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19/05/2022 | FRANCE | N°20/01363

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/01363


FV/LL















SOCIETE BTSG



C/



SAS ORA



LA MAIF





LE [Localité 9]



























































































Expédition et copie exécutoire délivrées au

x avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSAY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 novembre 2015,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2014/J00086











APPELANTE :



SOCIÉTÉ BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SIMIRE, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localit...

FV/LL

SOCIETE BTSG

C/

SAS ORA

LA MAIF

LE [Localité 9]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/01363 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSAY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 novembre 2015,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2014/J00086

APPELANTE :

SOCIÉTÉ BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SIMIRE, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

INTIMÉES :

SAS ORA, représentée par son Président, domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

Zone Industrielle

[Localité 8]

représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Serge SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS

LA MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

PARTIE INTERVENANTE :

LE GAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentées par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022 pour être prorogée au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2006, la commune de [Localité 10] acquiert auprès de la Camif des chaises d'écolier fabriquées par la SA Simire.

Après quelques semaines d'usage des sièges, il est constaté une dégradation par coupures ou rayures du sol des salles de classe.

A la demande de la commune qui attribue ces désordres au fabriquant des sièges, une expertise amiable se déroule le 24 juillet 2007 en la présence d'un représentant de la commune, de la SA Camif et de la SA Simire, lesquels sont accompagnés de leurs assureur

respectifs (Groupama, Maif et Gan) et des experts mandatés par ces assureurs.

Aucun accord amiable n'intervenant suite à cette expertise sur la responsabilité des désordres, la commune de Thiais obtient la désignation d'un expert par ordonnance du tribunal administratif de Melun du 22 août 2008. Cette expertise est étendue par ordonnance du 15 janvier 2009 à la SA Ora, fabriquant des embouts de pied de chaise.

L'expert dépose son rapport le 12 mai 2009.

Saisi du litige au fond, le tribunal administratif de Melun, par jugement du 13 juillet 2012, condamne la SA Camif à indemniser la commune de Thiais, mais se déclare incompétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la SA Camif à l'encontre de la SA Simire et

de la SA Ora.

Par acte d'huissier du 25 mars 2013, la SA Camif assigne la SA Simire devant le tribunal de

commerce de Créteil, lequel se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Mâcon par jugement du 1er juillet 2014.

Devant le tribunal de commerce de Mâcon, la SA Simire assigne la SA Ora en garantie des

condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La SA Camif demande alors la condamnation de la SA Simire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, soit 20 368,95 euros

en principal outre intérêts à compter du 2 octobre 2009, et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

La SA Simire conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre pour prescription, subsidiairement au débouté de la SA Camif et, dans l'hypothèse d'une condamnation, de limiter celle-ci à 11 350 euros HT et à la condamnation de la SA Ora à la

garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle conclut également à la condamnation de la SA Camif et de la SA Ora à lui verser 3 500 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Ora conclut au débouté de la SA Simire et à sa condamnation à lui verser 5 000 euros

pour ses frais irrépétibles.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Mâcon :

- condamne la SA Simire à verser à la SA Camif la somme de 3 868,95 euros en remboursement des frais d'expertise mis à la charge de cette dernière par le tribunal administratif de Melun,

- condamne la SA Simire à verser à la SAS Ora 1 500 euros sur le fondement de l'article 700

du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- partage les dépens entre la SA Camif et la SAS Simire.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- que la date de révélation du vice caché est pour la SA Simire le jour du dépôt du rapport d'expertise administrative qui a déterminé le vice à l'origine des désordres, et pour la SA Camif la date à laquelle la commune de Thiais a saisi le tribunal administratif au fond,

- que si la SA Camif demande la condamnation de la SA Simire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, soit 15 000 euros en principal, 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative et 3 868,95 euros pour les frais d'expertise, il apparaît que la commune a été payée par la Maif, assureur de la SA Camif, pour les sommes de 15 000 euros et 1 500 euros,

- que la SA Ora, appelée en garantie pour un vice affectant les piètements arrière des sièges

livrés par la SA Simire, n'a jamais contesté au cours de l'expertise avoir fourni des embouts/patins rivetés à l'arrière des sièges livrés, et que sa contestation sur ce point est nouvelle et doit de ce fait être écartée,

- que toutefois les embouts litigieux ayant tous été changés sans être conservés et aucun n'ayant pu être remis à l'expert, celui-ci a souligné 'le remplacement intégral des embouts par le fournisseur (société Simire) ne permet plus de voir le phénomène avec les embouts d'origine, mais préjuge d'une défectuosité de ceux-ci' et a confirmé qu'il n'était pas possible

de démontrer la défectuosité des embouts arrières ; qu'il s'en déduit que si la preuve de la défaillance des piètements au niveau des embouts/patins arrière des sièges est rapportée, l'origine même de cette défaillance (défaut propre aux embouts, défaut de leur fixation, défaut dans leur usage ou autre) ne peut être établi, ni dès lors la défaillance de la SA Ora,

- qu'au surplus, sur les 200 000 embouts de même référence livrés par la SA Ora à la SA Simire en 2004, seule la qualité de ceux entrés dans la fabrication de la commande de la SA Camif pour la commune de [Localité 10] a été mise en cause sans qu'il ressorte aucune explication de cette situation.

La SA Simire fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 novembre 2017, cet appel étant expressément dirigée à l'encontre de la seuls SA Ora.

Ce dossier est enrôlé sous le n° RG 17/1650.

* * * * *

Par acte d'huissier du 10 février 2017, la Maif assigne la SA Simire devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de la voir condamner à lui payer en sa qualité d'assureur de la

SA Camif les sommes qu'elle a versées à la commune de [Localité 10].

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, la SA Simire assigne la SA Ora devant le tribunal

de commerce de Mâcon pour obtenir sa garantie.

Les deux procédures sont jointes.

La Maif demande la condamnation de la SA Simire à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2009, 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.

La SA Simine conclut :

- à un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel à venir,

- subsidiairement à l'irrecevabilité de l'action engagée par la Maif pour prescription,

- subsidiairement au débouté de la Maif et à sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- à défaut, à la condamnation de la SA Ora à la relever de toute condamnation prononcée à

son encontre en principal, intérêts et frais et à lui verser 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

La SA Ora conclut à l'irrecevabilité et au débouté des demandes formées à son encontre par

la SA Simire.

Elle s'en rapporte sur la demande de sursis à statuer.

Soutenant que l'action formée à son encontre est abusive, elle demande la condamnation de la SA Simire à lui verser 5 000 euros de dommages intérêts outre la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce de Mâcon :

- condamne la SA Simire à payer à la société Maif les sommes de 15 000 euros avec intérêts

au taux légal à compter du 10 février 2017, et 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code

de justice administrative,

- déboute la SA Simire de son appel en garantie contre la SA Ora et la condamne à lui verser

800 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement,

- condamne la SA Simire à verser à la société Maif et à la société Ora chacune la somme de

850 euros pour leurs frais irrépétibles.

Le tribunal retient pour statuer ainsi :

- que la Maif démontre avoir versé à la commune de Thiais en sa qualité d'assureur de la SA Camif les sommes dont elle demande le remboursement, et qu'elle ne pouvait agir qu'à

compter du 8 septembre 2014, date du paiement et de la subrogation dont elle bénéficie depuis,

- que le tribunal de commerce de Mâcon a déjà débouté le SA Simire d'une demande identique par jugement du 13 novembre 2015 et que si la SA Simire affirme avoir fait appel

de cette décision, elle ne produit aucun document probant à l'appui de ses affirmations ; qu'il

y a donc lieu de rejeter sa demande de condamnation à l'encontre de la SA Ora,

- que le tribunal de commerce a déjà retenu le caractère abusif des demandes de la SA Simire à l'encontre de la SA Ora.

La SA Simire fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2019 en

toutes ses dispositions.

Le dossier est enrôlé sous le n°RG 19/769.

* * * * *

Les deux procédures sont jointes par ordonnance du 4 juin 2019 et le dossier se continue sous le n° RG 17/1650.

Le 11 juillet 2019, les condamnations prononcées contre la SA Simire le 22 février précédent

sont exécutées par son assureur le GAN.

Par jugement du 2 décembre 2019, la SA Simire est placée en redressement judiciaire et la

SCP BTSG est désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La Maif déclare sa créance entre les mains du mandataire le 11 décembre 2019.

La radiation du rôle de la cour est prononcée le 18 février 2020 pour défaut de diligence des

parties.

* * * * *

Des conclusions d'intervention volontaire sont déposées pour le compte de la Compagnie le

GAN qui se constitue dans la procédure 17/1650 le 14 mai 2020, sans qu'aucune explication

ne soit donnée à l'objet de ce dépôt malgré des demandes réitérées adressées à l'avocat sur

l'objet de cette intervention dans une procédure radiée.

Par jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 19 mai 2020, la SA Simire est placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 novembre 2020, la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Simire se constitue et dépose des conclusions de remise au rôle.

La procédure est remise au rôle sous n° RG 20/1363.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, la SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SA Simire et la compagnie d'assurance le Gan intervenante volontaire demandent à la cour d'appel de :

' Vu l'article L121-12 du code des assurances,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1603 et 1184 du code civil,

Rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 13 Novembre 2015,

- Réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Ora et lui a alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC,

Statuant à nouveau,

- Déclarer la société Ora responsable du sinistre sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants du code civil,

- Condamner la société Ora à relever et garantir les concluantes de toute condamnation prononcée contre elles, en principal, intérêts et frais concernant ce litige,

- Dire que la société Ora sera tenue au paiement des frais d'expertise à hauteur de 3 868,95 euros et la condamner à ce titre,

Vu le jugement rendu le 22 Février 2019 par le tribunal de commerce de Mâcon,

- Réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- Constater que l'action de la société Maif est irrecevable en ce que prescrite,

Statuant à nouveau,

- Débouter la société Maif de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Ora à relever et garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui pourraient intervenir contre elles,

En tout état de cause

- Ordonner la restitution des sommes réglées au titre de la condamnation de première instance,

- Condamner in solidum la société Ora et la société Maif à payer à la société SIMIRE et la Compagnie Le Gan la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Ora et la société Maif aux entiers dépens'.

Par conclusions déposées le 12 février 2021, la SA Ora demande à la cour de :

' Déclarer irrecevable et infondée la société Simire.

Vu l'article 554 du code de procédure civile,

- Constater que la compagnie d'assurances Le Gan ne justifie pas en l'état, son intérêt à intervenir devant la cour,

- En conséquence, déclarer la compagnie d'assurances Le Gan irrecevable en son intervention volontaire,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 13 novembre 2015

en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Ora formé par la société Simire et condamné la société Simire à verser à la société Ora la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 22 février 2019 en

ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Ora formé par la société Simire et condamné

la société Simire à verser à la société Ora la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile.

- Débouter la société Simire de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ora,

- Déclarer tant recevable que bien (') la société Ora en ses demandes, fin et conclusions.

Pour le cas où la Compagnie d'assurances Le Gan était déclarée (sic) recevable en son intervention volontaire :

- Débouter la compagnie d'assurances,

- Débouter la compagnie d'assurances Le Gan de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Ora,

- Condamner solidairement la société Simire et la compagnie d'assurances Le Gan à payer

à la société Ora la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner solidairement la société Simire et la compagnie d'assurances Le Gan à payer

à la société Ora la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Simire et la Compagnie d'assurances Le Gan en tous les dépens'.

Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, la société Maif demande à la cour de :

' Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 22 février 2019,

Vu l'intervention volontaire de la Société BTSG mandataire judiciaire,

Vu l'intervention volontaire de la Société Gan Assurance,

Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société Simire, représentée par son mandataire judiciaire,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Vu l'article 1250 ancien du code civil,

Vu les quittances subrogatives délivrées concomitamment au paiement des indemnités,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : (')

- Condamner la Société Simire à payer à la Société Maif assureur de la Société Camif Collectivités :

- la somme de 15 000,00 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du

10 février 2017,

- la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative,

- la somme de 850,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour

la présente procédure,

Y ajoutant,

- Débouter la compagnie d'assurance Le Gan de l'ensemble de ses prétentions à hauteur de

cour,

- Condamner la Société Simire représentée par son mandataire judiciaire, à payer à la Société Maif assureur de la Société Camif Collectivités une somme de 3 000,00 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société Simire représentée par son mandataire judiciaire, aux entiers dépens

dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, Avocats, sur son

affirmation de droit'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 1er février 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un

plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions

sus-visées.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'action engagée par la compagnie d'assurance Le Gan

A hauteur d'appel, la compagnie d'assurance Le Gan, assureur de SA Simire justifie avoir versé le 30 avril 2019 sur le compte Carpa de son conseil la somme totale de 19 354,82 euros

en exécution du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 22 février 2019, et des versements depuis ledit compte Carpa à la Maif des sommes de 17 354,82 euros et 350 euros, et à la SA Ora de la somme de 1 650 euros.

La SA Ora qui a ainsi été remplie de ses droits par cet assureur est mal fondée à invoquer une absence d'intérêt à agir.

L'action de la compagnie d'assurance Le Gan doit donc être déclarée recevable.

- Sur l'appel en garantie de la SCP BTSG représentée par Maître [C] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Simire et de la compagnie Le Gan à l'encontre de la SA Ora

Il est établi que le seul élément sur lequel les appelants se fondent pour conclure à la garantie

de la SA Ora est le rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 mai 2009 dans le cadre de la

procédure administrative.

Or c'est par une exacte lecture de ce rapport que la cour fait sienne que les premiers juges ont débouté la SA Simire de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SAS Ora en retenant dans le jugement du 13 novembre 2015 que 'les embouts litigieux ayant tous été changés sans être conservés et aucun n'ayant pu être remis à l'expert, celui-ci a souligné 'le

remplacement intégral des embouts par le fournisseur (société Simire) ne permet plus de voir

le phénomène avec les embouts d'origine, mais préjuge d'une défectuosité de ceux-ci' et a

confirmé qu'il n'était pas possible de démontrer la défectuosité des embouts arrières ; qu'il s'en déduit que si la preuve de la défaillance des piètements au niveau des embouts/patins

arrière des sièges est rapportée, l'origine même de cette défaillance (défaut propre aux embouts, défaut de leur fixation, défaut dans leur usage ou autre) ne peut être établi, ni dès

lors la défaillance de la SA Ora'.

La situation étant identique devant la cour, le jugement du 13 novembre 2015 ne peut qu'être

confirmé de ce chef sans qu'il soit besoin de rechercher si les embouts litigieux ont bien été

fournis à la SA Simire par la société Ora. Cette confirmation portera également sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Simire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La confirmation du jugement du 22 février 2019 concernant le débouté de l'appel en garantie

de la SA Simire à l'encontre de la SA Ora dans la procédure engagée par la Maif à l'encontre

de la SA Simire s'impose pour le même motif. Cette confirmation portera également sur la condamnation prononcée au profit de la SA Ora sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile.

Par contre, faute de justifier d'un préjudice autre que celui découlant de la nécessité d'assurer

la défense de ses intérêts pour lequel une demande a été formée au titre des frais irrépétibles, la société Ora ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Le jugement du 22 février 2019 sera infirmé de ce seul chef la concernant.

- Sur l'action de la Maif à l'encontre de la SA Simire

La SCP BTSG es qualité et la compagnie Le Gan concluent à l'irrecevabilité de l'action engagée par la Maif en soutenant qu'elle est forclose par application de la prescription applicable aux actions pour vice rédhibitoire, soit 2 ans à compter de la découverte du vice ;

que dès 2006 les désordres ont été constatés et que la Camif en a immédiatement été avisée

par la commune de Thiais puis a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Maif le 12 juin 2007 ; que les opérations d'expertise ont été organisées en sa présence, puis

que le tribunal administratif a rendu son jugement le 13 juillet 2012 ; que la Maif a payé la commune de Thais en exécution de cette décision selon quittances subrogatives du 8 septembre 2014.

Elles estiment qu'à tort le tribunal de commerce a considéré que la prescription applicable était celle de 5 ans liée au statut de commerçant des parties, et soulignent que la Maif a elle

même expressément dirigée son action contre la SA Simire sur le fondement de l'article 1641

du code civil.

La Maif réplique que l'action n'est pas prescrite car les délais ont été interrompus ; que la date

de découverte du vice peut être fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 12 mai 2009, et qu'elle n'a été appelée dans la procédure au fond qu'au cours de l'année 2012 ; que la condamnation de la Camif est intervenue le 13 juillet 2012 et qu'à cette date, elle n'était pas dans la procédure et n'avait été condamnée à aucun paiement ; qu'elle ne pouvait donc pas agir contre la société Simire.

Elle rappelle que selon la cour de cassation, le bref délai dont dispose le vendeur pour exercer l'action récursoire en garantie contre son fournisseur ne court qu'à compter de la date de l'assignation au fond du vendeur qui marque la volonté de l'acquéreur de mettre en oeuvre la garantie du vice caché ; que la Camif a assigné la société Simire le 25 mars 2013, et qu'elle

n'a été condamnée qu'au paiement des frais d'expertise par le tribunal de commerce de Mâcon par jugement du 13 novembre 2015 aujourd'hui définitif à son égard.

Elle ajoute qu'elle a payé la commune de [Localité 10] selon deux quittances subrogatives du 8 septembre 2014 ; qu'elle ne pouvait donc pas agir avant cette date puisqu'elle n'avait jamais

été actionnée en paiement auparavant et n'avait aucun lien juridique ni contractuel avec la SA Simire ; que l'action sur le fondement de 1250 du code civil n'est pas prescrite puisque la prescription est de 5 ans s'agissant d'une action en matière contractuelle, et qu'elle est subrogée dans les droits de la Camif et de la commune de [Localité 10] par application de l'article

1250 du code civil qui a délivré les quittances.

La Maif produit aux débats deux quittances subrogatives établies à son profit par la Commune de Thiais le 8 septembre 2014, l'une à hauteur de 15 000 euros correspondant au préjudice subi tel que fixé par le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 13 juillet 2013 et l'autre à hauteur de 1 500 euros correspondant à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative par le même jugement.

A juste titre les premiers juges ont déclaré recevable son action engagée le 10 février 2017,

soit moins de 5 ans après la délivrance de ces quittances.

La SCP BTSG es qualité et la compagnie Le Gan concluent ensuite au débouté de la Maif en soutenant que l'expertise démontre que la SA Simire n'encourt aucune responsabilité dans la survenance du sinistre dès lors qu'elle a utilisé les embouts conformément à leur usage.

La Maif réplique qu'il ressort du rapport d'expertise que les chaises fournies à la commune de [Localité 10] par la société Calif étaient affectées d'un vice tendant à l'inadaptation des patins arrières à ce type de chaise, la cassure des patins arrières ayant fait apparaître les rivets métalliques qui ont endommagé le sol.

Elle ajoute que la SA Simire, vendeur professionnel, est tenue de la garantie des vices cachés

et qu'elle est réputée connaître les vices de ses produits ; qu'elle est également tenue de délivrer un produit conforme à l'usage contractuel ; qu'en l'espèce, les chaises ont provoqué

les dommages car elles étaient affectées d'un vice les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ; que l'expert indique que, si les embouts arrières étaient compatibles à l'usage auquel ils étaient destinés, leur fixation par rivets, qui se maintient en place après

usage des patins, est défectueuse et a occasionné des dommages au revêtement de sol.

Elle expose que même si certains éléments ont été fournis à la société Simire par une autre

société, c'est à Simire d'en faire son affaire, et qu'elle n'a pas à m'immiscer dans la discussion entre ces deux sociétés.

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2012 impute clairement la responsabilité des désordres à la société Simire.

Il est établi que la Camif a été condamnée par le tribunal administratif de Melun à indemniser

la commune de Thiais sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant les chaises

qu'elle lui avait vendues.

Il est également établi que la Camif avait elle même acquis ces chaises auprès de la SA Simire, laquelle, en sa qualité de fabricant de ces meubles et de venderesse, était tenue vis à vis de sa cliente tant de la garantie des vices cachés que de l'obligation de délivrance d'un produit conforme à sa destination, soit en l'espèce des chaises destinées à équiper une école.

La défectuosité des chaises n'est pas contestée, mais la SCP BTSG es qualité tente d'exonérer la SA Simire de sa responsabilité en soutenant que les embouts qu'elle a utilisés

l'ont été conformément à leur usage.

Or, dès lors que les embouts qui équipaient les chaises lors de leur vente, et dont il est indiqué que c'est parce qu'ils ont été endommagés que leur fixation métallique s'est trouvée en contact avec le sol et a provoqué les dommages au sol, n'ont pas pu être présentés à l'expert, la SA Simire ayant pris l'initiative de les remplacer avant toute constatation contradictoire, aucun élément ne permet d'exonérer cette dernière de sa responsabilité et de la garantie à laquelle était tenue vis-à-vis de la Camif.

Il s'en déduit qu'à juste titre le tribunal a condamné la SA Simire à rembourser à la Maif les

sommes qu'elle a versées pour le compte de sa cliente la Camif en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal administratif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'action engagée par la compagnie d'assurance Le Gan à l'encontre de la

SA Ora,

Confirme les jugements du tribunal de commerce de Mâcon en date des 13 novembre 2015 et 22 février 2019 en ce qu'ils ont débouté la SA Simire de ses prétentions à l'encontre de la

SAS Ora,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 22 février 2019 en ce qu'il a condamné la SA Simire à verser à la SAS Ora 850 euros sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 22 février 2019 en ce qu'il a condamné la SA Simire au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la SA Simire de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SAS Ora,

Déclare recevable l'action engagée par la compagnie d'assurance Maif à l'encontre de la SA Simire,

Confirme en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 22 février 2019 en ses dispositions concernant le recours de la compagnie d'assurance Maif à l'encontre de la SA Simire,

Condamne la SA Simire et la compagnie d'assurance Le Gan solidairement aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Simire et

la compagnie d'assurance Le Gan à verser à la SAS Ora 1 500 euros pour ses frais irrépétibles liés à la procédure d'appel,

Condamne la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Simire à verser à la compagnie d'assurance Maif 1 500 euros pour ses frais irrépétibles liés à la procédure d'appel,

Déboute la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Simire et la compagnie

d'assurance Le Gan de leur demande de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01363
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.01363 ?
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