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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00217

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00217


SD/IC















[H] [N]



C/



S.A.S. [I] [B]



URSSAF BOURGOGNE



URSSAF SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNUH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2019,

par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône

RG : 2019004295









APPELANT :



Monsieur [H] [N]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéfi...

SD/IC

[H] [N]

C/

S.A.S. [I] [B]

URSSAF BOURGOGNE

URSSAF SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNUH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2019,

par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône

RG : 2019004295

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008418 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉES :

SAS [I] [B] représenté par Me [I] [B], ès qualités de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [H] [N], domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Autre qualité : partie intervenante dans la procédure RG : 20/238 (Fond)

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

URSSAF BOURGOGNE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Autre qualité : Intimé dans 20/00238

représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiqué au Ministère Public représenté par Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. [H] [N] et désigné Me [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, l'URSSAF de Bourgogne a déclaré une créance de 10 793,29 euros à titre priviliégié, correspondant aux cotisations sociales des troisième et quatrième trimestre 2018.

Par courrier du 27 juin 2019, Me [B] a informé le créancier de la contestation formulée par M. [N], lequel sollicitait le rejet partiel de la créance à hauteur de 8 000 euros, correspondant à des indemnités journalières dues au titre d'arrêts de travail du 19 mai 2015 au 18 septembre 2015.

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2019, le juge commissaire au redressement judiciaire de M. [N], se fondant sur les nouvelles dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail, a considéré que M. [H] [N] n'étant pas à jour du paiement des cotisations en 2015, il n'a pas pu bénéficier du droit à indemnité joumalière, son recours formé en 2018 ayant été rejeté le 15 octobre 2018 pour cause de prescription biennale, et celui du 12 juin 2019 ayant été classé sans suite, et il a admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié définitif pour la somme de 10 793,29 euros.

M. [H] [N] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 février 2020 portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance.

Il a inscrit un deuxième appel par déclaration reçue au greffe le 11 février 2020, intimant la SCP [I] [B] ès-qualités, en qualité de partie intervenante.

Les deux appels ont été joints par ordonnance rendue le 17 mars 2020 par le conseiller de la mise en état.

Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de :

Vu l'article L 622-24 du code de commerce,

Vu l'article L 622-27 du code de commerce,

Vu les articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article D 613-16 ancien du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L 613-8 ancien du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L 622-7 I du code de commerce,

- le recevoir en son appel,

- réformer intégralement l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 16 décembre 2019 notamment en ce qu'elle a :

' dit et jugé la demande d'admission de créance de l'URSSAF bien fondée, y a fait droit et admis en conséquence le créancier au passif dû par le débiteur pour la somme de 1 739,29 euros (sic) à titre privilégié définitif,

Statuer à nouveau,

En conséquence,

A titre principal,

- accueillir la contestation de créance qu'il a formulée à l'encontre de la créance déclarée par l'URSSAF,

- constater le droit au versement des indemnités journalières qui lui sont dues sur le fondement des articles D 613-16 et L 613-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction ancienne,

- ordonner le versement des indemnités journalières qui lui sont dues sur le fondement des articles D 613-16 et L 613-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction ancienne,

- admettre la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 2 793,29 euros,

- rejeter la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 8 000 euros,

A titre subsidiaire,

- constater le droit au versement des indemnités journalières qui lui sont dues sur le fondement des articles D.613-16 et L.613-8 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction ancienne,

- dire que le montant des indemnités journalières qui lui sont dues sera calculé par la sécurité sociale de [Localité 6],

- dire que le montant des indemnités journalières qui lui sont dues se compensera avec la créance de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2020, l'URSSAF de Bourgogne demande à la Cour de :

Sur la forme,

- recevoir comme régulier le recours introduit par M. [N] à l'encontre de l'ordonnance de M. le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 16 décembre 2019,

Sur le fond,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- valider notre déclaration de créance à hauteur de 10 793, 29 euros,

- débouter M. [N] de sa demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,

- débouter M. [T] [M] ( sic ) de sa demande de condamnation aux dépens.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2020, la SAS [I] [B] Mandataire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [H] [N] demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel,

- condamner qui mieux d'entre les parties le devra aux dépens.

La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté à justice le 3 décembre 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2022.

Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, aux écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

M. [N] conclut, à titre principal, au rejet de la créance déclarée par l'URSSAF à concurrence de 8 000 euros au motif qu'il détient lui-même une créance s'élevant à la somme estimative de 8 000 euros au titre d'indemnités journalières qui lui sont dues pour un arrêt de travail durant la période du 19 mai 2015 au 18 septembre 2015, qui doit venir en compensation avec la créance de l'intimé.

Il se fonde sur les dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale qui prévoit que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail,

2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L 613-8.

Il prétend avoir réglé l'ensemble des cotisations de base et supplémentaires des années 2014 et 2015, son compte étant à jour en mai 2015 à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail.

Il ajoute que l'article L 613-8 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

Il fait valoir qu'il est à jour dans le règlement de ses cotisations courantes et que le plan de règlement de ses dettes sociales décidé par la commission des chefs de services financiers pour le compte du RSI de Bourgogne, prévoyant un échelonnement de ses dettes sociales à hauteur de 8 778 euros sur 12 mois à compter du 10 mars 2017, a été honoré dans sa totalité.

L'URSSAF de Bourgogne maintient que la créance qu'elle a déclarée au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018 s'élève à 10 793,29 euros et s'oppose à la demande de compensation des indemnités journalières dont l'appelant prétend être créancier en faisant valoir que cette demande a été examinée par la commission de recours amiable du 25/09/2018, qui l'a rejetée par courrier du 15 octobre 2018, et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Selon l'article L 622-24 alinéa 4 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établie par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1.

M. [N] ne conteste pas le montant des cotisations sociales réclamées par l'URSSAF au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018.

Il se prévaut d'une créance à compenser avec sa dette, née antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire.

Or, la compensation ne peut s'opérer de plein droit entre les dettes réciproques des parties que dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important le moment où elle est invoquée.

En l'espèce, M. [N] a saisi, le 26 juillet 2018, la commission de recours amiable de la caisse du régime général aux fins d'ouverture de droits à des indemnités journalières pour la période du 19 mai 2015 au 18 septembre 2015, représentant environ la somme de 7 106 euros.

La commission a rejeté sa réclamation par courrier recommandé du 15 octobre 2018.

Cette décision qui était susceptible de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon n'a fait l'objet d'aucun recours.

C'est donc à bon droit que le juge commissaire a considéré que le débiteur ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible envers l'URSSAF de Bourgogne et que les conditions d'une compensation n'étaient pas réunies.

L'ordonnance critiquée mérite ainsi confirmation en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF de Bourgogne à titre privilégié pour la somme de 10 793,29 euros.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [N] et employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00217
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00217 ?
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