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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00149

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00149


SD/IC















CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE



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Expédition et copie exécutoire dél

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNKS



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018 004058







APPELANTE :



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représentée par le Président du Directoire de la socié...

SD/IC

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE

C/

[K] [E]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00149 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNKS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018 004058

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représentée par le Président du Directoire de la société domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

Monsieur [K] [E]

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé du 3 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SARL Paloma un prêt d'un montant de 18 000 euros amortissable en 60 mois avec intérêts au taux fixe de 4,23 %.

Par acte du même jour, la banque a obtenu que M. [K] [E], marié sous le régime de la communauté universelle à Mme [T] [E], gérante de la société, se porte caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 5 850 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 90 mois.

La SARL Paloma a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon.

La banque a déclaré sa créance le 19 mars 2013, admise sans contestation par le juge commissaire à hauteur de 12 733,71 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2013, elle a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.

M. [K] [E] n'ayant pas donné de suite à sa demande, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a saisi le Président du tribunal de commerce de Dijon d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 septembre 2013, enjoignant à M. [E] de payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 993,05 euros avec intérêts.

L'ordonnance a été signifiée au débiteur par acte du 3 octobre 2013, remis en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Une nouvelle signification portant commandement de payer a été signifiée à M. [E] le 21 novembre 2013.

A la suite de sa convocation en vue d'une audience de saisie des rémunérations sur requête de la Caisse d'épargne, prévue le 23 mai 2018, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 7 juin 2018.

La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a demandé au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 1412 à 1416 du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-28 alinéa 2 et L 643-1 du code de commerce,

- dire et juger l'opposition formée par M. [K] [E] irrecevable car tardive,

- le débouter de ses entières fins et prétentions,

- condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 6 470,53 euros, outre intérêts au taux légal continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la requête de l'ordonnance portant injonction de payer.

M. [E] a demandé au tribunal de :

Vu les articles 1406 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 110-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- dire et juger recevable et bien fondée l'opposition qu'il a formée sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,

- constater que le cautionnement qu'il a donné est de nature civile,

- dire et juger incompétente la juridiction commerciale pour statuer sur un cautionnement de nature civile,

- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

- constater que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité,

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 3 octobre 2013,

- déclarer nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 septembre 2013,

- constater que l'action en paiement contre la caution est prescrite,

- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de fiche de renseignement préalable de la caution,

- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes,

- constater l'absence d'information annuelle de la caution,

- prononcer la déchéance des intérêts,

- lui accorder des délais de paiement sur deux ans pour une dette à régler qui ne saurait être supérieure à 5 850 euros,

- condamner la Caisse d'épargne à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [E],

- prononcé la nullité de l'acte de signification du 3 octobre 2018,

- dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par M. le Président du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 septembre 2013 est nulle et non avenue,

- débouté en intégralité la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté de ses demandes,

- dit que la prescription de l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté sera acquise le 3 février 2020,

- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à M. [K] [E] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,

- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté en tous les dépens de l'instance.

La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui ayant rejeté l'exception d'incompétence.

Par conclusions signifiées le 17 mars 2020, l'appelante demande à la Cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 1412 à 1416 du code de procédure civile,

Vu les articles L 622-28 alinéa 2 et L 643-1 du code de commerce,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de signification du 3 octobre 2013 et dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2013 était nulle et non avenue,

- condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 6 470, 53 euros, outre intérêts au taux légal continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

- le débouter de ses entières fins et prétentions,

- condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de la requête de l'ordonnance portant injonction de payer.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

Cité par acte remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, le 17 mars 2020, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, M. [E] n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions visées ci-dessus.

SUR QUOI

La recevabilité de l'opposition formée par M. [E] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 septembre 2013 n'est pas remise en cause.

Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

Le tribunal a annulé l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer au motif qu'il ne contenait pas l'intégralité des mentions obligatoires de l'article 1413 du code de procédure civile et notamment le délai dans lequel l'opposition devait être formée, le tribunal devant lequel cette opposition devait être portée et les formes qu'elle devait prendre.

L'appelante prétend que l'acte de signification du 3 octobre 2013 n'est pas nul en faisant valoir que l'acte produit en première instance était amputé de l'une de ses pages et ne contenait pas l'intégralité des mentions prévues par l'article 1413 du code de procédure civile et qu'elle produit l'acte complet en appel, lequel est conforme aux exigences légales.

Elle ajoute que l'ordonnance d'injonction de payer a bien été signifiée dans les 6 mois.

L'article 1413 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé,

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signfication :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite,

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

L'acte de signification de l'ordonnance du 11 septembre 2013, daté du 3 octobre 2013, constituant la pièce n°7 de l'appelante, comporte l'ensemble des mentions prescrites à peine de nullité par l'article 1413 susvisé, en page 2.

En outre, l'irrégularité de l'acte retenue par le tribunal est une irrégularité de forme et la nullité de cet acte de procédure ne pouvait être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoquait de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité.

Or, M. [E] ne faisait état d'aucun grief en première instance, étant observé que s'il n'a pas formé opposition à l'ordonnance avant le 7 juin 2018, plus de quatre ans après la signification, cette opposition a été déclarée recevable par le jugement du 19 décembre 2019 qui n'est pas remis en cause sur ce point.

Infirmant le jugement entrepris, l'exception de nullité de l'acte de signification soulevée par M. [E] sera en conséquence rejetée tout comme sa demande aux fins de voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer nulle et non avenue, l'ordonnance ayant été signifiée dans les six mois de sa date.

Sur la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté

L'appelante fonde sa demande en paiement sur le contrat de prêt consenti à la SARL Paloma, l'engagement de caution signé le 3 mars 2011 par M. [E], sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de l'emprunteur en date du 19 mars 2013 et un décompte de créance daté du 15 juin 2018.

La déchéance du terme du prêt de 18 000 euros est intervenue à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Paloma, le 5 février 2013, le solde restant dû s'élevant à 12 127,35 euros.

La déclaration de créance du 19 mars 2013 a interrompu la prescription à l'égard de la caution en application de l'article 2246 du code civil et cet effet s'est prolongé jusqu'au jugement qui a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, le 3 février 2015.

A la date de la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté devant le Tribunal de commerce de Dijon, le 24 juillet 2018, la créance de la banque n'était donc pas prescrite.

Au vu du décompte de créance produit par l'appelante, M. [E] sera condamné à lui payer, dans la limite de son engagement de caution, la somme de 5 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, date de la mise en demeure de payer, infirmant également sur ce point le jugement entrepris.

Sur les frais et les dépens

L'intimé qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [K] [E] de sa demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,

Déboute M. [K] [E] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2013,

Dit que par l'effet de l'opposition formée par M. [K] [E], l'ordonnance du 11 septembre 2013 est mise à néant,

Condamne M. [K] [E] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 5 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel.

Le Greffier, Le Présisent,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00149
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00149 ?
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