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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00120

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00120


SD/IC















[X] [R] épouse [K]



C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le>
COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNF3



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 1119000351













APPELANTE :



Madame [X] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par...

SD/IC

[X] [R] épouse [K]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00120 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNF3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 décembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance de Dijon - RG : 1119000351

APPELANTE :

Madame [X] [R] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

assisté de Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2014, la Société CA Consumer Finance a consenti à M. et Mme [E] [K] un prêt personnel d'un montant de 42 000 euros remboursable en 120 mensualités de 573,15 euros incluant les intérêts au taux de 8,474 %.

Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal d'instance de Dijon a ordonné la suspension du règlement des échéances du prêt pendant 24 mois à compter du 5 juin 2016.

Les échéances de remboursement n'étant plus réglées à compter du mois de juillet 2018, la société CA Consumer Finance s'est prévalu de la déchéance du terme le 4 janvier 2019.

Par acte du 1er avril 2019, le prêteur a saisi le Tribunal d'instance de Dijon afin de voir condamner les époux [K] au paiement d'une somme de 43 068,66 euros avec intérêts contractuels au taux de 8,47 % à compter du 4 janvier 2019 et d'une somme de 350 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les époux [K] n'ont pas comparu en première instance, la citation de madame étant convertie en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal d'instance de Dijon, se fondant sur le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure du 17 septembre 2018, la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 4 janvier 2019 et le décompte de créance, a considéré que la demande en paiement de la société CA Consumer Finance était fondée et il a :

- donné acte à la société CA Consumer Finance de son désistement à l'égard de M. [E] [R] et l'a mis hors de cause,

- condamné Mme [X] [R] épouse [K] à paver à la SA Consumer Finance la somme de 11 710, 57 euros ( 43 068,66 euros dans les motifs du jugement ), outre intérêts contractuels au taux de 5,13 % à compter du 11 juin 2018,

- condamné Mme [X] [R] épouse [K] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Mme [X] [R] épouse [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision.

Par conclusions n°2 notifiées le 18 janvier 2021, l'appelante demande à la Cour de :

Vu l'article L 311-14 ancien du code de la consommation, devenu l'article L 312-25 du même code,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables les demandes de la société CA Consumer Finance,

Subsidiairement,

- prononcer l'annulation du contrat de prêt en cause,

- ordonner la compensation entre le capital de 42 000 euros devant être restitué et les sommes déjà versées au titre du remboursement des échéances,

A titre infiniment subsidiaire,

- modérer le montant de la clause pénale du prêt à la somme de 1 euro,

- limiter le taux d'intérêt de retard au taux contractuel de 1 %,

- lui accorder les plus larges délais et reporter le règlement du montant des condamnations,

En tout état de cause,

- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par écritures notifiées le 18 novembre 2020, la société CA Consumer Finance demande à la Cour de :

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation,

Vu les articles 1217 et 1224 anciens du code civil,

- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Dijon en toutes ses dispositions en prenant acte de la rectification d'erreur matérielle, notamment en ce qu'il 'Condamne Mme [X] [R] épouse [K] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 43 068,66 euros outre intérêts contractuels au taux de 8,474% à compter du 4 janvier 2019,

Condamne Mme [X] [R] épouse [K] à payer à la société SA Consumer Finance la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Donne acte à la société Consumer Finance de son désistement à l'égard de M. [E] [K] et le met hors de cause',

- débouter Mme [X] [K] de l'ensemble de leurs ( sic ) demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était prononcée,

- condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 31 654,22 euros,

En toutes hypothèses,

- débouter Mme [X] [K] de l'ensemble de leurs ( sic ) demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [X] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

SUR QUOI

Au terme des écritures des parties, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a donné acte à la société CA Consumer Finance de son désistement à l'égard de M. [E] [K].

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société CA Consumer Finance

Se fondant sur les dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation, devenu L 312-36 du même code, l'appelante soutient que le prêteur doit informer l'emprunteur dès le premier incident de paiement des risques afférents à la déchéance du terme, au moyen d'une mise en demeure préalable, et que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, en application des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Elle rappelle que la cour de cassation a confirmé la nécessité de délivrer une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme d'un contrat de prêt, dans un arrêt du 3 juin 2015, et estime

que le prêteur ne démontre pas lui avoir adressé une telle mise en demeure préalablement à la déchéance du terme qu'il lui a notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention destinataire inconnu à cette adresse.

Elle en déduit que, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée, la demande en paiement du solde du prêt est irrecevable.

Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande de résiliation du contrat de prêt pour inexécution contractuelle en faisant valoir, d'une part, qu'une clause résolutoire de plein droit ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, et que, d'autre part, la clause résolutoire insérée au contrat est lacunaire quant aux modalités de mise en demeure.

La société CA Consumer Finance produit la mise en demeure de payer envoyée à Mme [K] le 17 septembre 1018, lui impartissant un délai de quinze jours pour lui régler la somme de 5 728,88 euros correspondant aux échéances de remboursement impayées, à défaut de quoi le déchéance du terme serait prononcée.

Cette lettre recommandée lui a été adressée à la dernière adresse qu'elle avait déclarée et elle ne peut valablement se prévaloir du retour de la lettre à l'envoyeur, en l'absence de destinataire connu à cette adresse, dès lors qu'il lui appartenait de tenir son créancier informé de son changement de domicile.

En l'absence de règlement des échéances impayées dans le délai imparti, la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur, dont la créance était entièrement exigible lorsqu'il a engagé son action en paiement du solde du prêt.

La fin de non recevoir opposée en cause d'appel par Mme [K] sera donc rejetée.

Sur la nullité du contrat de prêt

Mme [K] conclut à titre subsidiaire à l'annulation du contrat de prêt, sur le fondement de l'article L 311-14, devenu L 312-25, du code de la consommation qui interdit tout paiement par le prêteur à l'emprunteur pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat.

Elle prétend que le manquement caractérisé du prêteur à une obligation d'ordre public est sanctionné par l'annulation du contrat de prêt.

Elle ajoute que si, comme l'affirme l'intimée, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect du délai de 7 jours entre l'acceptation du contrat et sa formation définitive, correspondant au délai de rétractation, il est de jurisprudence constante que la méconnaissance des dispositions de l'article L 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoient les articles L 341-12 et L 341-13 du code de la consommation, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil.

Elle considère que, s'il est vrai qu'il n'existe pas de nullité sans texte, le fait de déroger, dans un contrat, à des dispositions d'ordre public, entraîne la nullité de celui-ci, qui peut d'ailleurs être soulevée d'office par le juge ou par toute personne y ayant un intérêt.

Elle relève, qu'en l'espèce, le contrat est daté du 7 novembre 2014 et les fonds ont été mis à disposition dès le 10 novembre suivant, soit avant l'expiration du délai de sept jours.

La société de crédit conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité que lui oppose l'emprunteur en faisant valoir que le contrat de prêt a reçu exécution puisque les emprunteurs ont réglé les échéances pendant près de cinq ans.

Mme [K] ne peut pas valablement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'opposer cette exception de nullité en première instance au motif qu'elle n'a pas été appelée, alors qu'elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses dont la régularité n'est pas remise en cause.

Le contrat de prêt litigieux ayant reçu exécution, l'exception de nullité soulevée par Mme [K] est irrecevable.

Sur le solde du prêt de 42 000 euros

Il ressort des pièces produites, notamment de l'offre préalable de prêt signée le 7 novembre 2014, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 17 septembre 2018, de la déchéance du terme prononcée le 4 janvier 2019 et du décompte de créance arrêté au 30 janvier 2019 que la créance de la société CA Consumer Finance s'élève à la somme non contestée de 39 711,85 euros à laquelle s'ajoute l'indemnité légale de 8 % réclamée par le créancier.

Mme [K] conclut à la réduction de cette indemnité à la somme de un euro en application de l'article 1231-5 du code civil, s'agissant d'une clause pénale qui apparaît comme excessive.

Il résulte toutefois des éléments du dossier que le remboursement des échéances du prêt a été suspendu pendant 2 ans à la demande de Mme [K], à compter du 5 juin 2016, le contrat de prêt n'ayant ainsi été exécuté que durant les dix huit premiers mois.

L'indemnité de 8 % d'un montant de 3 049,91 euros dont le paiement est réclamé n'est donc pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le créancier.

Les intérêts de retard n'ayant pas valeur de clause pénale, contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande de réduction du taux d'intérêt de retard à 1 % en application de l'article 1231-5 du code civil sera rejetée.

Le jugement entrepris mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement du solde du prêt, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en condamnant l'appelante à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 43 068,66 euros avec intérêts au taux de 8,474 % à compter du 31 janvier 2019 sur la somme de 39 711,85 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la responsabilité de la société de crédit

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante reproche au prêteur d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde en accordant un prêt générant une échéance mensuelle de remboursement de 573,15 euros, portant à 3 200 euros la charge de remboursement mensuelle des emprunteurs, soit plus de 50 % de leur revenu disponible.

Elle en déduit que le risque d'endettement né du prêt était excessif et que la société de crédit aurait dû lui déconseiller et même lui refuser le prêt.

Elle ajoute qu'elle s'est trouvée acculée financièrement et qu'elle a été contrainte de vendre le domicile familial.

Elle sollicite en conséquence l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt à hauteur de 8 000 euros.

L'intimée rappelle que le devoir de mise en garde n'existe que lorsqu'il y a un risque d'endettement né du contrat en cause, une disproportion par rapport aux revenus ou une inadaptation par rapport aux capacités financières.

Elle soutient que l'emprunteur a, de son côté, une obligation de loyauté et que l'emprunteur non averti qui a fait preuve de déloyauté en dissimulant à la banque l'existence de prêts antérieurs ne peut imputer au prêteur un manquement à son devoir de mise en garde.

Elle se prévaut de la 'fiche de dialogue' renseignée par les époux [K] qui contient toutes les informations imposées par l'article L311-10 du code de la consommation, ainsi que différents justificatifs de leurs revenus et charges, établissant que monsieur disposait d'un salaire de 3 487 euros, que le revenu de madame s'élevait à 2 353 euros et qu'ils percevaient également des prestations familiales à hauteur de 420 euros par mois, leurs charges s'élevant à 1 900 euros et les mensualités de remboursement à 947 euros.

Elle en déduit, qu'avant l'octroi du crédit, le reste à vivre du couple était de 3 402 euros et qu'il était de 2 885 euros après, ce qui leur permettait d'assumer leurs charges et de faire face à tout imprévu.

Lors de l'octroi d'un prêt, les établissements de crédit ne peuvent se voir imposer un devoir de mise en garde, consistant à vérifier les capacités financières de l'emprunteur et à attirer son attention sur les risques liés à l'endettement résultant du prêt, qu'à la double condition que l'emprunteur soit non averti et que le crédit consenti entraîne un endettement excessif au regard de ses capacités financières.

S'il n'est pas contesté que Mme [K] n'était pas un emprunteur averti, il résulte des pièces du dossier que le prêt litigieux consenti au taux de 8,74 % générait une charge de remboursement mensuelle de 573 euros compatible avec les revenus déclarés par les emprunteurs dans la fiche de dialogue remise au prêteur, lesquels s'élevaient à 5 840 euros par mois, mais également avec leurs autres charges mensuelles d'un montant de 2 858 euros, ce qui leur laissait un reste à vivre de 2 409 euros, de sorte que l'endettement né du prêt n'était pas excessif.

La société de crédit n'était ainsi tenue à aucun devoir de mise en garde ou d'information particulière à leur égard et Mme [K] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, ajoutant au jugement déféré.

Sur les délais de paiement

Mme [K] qui prétend être dans l'incapacité de faire face à ses obligations et faire preuve de la plus parfaite bonne foi sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement en demandant le report du règlement du montant des condamnations.

L'intimée conclut au rejet de cette demande.

Aucune pièce justificative de la situation financière de l'appelante n'étant produite, il ne pourra pas être fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil au profit de Mme [K] qui sera déboutée de ce chef de demande, ajoutant au jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 350 euros à la demanderesse.

En revanche, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée en cause d'appel, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare Mme [X] [R] épouse [K] recevable en son appel principal,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la déchéance du terme soulevée par Mme [K],

Déclare irrecevable l'exception de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la Société CA Consumer Finance le 7 novembre 2014 opposée par Mme [K],

Déboute Mme [K] de sa demande de réduction de l'indemnité légale de 8 % à un euro et de sa demande de réduction du taux d'intérêt conventionnel à 1 %,

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la décision en condamnant Mme [X] [R] épouse [K] à payer à la Société CA Consumer Finance la somme de 43 068,66 euros avec intérêts au taux de 8,474 % à compter du 31 janvier 2019 sur la somme de 39 711,85 euros et au taux légal sur le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts,

Déboute Mme [K] de sa demande de délais de paiement,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00120
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00120 ?
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