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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00204

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00204


SD/IC















[V] [H]



C/



S.A. BANQUE CIC EST

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL

DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNTL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2017,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2016 003501











APPELANT :



Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1973

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, ...

SD/IC

[V] [H]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00204 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNTL

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2017,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2016 003501

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1973

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉE :

SA BANQUE CIC EST agissant en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité [Adresse 4] et dont le siège social est sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM - BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé du 3 novembre 1998, la SARL DTVM a signé auprès de la Banque CIC EST une convention de compte courant.

Selon acte sous seing privé du 8 juin 2011, la banque a obtenu que M. [V] [H], gérant de la SARL DTVM, se porte caution personnelle et solidaire des engagements de la société, dans une limite de 19 200 euros et pour une durée de 5 ans.

La SARL DTVM a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal de commerce de Chaumont, converti en liquidation judicaire par jugement du 18 juillet 2016.

Le 26 janvier 2016, la Banque CIC EST a déclaré sa créance à la procédure collective au titre du solde du compte courant débiteur pour un montant total de 19 760,59 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2016, la banque a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.

Par exploit du 14 novembre 2014, la Banque CIC EST a fait assigner M. [V] [H] devant le Tribunal de commerce de Chaumont afin de le voir condamner, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, à lui payer les sommes de :

- 19 200 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016, ramenée à 18 812,71 euros en cours de procédure,

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La banque a soutenu que M. [H] était tenu au paiement des sommes dues par la société DTVM en application des articles 2288 et suivants du code civil, en rappelant que la caution peut être appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement dès lors que la dette du débiteur principal était échue avant.

Elle a fait valoir que le solde du compte de la société DTVM était débiteur de 18 812,71 euros au 31 août 2015 et s'en est rapportée à justice sur la demande de délais de paiement.

M. [H] a demandé au tribunal de :

- constater que le cautionnement qu'il a souscrit est arrivé à expiration le 8 juin 2016,

- constater qu'il doit être fait une interprétation stricte du contrat de cautionnement souscrit et pour lequel il a donné son consentement,

En conséquence,

- dire et juger qu'il ne peut lui être réclamé une quelconque somme après le 8 juin 2016,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins ou conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la validité de son cautionnement était retenue,

- ramener la somme sollicitée par la Banque CIC EST à 18 890,71 euros correspondant au solde comptable en date du 31 mai 2016,

- lui accorder un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes qui seront éventuellement mises à sa charge compte tenu de son impossibilité à régler en une fois les sommes sollicitées,

En tout état de cause,

- condamner la Banque CIC EST à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les entiers dépens à la charge de la Banque CIC EST.

Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Chaumont a :

- jugé recevables et bien fondées les demandes, fins, moyens et conclusions de la Banque CIC EST,

- condamné M. [V] [H] à payer à la Banque CIC EST la somme de 18 812,71 euros outre les intérêts à compter du 01.08.2016,

- condamné M. [V] [H] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [H] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 février 2018.

Par ordonnance du 29 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées les 31 décembre 2019 et 27 janvier 2020, l'appelant a sollicité la remise au rôle de l'affaire.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la réinscription sous le n° RG 20/204 de la procédure d'appel précédemment enregistrée sous le RG 18/247.

Par écritures notifiées le 10 février 2020, l'appelant demande à la Cour de :

Statuant ensuite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chaumont le 18 décembre 2017, le réformer,

A titre principal,

- juger que la créance de la Banque, au titre du cautionnement, ne peut excéder la somme de 7 133,21 euros et débouter la Banque CIC EST de toute demande supérieure et de ses demandes d'indemnisation des frais irrépétibles tant en première instance que devant la cour,

Subsidiairement,

- juger que la SA Banque CIC EST a commis une faute et la condamner à lui payer la somme de 12 627,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ou plus subsidiairement à 3 200 euros correspondant au préjudice subi du fait des paiements faits par la banque au-delà du montant du découvert autorisé,

- ordonner compensation entre les créances,

- condamner la Banque CIC EST à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,

- dire que la banque gardera la charge des frais d'hypothèque provisoire qu'elle a cru bon inscrire.

Par écritures notifiées le 21 octobre 2020, la Banque CIC EST demande à la Cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [H] aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

Il est référé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI

Au soutien de son appel, M. [H] ne conteste plus la validité de son engagement mais le montant de la somme réclamée.

Il reproche à la banque de n'avoir pas respecté l'interdiction de l'article L 622-7 du code de commerce en débitant du compte de la société des paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture, par cartes à débit différé, rompant ainsi l'égalité entre les créanciers.

Il considère que c'est la seule date du 18 janvier 2016 qu'il convient de retenir pour fixer le montant du découvert bancaire qu'il a garanti par son cautionnement, qui s'élevait alors à 7 133,21 euros.

L'intimée objecte que les paiements faits par carte à débit différé sont antérieurs au redressement judiciaire, à l'exclusion d'un achat de 48,83 euros, et affirme que le débit différé ne modifie pas la nature juridique des achats puisque le fournisseur est réglé à bonne date et ne subit pas le différé de paiement.

Elle soutient que sa créance a été admise pour 19 760,59 euros par le juge commissaire et que cette admission est opposable à la caution.

En application de l'article L 624-2 du code de commerce, l'admission par le juge commissaire de la créance de la Banque CIC EST au passif de la société DTVM pour la somme de 19 760,59 euros, le 4 octobre 2016, a autorité de chose jugée à l'égard de la caution quant à son existence et à son montant, en l'absence de contestation émise par celle-ci.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la Banque CIC EST la somme de 18 812,71 euros, solde débiteur du compte courant arrêté au 5 septembre 2016, majorée des intérêts à compter du 01.08.2016, sauf à préciser qu'il s'agit d'intérêts au taux légal.

A titre subsidiaire, l'appelant sollicite l'allocation d'une somme de 12 627,38 euros à titre de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir commis une faute en payant les créanciers en violation de l'interdiction édictée par l'article L 622-7 du code de commerce et de lui avoir causé un préjudice, puisque ces créances se seraient fondues dans le passif dont il n'avait pas à répondre à titre personnel.

Il considère que son préjudice est strictement équivalent au montant des créances payées à tort par la banque, qui ont augmenté d'autant le découvert en compte garanti par son engagement de caution.

Il ajoute que l'autorisation de découvert étant plafonnée à 16 000 euros, l'intimée a également commis une faute en laissant fonctionner le compte au delà.

Il prétend enfin que la banque a manqué à toute prudence en fournissant deux cartes avec des plafonds élevés et en débitant pour 12 000 euros de cartes alors que le plafond du découvert autorisé de 16 000 euros était utilisé de façon quasi permanente, ce qui caractérise un soutien abusif.

Comme le relève à juste titre l'intimée, les paiements effectués par la société DTVM au moyen des cartes de crédit à débit différé sont antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, puisqu'ils ont été faits entre le 21 décembre 2015 et le 15 janvier 2016.

La banque n'a donc commis aucune faute en inscrivant ces paiements au débit du compte bancaire de la société DTVM le 1er février 2016.

Aucune des pièces produites ne démontrent que le découvert en compte autorisé par la Banque CIC EST était limité à 16 000 euros à la date de passation de ces écritures, étant observé que l'engagement de caution de M. [H] était limité à 19 200 euros.

Enfin, l'article L 650-1 du code de commerce prévoit que les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en redressement judiciaire ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours accordés, ce que l'appelant ne démontre pas en l'espèce.

Ajoutant au jugement entrepris, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

M. [H] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée à hauteur d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.

Ill sera ainsi condamné à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Dijon, sauf à préciser que la condamnation de M. [H] porte intérêts au taux légal,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [V] [H] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00204
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00204 ?
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