somme de 1 775,71 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation du pare-brise et des disques et plaquettes de freins avant et arrière avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- la somme de 31,99 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de remplacement d'une ampoule avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande en paiement de la somme de 1 239,30 euros présentée au titre des frais de remplacement de la boîte de vitesse et des dommages-intérêts sollicités en réparation du préjudice de jouissance et a condamné la SAS CARS 21 aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation du 22 juillet 2019.

Le 19 janvier 2021 Monsieur [I] [P] a relevé appel de cette décision, l'appel étant limité aux chefs du jugement ayant rejeté ses prétentions.

Dans ses écritures transmises par voie électronique le mercredi 11 août 2021, Monsieur [I] [P] demande à la cour au visa des articles L217-13 du code de la consommation, 2224 du code civil, 1604, 1217 et 1231-1 du code civil :

- de juger fonder son appel dans les limites de celui-ci et y faisant droit,

- de réformer partiellement le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau :

- de condamner la SAS CARS 21 à lui régler les sommes suivantes :

* 1 239,30 euros à titre de dommages-intérêts, montant correspondant frais de remplacement de la boîte de vitesse,

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer la décision pour le surplus,

- de débouter la SAS CARS 21 en son appel incident,

- de débouter la SAS CARS 21 de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant :

- de condamner la SAS CARS 21 à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,

- de condamner la SAS CARS 21 aux entiers dépens en réservant à la SELAS ADIDA et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2021 la SAS CARS 21 demande à la cour au visa des articles 217-1 et suivants du code de la consommation, 1604 et 1231-1 du code civil :

- de dire et juger Monsieur [P] mal fondé en son appel et de l'en débouter intégralement,

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en son appel incident,

Statuant à nouveau,

- de réformer intégralement la décision entreprise et de débouter Monsieur [P] de la totalité de ses demandes fins et conclusions,

- de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'action

Si la SAS CARS 21 demande la réformation intégrale du jugement, elle ne sollicite plus, dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel qui seules saisissent la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, que l'action engagée par Monsieur [P] soit déclarée irrecevable.

Le jugement, en ce qu'il a déclaré recevable cette action ne peut donc qu'être confirmé.

- Sur le fond

L'article 1604 du code civil dispose que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à l'acte de vente ainsi qu'à sa destination normale.

L'acquéreur qui agit sur ce fondement doit démontrer le défaut de conformité et son existence au jour de la livraison.

Monsieur [P] soutient que les disques de frein, l'ampoule des phares, le pare-brise et la boîte de vitesse présentaient des défauts au moment de la prise de possession du véhicule, et que le vendeur a failli à son obligation de délivrance.

Il se prévaut d'une expertise effectuée à sa demande par la cabinet Allianz le 1er juin 2017, dont le caractère contradictoire est contesté par la SAS CARS 21.

Cependant cette expertise est bien opposable au vendeur, qui a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise (AR signé le 17 mai 2017).

En l'espèce, la vente porte sur un véhicule d'occasion âgé de 6 ans ayant parcouru plus de 135 000 kilomètres au moment de la vente. Monsieur [P] ne soutient pas que la SAS CARS 21 s'est engagé oralement ou par écrit à lui fournir un véhicule dans un état mécanique exceptionnel, de sorte que les qualités qu'il était en droit d'attendre de ce véhicule, compte-tenu de l'usure normale des équipements, étaient nécessairement moindres que celles d'un véhicule neuf.

Le tribunal s'est appuyé d'une part sur les conclusions de l'expert, lequel indique que les disques de frein sont à remplacer et que le faible kilométrage parcouru depuis l'achat laisse présumer que ceux-ci étaient déjà à un taux d'usure avancé lors de l'achat, et d'autre part sur le diagnostic sécurité fait par le centre auto Feu Vert le lendemain de la vente, ce centre ayant établi un devis pour le changement des éléments suivants : ampoules et disques et plaquettes de freins arrière pour un coût respectivement de 27,47 euros et 265,91 euros.

Il est fourni en outre un devis établi dans le cadre de l'expertise par la concession Nudant le 3 juin 2017 qui chiffre le montant du remplacement des disques de frein avant et arrière, et le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 23 février 2017 quelques jours avant la vente.

A cet égard, il convient de relever que le véhicule a parcouru plus de 7 500 kilomètres entre la vente et l'expertise, soit en 3 mois ; que le contrôle technique n'a pas révélé de défauts nécessitant une contre-visite, et que l'expert qui a eu connaissance des mesures de freinage effectuées lors du contrôle technique évoque, certes, l'usure des pièces, mais ne suggère à aucun moment que cette usure serait anormale.

Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Monsieur [P] ne démontre pas que le véhicule présentait, au jour de sa livraison, un défaut de conformité affectant les disques de frein avant et arrière au regard des qualités qu'il était en droit d'attendre du véhicule, et compte-tenu de la connaissance qu'il avait de l'efficacité du freinage du véhicule avant d'acquérir le véhicule.

Pareillement, en ce qui concerne les ampoules, la cour relève que le remplacement des ampoules a été chiffré par la société Feu Vert dont le devis n'est accompagné d'aucun constat relatif à leur état, ni commentaire ; que l'expertise n'apporte aucune information utile sur ce point dans la mesure où l'expert ne fait que relayer les explications fournies par Monsieur [P] ; qu'en revanche les feux de croisement et anti-brouillard ont été testés lors du contrôle technique qui n'a révélé aucune anomalie, et Monsieur [P] n'a émis aucune réserve lors de la prise de possession du véhicule.

Dès lors, ces éléments ne permettent pas de retenir que le véhicule livré comportait un défaut de conformité au niveau de l'éclairage, étant en outre relevé que la facture de la société Feu Vert produite par Monsieur [P] ne comporte finalement qu'une seule référence identique au devis, de sorte que rien ne démontre que la dépense est dans toutes ses composantes en lien avec la non conformité alléguée.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Monsieur [P] soutient par ailleurs qu'il a été contraint de procéder au remplacement de la boîte de vitesse en juillet 2018 alors que le véhicule avait parcouru seulement 30'000 kms, et considère que ce remplacement est anormal pour un véhicule âgé de 7 ans, dont la fiabilité et l'endurance sont mises en avant par le constructeur. Il justifie du remplacement de la boîte de vitesse selon facture établie le 31 juillet 2018 par la société Eurotype.

L'état de la boîte de vitesse avant son remplacement n'a pas fait l'objet de constatations contradictoires, et l'origine des désordres qui prétendument l'affectaient n'a pas été identifiée. Monsieur [P] a pris possession du véhicule sans demander de justificatifs concernant l'état de la boîte de vitesse et sans formuler aucune réserve, de sorte que l'état mécanique de cette boîte de vitesse n'étant pas connue au jour de la vente, il ne peut pas sérieusement soutenir que son état au moment de la livraison du véhicule n'était pas conforme à ce qu'il était en droit d'attendre d'un véhicule présentant les caractéristiques précitées.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande.

Monsieur [P] indique avoir constaté dès le lendemain de la vente une entrée d'eau par le pare-brise, et se prévaut des conclusions de l'expert. Le coût des réparations a été chiffré par la concession Nudant Automobiles à 586,20 euros HT.

L'expert a effectivement constaté le décollement du pare brise le long du pavillon et de la lèvre supérieure du joint. Il relève que ce défaut a été constaté dans les jours suivants la vente, qu'il n'était pas visible et qu'il peut donc être considéré comme antérieur à celle-ci.

Sur ce dernier point, l'expert ne fait que reprendre les explications fournies par Monsieur [P], et tient pour acquise l'existence de cette entrée d'eau prétendument constatée le lendemain de la vente pour conclure à son antériorité à la vente, alors qu'aucun élément ne vient étayer ce fait.

La SAS CARS 21 relève à juste titre que le centre Feu Vert qui a examiné le véhicule dans le cadre d'un diagnostic sécurité le lendemain de la vente n'a pas relevé de défaut d'étanchéité au niveau du pare-brise.

A cette occasion, ni ultérieurement d'ailleurs malgré le nombre de kilomètres parcourus après la vente, Monsieur [P] n'a pas fait procéder à une réparation en lien avec le défaut qu'il allègue, ou à tout le moins il n'en justifie pas, alors qu'il dit avoir fait changer les essuie glace le lendemain de la vente.

Dès lors, il ressort de ces éléments que Monsieur [P] n'apporte par la preuve que le véhicule était affecté d'un défaut d'étanchéité au niveau du pare-brise lorsqu'il lui a été livré.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Monsieur [P] qui succombe dans son appel et dans toutes ses prétentions ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et condamné à payer à la SAS CARS 21 une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, le jugement qui a condamné la SAS CARS 21 à payer à Monsieur [P] une indemnité à ce titre et aux dépens étant par voie de conséquence infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [P] recevable, et l'a débouté de ses demandes présentées au titre des frais de remplacement de la boîte de vitesse, et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau.

Déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.

Le condamne à payer à la SAS CARS 21 une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00077
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.00077 ?
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