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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00133

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00133


SD/IC















[C] [F]



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[U] [S]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON>


2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNH4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 11-19-0003











APPELANTE :



Madame [C] [F]

née le 28 Septembre 1972 à [Localité 5] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/00051...

SD/IC

[C] [F]

C/

[U] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNH4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 11-19-0003

APPELANTE :

Madame [C] [F]

née le 28 Septembre 1972 à [Localité 5] (71)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000513 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27

INTIMÉ :

Monsieur [U] [S]

né le 06 Mai 1969 à [Localité 4] (40)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric TELENGA, membre de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [S] et Mme [C] [F] ont vécu en concubinage entre les mois de novembre 2014 et mai 2018.

Durant cette période, M. [S] a établi un chèque de 3 000 euros au profit de sa concubine, le 9 décembre 2014, et un chèque de 1 078 euros à l'ordre d'Educatel.

Exposant avoir consenti un prêt de 4 078 euros à Mme [F] et avoir été empêché moralement de constituer un écrit destiné à établir la preuve de ce prêt, M. [S] l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Dijon en remboursement de la somme prêtée, par acte du 22 mars 2019, au visa des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil.

Il sollicitait également l'allocation d'une indemnité de procédure de 900 euros.

Mme [F] a conclu au débouté de l'intégralité des demandes formées à son encontre et à la condamnation de M. [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.

Elle a argué du défaut de preuve du prêt allégué en rappelant que la jurisprudence exige un commencement de preuve par écrit, lequel ne peut émaner de celui contre lequel la demande est formée.

Elle a fait valoir que la simple production de chèques, dont l'un n'est pas établi à son ordre, et d'attestations imprécises quant à la date des versements et des montants prétendument prêtés ne suffisent pas à apporter la preuve du prêt invoqué par M. [S].

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Dijon a :

- condamné Mme [C] [F] à payer à M. [U] [S] la somme de 4 078 euros au titre du remboursement du prêt consenti par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de l'assignation,

- condamné Mme [C] [F] à payer à M. [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [C] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [F] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 février 2020, l'appelante demande à la Cour de :

Vu l'article 1359 du code civil et l'article 1 du décret 50-533 du 15/07/1980,

- réformer le jugement déféré et,

- débouter M. [U] [S] de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tant que de besoin aux entiers dépens d'appel.

Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées le 15 juin 2020, M. [U] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 1353, 1358, 1359 et 1360 du code civil,

- confirmer toutes les dispositions du jugement du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Dijon,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR QUOI

L'appelante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en retenant que M. [S] justifiait, par un écrit émanant de celui contre lequel la demande en paiement est formée, du prêt allégué, alors qu'aucun écrit émanant d'elle-même n'a été produit.

Elle affirme que l'ensemble des pièces produites au soutien de la demande de M. [S], à savoir les chèques de 3 000 et 1 078 euros, le contrat par lequel elle s'est inscrite à une formation Educatel et l'attestation de M. [I], ne répond pas à l'exigence de l'article 1347 ancien du code civil, disposant que, par exception aux dispositions de l'article 1341, le prêteur peut être dispensé de l'obligation de produire un écrit constatant le prêt en produisant un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée.

L'intimé objecte, qu'en application des dispositions de l'article 1360 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il peut apporter la preuve du prêt qu'il invoque par tout moyen, en raison de l'impossibilité morale de se procurer un écrit résultant de leur relation de couple à l'époque des prêts.

Il soutient que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, en cas d'empêchement moral de se procurer un écrit, la loi n'exige pas de produire un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée.

Il prétend apporter la preuve du mouvement d'argent par la production de la copie des deux chèques qu'il a remis à Mme [F] et de ses relevés bancaires et la preuve que les sommes ont été remises à titre de prêt par la production d'un témoignage.

Il précise enfin que Mme [F] ne lui a pas remboursé les sommes prêtées.

Ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, les articles 1341 à 1348 du code civil, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, sont applicables au litige au regard de la date des prêts invoqués qui auraient été consentis les 9 décembre 2014 et 13 janvier 2016.

Selon l'article 1341 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt portant sur un montant supérieur à 1 500 euros incombe à celui qui sollicite la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée que par écrit, sauf pour le prêteur à établir qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, dans les conditions de l'article 1348 du même code.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'impossilibilité morale visée par l'article 1348 susvisé dispense non seulement de la présentation d'un écrit mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit, c'est à dire d'un écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée rendant vraisemblable le fait allégué.

M. [S] se prévaut en l'espèce de la relation de concubinage qui existait entre lui et Mme [F] pour affirmer qu'il n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette écrite, ladite relation n'étant pas contestée par l'appelante.

Le Tribunal a donc pu justement considérer que la relation de couple existant entre les parties avait placé le demandeur dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant les prêts prétendument consentis à sa concubine.

L'intimé est donc admis à apporter la preuve des prêts qu'il allègue par tous moyens.

Il justifie, au moyen de la copie d'un chèque établi le 9 décembre 2014 au nom de Mme [F] et de son relevé de compte bancaire, qu'une somme de 3 000 euros a été remise à cette dernière.

Il établit par ailleurs que, le 13 janvier 2016, il a réglé par chèque d'un montant de 1 078 euros, au CIEO Educatel, les frais d'inscription de Mme [F] à une formation de secrétaire assistance vétérinaire à laquelle cette dernière s'était engagée par contrat du 12 octobre 2015, pour un prix de 1 540 euros, payable en deux versements de 462 euros et 1 078 euros, en produisant la copie du chèque qu'il a émis, celle du contrat signé par Mme [F] et de son relevé de compte bancaire attestant du débit du chèque le 22 janvier 2016.

Mme [F] ne conteste d'ailleurs pas avoir été bénéficiaire de la somme de 3 000 euros, ni que ses frais d'inscription à la formation Educatel ont été payés par son ancien concubin.

M. [S] produit également une attestation établie par M. [T] [I] qui témoigne avoir appris, durant une conversation avec M. [S] et Mme [F], que monsieur avait prêté une somme de 3 000 euros à madame pour lui permettre de rembourser ses dettes et une somme d'environ 1 500 euros pour financer une formation à distance d'assistante vétérinaire.

Le tribunal a donc pu justement considérer que ces éléments suffisaient à apporter la preuve de la remise d'une somme de 4 078 euros au profit de Mme [F] et de l'obligation de cette dernière à les restituer, démontrant l'existence du prêt invoqué, dont l'exigibilité n'est pas remise en cause.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à rembourser la somme de 4 078 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de l'assignation.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par M. [S] en cause d'appel.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare Mme [C] [F] recevable mais mal fondée en son appel,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de Dijon,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [F] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] [F] aux dépens d'appel .

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00133
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00133 ?
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