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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00058

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 20/00058


SD/IC















S.A.S. MARQUISE DE SEVIGNE



C/



S.A.R.L. GILLES BLOIS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats l

e

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM4R



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017008128











APPELANTE :



SAS MARQUISE DE SEVIGNE prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Ad...

SD/IC

S.A.S. MARQUISE DE SEVIGNE

C/

S.A.R.L. GILLES BLOIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00058 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FM4R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 19 décembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017008128

APPELANTE :

SAS MARQUISE DE SEVIGNE prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. GILLES BLOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric TELENGA, membrede la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Marquise de Sévigné exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers et elle est propriétaire du Château de Terrangeot situé à [Adresse 5].

A compter du 4 novembre 2015, elle a confié à la société Aquagaz Services l'entretien des chaufferies Buderus du château.

Par devis du 7 juin 2016, elle a confié à la société Gilles Blois la réalisation de travaux sur l'échangeur piscine, facturés le 26 juillet 2016 pour un montant de 13 719 euros.

La société Marquise de Sévigné a déploré la mauvaise qualité de l'intervention le 1er juillet 2016, en invoquant sept points de dysfonctionnement.

Selon devis du 6 octobre 2016, elle a confié à la société Gilles Blois des travaux de nettoyage du réseau chauffage, comprenant notamment l'installation d'un clarificateur, pour un prix TTC de 8 271,12 euros.

La société Blois est intervenue sur la chaufferie au début du mois de novembre 2016 en injectant des produits de désembouage et de lessivage et en posant le clarificateur.

Le 18 novembre 2016, la société Marquise de Sévigné signalait que la chaufferie 1 avait arrêté de fonctionner et imputait cet arrêt à des arrivées massives d'embouage dans le filtre Solutec et dans tout le système.

Elle a ensuite sollicité, en vain, la société Blois pour un détartrage complet de la chaufferie 1.

Le 12 janvier 2017, la société Gilles Blois a adressé une relance à la société Marquise de Sévigné aux fins de paiement d'une somme de 7 803,22 euros TTC au titre du solde de la facture n°15782 du 25 novembre 2016.

Par courrier du 29 septembre 2017, la société Marquise de Sévigné a mis en demeure la société Gilles Blois de lui payer une somme de 61 813,68 euros au titre des manquements commis dans la réalisation de ses prestations.

Par acte du 1er décembre 2017, elle l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Dijon aux mêmes fins, en sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Au terme de ses écritures développées à l'audience du 4 octobre 2018, la société Marquise de Sévigné a demandé au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1315 anciens du code civil,

Vu les articles 1103, 1104,1193 121 7,1219 et 1231 du code civil,

1. Sur ses demandes principales,

- constater que la société Gilles Blois a été totalement défaillante dans l'exécution de ses prestations,

- constater qu'elle est la seule responsable des préjudices qu'elle a subis,

En conséquence,

- condamner la société Gilles Blois à payer les sommes suivantes :

' 19 585,83 euros au titre des frais de désembouage d'urgence,

' 4 241,70 euros au titre des frais annexes rendus nécessaires du fait de l'arrêt des chaudières pendant les fêtes de fin d'année,

' 13 930 euros au titre des travaux induits de plâtrerie peinture du fait de l'humidité et du manque de chauffage dans la pièce de 300 m2 de la piscine,

' 11 200 euros correspondant au remplacement du corps de chaufferie, avec un taux de vétusté de 50%,

' 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

2. Sur les demandes de Gilles Blois

Vu la défaillance de la société Gilles Blois dans ses interventions,

- constater sa pleine et entière responsabilité, tant dans ses principes que dans ses conséquences,

- rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la SARL Gilles Blois.

La société Gilles Blois a demandé au tribunal de :

A titre principal,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 6 du code de procédure civile,

- dire et juger que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve d'une négligence de sa part,

En conséquence,

- débouter la société Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite la réparation,

En conséquence,

- débouter la société Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la facture du 25 novembre 2016 et la mise en demeure du 12 janvier 2017,

Vu le devis du 1er septembre 2016 et les 3 devis acceptés le 7 décembre 2016,

- la dire et juger fondée en sa demande,

En conséquence,

- condamner la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 7 802,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017,

- condamner la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 3 369,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la decision d'intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire,

En tout état de cause,

- condamner la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers depens.

Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Dijon a :

- jugé que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve d'une négligence de la part de la société Gilles Blois ni du préjudice dont elle sollicite la réparation,

- débouté la société Marquise de Sévigné de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Marquise de Sévigné à régler la somme de 7 802,22 euros au titre de la facture n°15782 du 25 novembre 2016 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017,

- débouté la société Gilles Blois du surplus de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Marquise de Sévigné à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Marquise de Sévigné en tous les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que la demanderesse avait reconnu la vétusté de l'installation de chauffage puisqu'elle avait pris la décision de remplacer les chaudières dont l'entretien incombait à la société Aquagaz Services, la société Gilles Blois n'intervenant que ponctuellement et en urgence pour remédier à des désordres.

Il a ensuite retenu que le protocole de désembouage de la société Gilles Blois n'avait pas pu aller à son terme en raison de l'interdiction qui lui avait été faite par la société Marquise de Sévigné d'accéder au chantier, que cette dernière ne contestait pas.

Il a également relevé que la société demanderesse avait été prévenue que le désembuage pouvait durer et que l'installation ancienne de chauffage et les problèmes récurrents pendant l'automne auraient dû alerter le propriétaire du château sur la faisabilité de son réveillon au château.

Il a enfin retenu que la société Marquise de Sévigné ne contestait pas être redevable du solde de la facture du 25 novembre 2016.

La société Marquise de Sévigné a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui déboutant la société Gilles Blois du surplus de sa demande reconventionnelle.

Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 14 septembre 2020, l'appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1315 anciens du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219 et 1231 du code civil,

- constater la défaillance totale de la société Gilles Blois dans ses interventions au titre de ses obligations contractuelles tant en juin 2016 qu'en novembre 2016,

- constater que la société Gilles Blois est à l'origine de l'intégralité de ses préjudices,

- déclarer son appel recevable,

- le déclarer fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Gilles Blois :

' la somme de 7 802,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017 au titre du solde de la facture n°15782 du 25 novembre 2016, ' la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les dépens de première instance,

Et statuant à nouveau,

I Sur ses demandes :

- constater que la société Gilles Blois a été totalement défaillante dans l'exécution de ses prestations,

- constater qu'elle est la seule responsable des préjudices qu'elle a subis,

En conséquence,

- condamner la société Gilles Blois à lui payer les sommes suivantes :

' 19 585,83 euros au titre des frais de désembouage d'urgence,

' 4 241,70 euros au titre des frais annexes rendus nécessaires du fait de l'arrêt des chaudières pendant les fêtes de fin d'année,

' 13 930 euros au titre des travaux induits de plâtrerie peinture du fait de l'humidité et du manque de chauffage dans la pièce de 300 m² de la piscine,

' 11 200 euros correspondant au remplacement du corps de chaufferie, avec un taux de vétusté de 50 %,

II- Sur les demandes de la société Gilles Blois :

- débouter la société Gilles Blois de toutes ses demandes et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner la société Gilles Blois à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gilles Blois aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 2 février 2021, la société Gilles Blois demande à la Cour de :

1°) A titre principal :

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article 6 du code de procédure civile,

- dire et juger que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve d'une négligence de sa part,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes,

2°) A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite la réparation,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes,

3°) A titre reconventionnel :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu la facture du 25 novembre 2016 et la mise en demeure du 12 janvier 2017,

Vu le devis du 1er septembre 2016 et les 3 devis acceptés le 7 décembre 2016,

- dire et juger qu'elle est fondée en sa demande,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 7 802,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2017,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Marquise de Sévigné à payer la somme de 3 369,49 euros outre les intérêts au taux légal,

- condamner la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 3 369,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire ( sic ),

4°) En tout état de cause :

- condamner la société Marquise de Sévigné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.

SUR QUOI

L'appelante fonde son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société Gilles Blois sur le témoignage de M. [R], de la société [P] [R] consulting, qui a redémarré le chauffage et qui démontre selon elle les très mauvaises interventions de la société Gilles Blois.

Elle prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a jamais reconnu la vétusté de l'installation des chaudières, ayant simplement suivi les prescriptions du fabricant en ce qui concerne le changement du corps de chauffe emboué par les mauvaises interventions de la société intimée.

Elle reproche à la société Gilles Blois d'avoir injecté des produits de désembouage sans faire un rinçage massif par désembouage du réseau, ce qui a totalement bouché, entartré et emboué les corps de chauffage en détruisant les deux chaudières Buderus, d'avoir mise en place un filtre qui était inadapté car il ne filtrait que les petites particules, et, alors qu'elle était à l'origine d'un encrassement important des circuits de chauffage, d'avoir refusé de les nettoyer, insistant pour qu'elle procède au remplacement intégral du corps de chauffe.

Elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont constaté qu'elle avait interdit l'accès à son chantier à la société Gilles Blois, alors que cette interdiction était justifiée à la fin du mois de décembre 2016, après les nombreux refus de celle-ci d'intervenir selon les préconisations du fabricant des chaudières, et que c'est également à tort qu'ils ont jugé qu'elle n'avait pas suivi les préconisations de la société intimée sur le changement de corps de chauffe lesquelles étaient contraires aux préconisations du fabricant de la chaudière.

Elle ajoute que l'intervention de la société Est Desembouage et le nettoyage des chaudières qu'a refusé la société Gilles Blois ont permis le fonctionnement des chaudières et que, en raison des mauvaises interventions de cette dernière, elle a été contrainte de procéder au remplacement des corps de chauffe qui n'étaient pas récupérables.

L'intimée prétend que sa responsabilité n'est pas engagée en faisant valoir que la société Marquise de Sévigné n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute qui lui serait imputable, se contentant d'affirmations qui ne reposent sur aucune donnée du fabricant ni sur aucune expertise, et qu'elle ne démontre pas que les désordres affectant son installation de chauffage résultent de ses interventions, pas plus qu'elle n'établit que le système de chauffage a été arrêté au cours de l'hiver 2016.

Elle rappelle qu'elle n'a pas installé les chaudières litigieuses, qu'elle n'en a pas assuré l'entretien, lequel incombait à la société Aquagaz Services, et qu'elle n'est intervenue que ponctuellement pour des travaux qui avaient pour objet de remédier à des désordres préexistants, que la société appelante ne lui a pas laissé mener à son terme, en précisant que les installations de chauffage du château étaient vieillissantes et mal entretenues lorsqu'elle a débuté ses interventions, les chaudières étant régulièrement embouées et les corps de chauffe présentant des traces de corrosion.

Elle indique que c'est dans ces conditions qu'elle a procédé au changement du vase d'expansion sous dimensionné, réalisé une analyse de l'eau et, à l'issue de celle-ci, préconisé un nettoyage complet de l'installation au moyen d'un protocole reposant sur un avis technique du centre scientifique technique du bâtiment, ce que la société appelante a accepté.

Elle ajoute, qu'au cours des opérations de nettoyage, elle a constaté que le cors de chauffe de la chaudière n°1 présentait une usure anormale et des traces de corrosion imputables à un mauvais entretien, ce qui l'a conduite à préconiser son remplacement, que la société Marquise de Sévigné a refusé, préférant l'injection d'un produit anticorrosion qu'elle a refusé de réaliser en raison du risque de perçage du corps de chauffe et du défaut de validation par le fabricant.

Elle affirme que c'est à compter de ce refus que l'accès au château lui a été interdit, ce qui ne lui a pas permis de terminer le nettoyage des installations.

Elle considère que l'injection de produits non autorisés par le fabricant peut être à l'origine du prétendu dommage invoqué par l'appelante, laquelle, en s'immisçant à de nombreuses reprises dans la conduite des travaux qu'elle lui avait confiés, est seule responsable des désordres.

Elle prétend pour sa part être intervenue dans les règles de l'art et avoir respecté son obligation de conseil.

L'essentiel des pièces produites par la société Marquise de Sévigné est constitué d'échanges de courriel entre celle-ci et la société Gilles Blois entre le 7 juin 2016 et le 30 décembre 2016, dans lesquelles l'appelante demande au professionnel d'exécuter ses instructions lors des interventions qu'il doit faire, ce qui ne peut suffire à démontrer un non respect des règles de l'art par le chauffagiste.

Aucun des éléments du dossier n'établit que le système de chauffage ne fonctionnait plus au mois de décembre 2016, hormis les propres déclarations de l'appelante, le devis établi par la société Est Désembouage le 9 janvier 2017 indique d'ailleurs que l'arrêt et la remise en chauffe des équipements à détarter reste à la charge de la cliente.

Le courrier adressé à la société Marquise de Sévigné, le 13 juin 2017, par le gérant de la société Bonnin, qui indique qu'une étude sérieuse a été effectuée par son technicien en vue du remplacement des deux corps de chauffe, en collaboration avec le fils du gérant de la société appelante, 'brillant informaticien, pour vérifier, modifier, et obtenir le meilleur résultat et satisfaire à ses exigences', outre les termes qu'il emploie révélant les 'excellentes relations' entretenues par ces sociétés, de nature à amoindrir la force probante du document, ne démontre pas que les prestations réalisées plus de six mois auparavant par la société Gilles Blois ont rendu nécessaire le changement des deux chaudières.

Enfin, l'attestation non datée établie par M. [P] [R], gérant de la société [P] [R] consulting, qui est également le signataire du devis de détartrage établi par la société Est Desembouage, qui affirme s'être rendu au château de Terrangeot à une date qu'il ne précise pas, pour faire une analyse de son installation de chauffage concernant a priori un problème d'embouage, et qui indique que 'd'après mes informations, un désembouage a été réalisé par un autre prestataire suivant une méthode Qualibat BWT Solutech, toutefois une intervention sous ATEC ne peut être réalisée que par une entreprise CSTBAT Services ce qui n'est a priori pas le cas', et que 'quand on réalise un désembouage par méthode lente comme le préconise le courrier de BWT, l'injection du réactif désembouant se fait de manière adaptée en dosage et en temps en fonction des analyses afin d'éviter un afflux de boues ( ce qui, a priori, n'a pas été réalisé car injection de la totalité des 60 kg de Solutech )', sans avoir procédé à la moindre constatation technique avant de mettre en cause le procédé utilisé et sa réalisation qu'il n'a pas personnellement vérifiée, ne saurait suffire à apporter la preuve d'un manquement de la société Gilles Blois à ses obligations contractuelles à l'origine des désordres dont se plaint l'appelante.

L'intimée justifie par ailleurs qu'elle n'a pas pu terminer le nettoyage des installations en raison de l'interdiction d'accéder au château faite par l'appelante qui ne le conteste pas.

En l'absence de preuve d'un manquement de la société Gilles Blois à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Marquise de Sévigné de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du solde de la facture émise le 25 novembre 2016 par la société Gille Blois, l'appelante argue des manquements contractuels de cette dernière rendant inutiles les prestations facturées.

Ces manquements n'étant pas démontrés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Marquise de Sévigné à payer à la société intimée la somme de 7 802,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017.

La société Gilles Blois, appelante incidente, conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 3 369,49 euros au titre des devis acceptés et signés les 1er septembre 2016 et 7 décembre 2016 par la société appelante, en faisant valoir que c'est du seul fait de cette dernière qu'elle n'a pas pu réaliser les prestations devisées et qu'elle s'est retrouvée en possession de pièces inutilement commandées.

Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que la société Gilles Blois ne démontrait pas être en possession des pièces prétendument commandées inutilement.

Les devis produits par l'intimée qui ne distinguent pas le prix des matériaux commandés du coût de la main d'oeuvre nécessaire à leur mise en oeuvre, laquelle n'a pas été mobilisée puisque les prestations prévues n'ont pas été réalisées, ne permettent pas de faire droit à sa demande en paiement et le jugement mérite également confirmation sur ce point.

La société Marquise de Sévigné qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée en cause d'appel.

Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SAS Marquise de Sévigné recevable mais mal fondée en son appel principal,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Marquise de Sévigné à payer à la SARL Gilles Blois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Marquise de Sévigné aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00058
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00058 ?
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