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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00101

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00101


SD/IC















S.A. CREATIS



C/



[I] [N]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJ

ON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00101 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FND5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000273











APPELANTE :



SA CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représent...

SD/IC

S.A. CREATIS

C/

[I] [N]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00101 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FND5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 novembre 2019,

rendue par le tribunal d'instance du Creusot - RG : 19/000273

APPELANTE :

SA CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [I] [N]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 2 décembre 2013, la SA Creatis a consenti à M. [I] [N] un prêt personnel d'un montant de 9 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 106,35 euros incluant les intérêts au taux annuel fixe de 8,46 %, destiné à un regroupement de crédits.

M. [N] ne réglant plus les échéances de remboursement du prêt, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 13 décembre 2018, après l'avoir mis en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 9 novembre 2018.

Par acte du 7 mai 2019, la SA Creatis a fait assigner M. [I] [N] devant le Tribunal d'instance du Creusot pour obtenir sa condamnation à lui payer, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 7 739,11 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde du prêt,

- la somme de 619,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,

- la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

M. [N] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement en proposant de régler sa dette par mensualités de 200 euros, expliquant vivre seul, percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1 300 euros et devoir faire face au remboursement d'autres prêts à hauteur de 300 euros par mois.

Le tribunal a soulevé d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'action en raison de la forclusion, de l'absence de FIPEN visée par l'emprunteur, de l'absence de justificatif de la consultation du FICP et du non respect du formalisme de l'offre, en permettant aux parties de présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office.

Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal d'instance du Creusot a :

- déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au titre du prêt conclu le 2 décembre 2013,

- condamné M. [I] [N] à payer à la SA Creatis la somme de 5 051,38 euros,

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,

- rejeté les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [N] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La SA Creatis a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, sauf celui ayant condamné M. [N] aux dépens.

Par écritures signifiées le 4 mai 2020, l'appelante demande à la Cour de :

Vu l'article L 312-39 du code de la consommation,

- infirmer le jugement du Tribunal d'instance du Creusot du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

' condamné M. [I] [N] aux dépens,

Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner M. [I] [N] à lui payer les sommes suivantes :

' 9 325,57 euros, au titre du contrat de crédit du 2 décembre 2013, outre intérêts au taux contractuels de 8 % à compter du 9 novembre 2018, date de la mise en demeure,

' 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [I] [N] aux entiers dépens de l'appel.

L'intimé n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné selon acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 4 mai 2020, auquel étaient annexées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante.

Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions visées ci-dessus.

SUR QUOI

Le tribunal a, à bon droit, après avoir rappelé que la faculté ouverte au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application n'était enfermée dans aucun délai par le législateur, considéré que la société de crédit ne pouvait pas lui opposer la prescription.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au titre du prêt dont elle réclame le remboursement, l'appelante reproche au tribunal d'avoir mal analysé la pièce produite justifiant de la consultation du FICP.

Elle fait valoir que les informations d'identité de l'emprunteur, nécessaires à cette consultation, ont été renseignées, les cinq premières lettres du nom de famille de M. [N] ayant été précisées, ainsi que sa date de naissance (« 26 06 90 »), et que la saisie de ces informations a été suffisante puisqu'un seul résultat correspondant à une seule personne physique a été relevé.

Elle ajoute que le FICP a été interrogé deux fois, le 18 décembre 2013 et le 19 décembre 2013 et que la date de consultation est bien mentionnée, à 3 reprises, sur chaque justificatif.

Elle indique que le résultat obtenu est lui aussi bien indiqué puisque la colonne « résultat » fait apparaitre un symbole rond de couleur verte à l'intérieur duquel se trouve le signe suivant « V » signifiant « validé », alors que, lorsque la personne est fichée, un symbole rond de couleur rouge à l'intérieur duquel se trouve une croix « X » apparait.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le premier juge, se fondant sur l'article L 312-6 du même code, a relevé que la pièce n°9 produite par la société de crédit ne comportait pas les informations d'identité complète de l'emprunteur, et notamment ses date et lieu de naissance, ni la date de consultation dudit fichier et le résultat obtenu, et il a considéré que ce document ne permettait pas d'apprécier clairement si un fichage existait ou non.

En application des dispositions de l'article L 311-9, devenu l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 devenu L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, devenu L 751-6.

En application de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, le prêteur doit conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégralité des informations collectées.

En l'espèce, la société appelante produit une pièce n°1 intitulée contrat de prêt, composée de 11 feuillets, dont les deux derniers s'intitulent interrogation BDF, [N] [I], pour un prêt de 9 600 euros, datés des 18 et 19 décembre 2013.

Ces preuves de la consultation du FICP comportent bien la date de naissance de l'emprunteur ainsi que ses nom et prénom.

Ces consultations sont toutefois postérieures à la conclusion du contrat de crédit, dont la conclusion définitive est intervenue le 16 décembre 2013, après expiration du délai de rétractation de 14 jours.

En outre, ces deux feuillets imprimés en noir et blanc, en dépit de la demande de production des pièces en couleur formulée par la cour à l'audience, ne permettent pas de connaître le résultat de la consultation du fichier, le rond noir dans lequel figure un symbole dont la signification n'est pas donnée par le document n'étant pas une preuve que l'emprunteur n'est pas inscrit au FICP.

Le tribunal a donc pu exactement retenir que la société Creatis n'a pas respecté l'obligation impartie par l'article L 311-9, devenu l'article L 312-16, du code de la consommation et c'est à bon droit qu'il a sanctionné ce manquement par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L 311-48, devenu L 341-2, du même code.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 5 051,38 euros au titre du solde du prêt, la déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurance et à l'indemnité légale de 8%.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la dette de M. [N] ne portera pas intérêts au taux légal, en application de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil, et la condamnation prononcée contre l'intimé produira intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer.

L'appelante qui succombe principalement en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal d'instance du Creusot en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la dette de M. [N] ne portera pas intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la condamnation prononcée au profit de la SA Creatis contre M. [I] [N] produira intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,

Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00101
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00101 ?
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