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19/05/2022 | FRANCE | N°19/00714

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 19 mai 2022, 19/00714


SD/IC















S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG



C/



[C] [X]



LE CREDIT LYONNAIS

































































































Expédition et copie exécutoire dél

ivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 19 MAI 2022



N° RG 19/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FH3Q



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2016008267









APPELANTE :



SA INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits du Crédit Lyonnais suite à une ...

SD/IC

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

C/

[C] [X]

LE CREDIT LYONNAIS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 19/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FH3Q

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2016008267

APPELANTE :

SA INTRUM DEBT FINANCE AG anciennement dénommée INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits du Crédit Lyonnais suite à une cession de créance du 6 juillet 2017 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :

Intustriestrasse 13 C

[Adresse 5]

Suisse

Autre qualité : Intimé dans 19/00874 (Fond)

représentée par Me Simon LAMBERT; membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

INTIMÉS :

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Autre qualité : Appelant dans 19/00874 (Fond)

représenté par Me Michaël BOUROTTE, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55

LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

Autre qualité : Intimé dans 19/00874 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 16 mars 2007, la SARL [X]-Sommer a ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais un compte professionnel n° 025440000070226V.

Par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, le Crédit Lyonnais a obtenu que M. [C] [X] se porte caution solidaire des engagements de la société [X]-Sommer envers la banque, pour une durée de 10 ans et dans la limite de 45 000 euros.

Par contrat signé le 11 février 2014, le Crédit Lyonnais a consenti à la société [X]-Sommer un prêt d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 192,08 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 5,20% l'an.

Au terme de cet acte, M. [C] [X] s'est porté caution des engagements de l'emprunteur, pour une durée de 84 mois et dans une limite de 11 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par acte du 2 janvier 2015, le Crédit Lyonnais a consenti à la société [X]-Sommer un prêt d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 760,91 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 4,80 % l'an.

Au terme de cet acte, M. [C] [X] s'est porté caution des engagements de l'emprunteur, pour une durée de 84 mois et dans une limite de 46 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par courrier recommandé du 4 avril 2016, le Crédit Lyonnais a informé la SARL [X]-Sommer de sa décision de mettre fin aux concours qu'il lui avait accordés et de la nécessité de faire fonctionner le compte n° 025440000070226V en position exclusivement créditrice à compter du 7 juin 2016.

Le 3 mai 2016, la société [X] Sommer a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon.

Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à la procédure collective le 24 mai 2016 à hauteur de 47 695,35 euros et a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2016, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a fait assigner M. [C] [X] devant le Tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir, au visa des articles 1134, 1147, 1154 et 2288 du code civil et 515 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution :

- la somme de 45 500 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel ouvert le 16 mars 2007,

- la somme de 6 343,92 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8,20 %, à compter du 4 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt accordé le 12 février 2014,

- la somme de 32 629,17 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,80 %, à compter du 4 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt accordé le 2 janvier 2015,

- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [X] a demandé au tribunal, en se fondant sur les articles L 110-4, L 650-1 du code de commerce et 1134 et 1147, 2224, 1231-1 du code civil, de :

- déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG non fondée à agir à son encontre,

- constater la prescription d'une somme de 29 290,80 euros revendiquée par les demanderesses au titre de l'engagement de caution à portée générale de septembre 2012 pour un montant de 45 500 euros,

En conséquence,

- déclarer les demanderesses infondées ( sic ) à agir pour cette somme de 29 290,80 euros et constater que le montant de l'engagement de caution de 45 500 euros est réduit à 16 209,20 euros,

- constater le caractère fautif des concours financiers octroyés par le Crédit Lyonnais ainsi que la fraude et les garanties disproportionnées attachées, engageant la responsabilité de la banque,

En consequence,

- annuler l'intégralité des engagements de caution pris en garanties des concours financiers engageant la responsabilité de la banque,

- constater le caractère manifestement disproportionné des trois cautionnements pris par le Crédit Lyonnais à son encontre,

En conséquence,

- déclarer les demanderesses infondées à se prévaloir des engagements de caution disproportionnés,

- constater la défaillance du Crédit Lyonnais d'avoir satisfait ses obligations de conseil, rnise en garde et d'information à l'égard de la caution,

En conséquence,

- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ordonner la compensation entre les sommes dues,

- constater le défaut d'information annuelle de la caution,

En conséquence,

- prononcer la déchéance des intérêts au titre des différents concours et ordonner l'affectation prioritaire des règlements de la société [X]-Sommer au remboursement des dettes bancaires garanties,

A défaut de production par le Crédit Lyonnais d'un décompte conforme, débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- constater que le Crédit Lyonnais n'a pas respecté son obligation de secret bancaire à son égard en divulguant des informations confidentielles,

En conséquence,

- condamner le Crédit Lyonnais à l'indemniser du montant de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, outre le condamner au paiement de 5 000 euros au titre de la violation de l'obligation fondamentale d'un établissement bancaire,

- dire ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamner solidairement le Crédit Lyonnais et la société Intrum Justitia Debt Finance AG au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal de commerce de Dijon a :

- condamné M. [C] [X], en sa qualité de caution, à verser à la société Intrum Justitia venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes suivantes :

' 45 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant accordé le 16 mars 2007,

' 6 343,92 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8,20% l'an, à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 12 février 2014,

' 32 629,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,80 % l'an, à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 2 janvier 2015,

- condamné la société Intrum Debt Finance venant aux droits de la banque du Crédit Lyonnais à payer à M. [X] des dommages-intérêts de montants et intérêts équivalents aux sommes dues ci-dessus par M. [C] [X] à la société Intrum Justitia venant aux droits du Crédit Lyonnais,

- ordonné la compensation de ces deux créances,

- dit que l'intégralité des engagements de la caution envers la société Intrum Debt Finance venant aux droits de la banque du Crédit Lyonnais est annulée par l'effet de cette compensation (sic),

- dit que tous les dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision seront partagés entre les parties.

Appel de ce jugement a été relevé le 2 mai 2019 par la SA Intrum DBT Finance AG et le 31 mai 2019 par M. [X].

Par arrêt du 27 mai 2021 la cour a :

- déclaré la SA Intrum DBT Finance AG recevable et fondée en son appel,

- déclaré M. [C] [X] recevable et partiellement fondé en son appel,

- confirmé le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :

' déclaré opposable à M. [X] la cession des créances du Crédit Lyonnais à la SA Intrum DBT Finance AG et dit que cette dernière vient aux droits de la SA Crédit Lyonnais,

' débouté M. [X] de l'ensemble de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par le Crédit Lyonnais du secret bancaire,

' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance résultant du solde du compte bancaire de la société [X]-Sommer,

' rejeté la contestation de M. [X] tirée de la disproportion manifeste de son engagement de caution,

' débouté M. [X] de sa demande d'annulation de ses engagements de caution fondée sur l'article L 650-1 du code de commerce,

- l'a infirmé en ce qu'il a condamné la SA Intrum DBT Finance AG à payer à M. [X] des dommages-intérêts de montants équivalents aux condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts de la banque,

Statuant à nouveau,

- débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts formées contre la SA Intrum DBT Finance AG et la SA Crédit Lyonnais au titre du manquement de la banque à ses devoirs de mise en garde et d'information,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Intrum DBT Finance AG, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais, à compter du 31 mars 2013,

Avant dire droit sur la condamnation à paiement de M. [X],

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant la SA Intrum DBT Finance AG à produire un décompte de créances tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et imputant les paiements de la débitrice principale sur le principal de la dette,

- invité les parties à déposer de nouvelles écritures sur le nouveau décompte de créance pour l'audience de mise en état du 14 septembre 2021 à 9 h 00,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Les parties n'ont pas notifié de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2022.

SUR QUOI

Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 27 novembre 2019, la SA Intrum DBT Finance AG et le Crédit Lyonnais sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à verser à la SA Intrum DBT Finance AG, venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes suivantes :

' 45 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant accordé le 16 mars 2007,

' 6 343,92 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8,20 % l'an à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 12 février 2014,

' 32 629,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,80 % l'an à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 2 janvier 2015.

Ils sollicitaient également la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2019, M. [X] conclut pour sa part au débouté de l'intégralité des demandes en paiement formées à son encontre.

M. [C] [X] ne formule aucune contestation sur les décomptes de créance présentés par la banque au titre du solde des deux prêts et du solde débiteur du compte courant, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur prononcée par l'arrêt du 27 mai 2021.

Au vu de ces décomptes, des contrats de prêt et de la convention d'ouverture de compte professionnel n° 025440000070226V, il sera condamné, en sa qualité de caution de la SARL [X]-Sommer, à payer à la SA Intrum DBT Finance AG, venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes de :

' 30 053,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 15900026,

' 5 306,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° 14906574,

' 31 047,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte courant n° 70226V.

A la demande du créancier, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

M. [X] qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Intrum DBT Finance AG l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a :

- condamné M. [C] [X], en sa qualité de caution, à payer à la société Intrum Justitia venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes suivantes :

' 45 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant accordé le 16 mars 2007,

' 6 343,92 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 8,20 % l'an, à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 12 février 2014,

' 32 629,17 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,80 % l'an, à compter du 4 mai 2016 et ce jusqu'à parfait paiement au titre du prêt accordé le 2 janvier 2015,

- partagé les dépens de première instance entre les parties,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [C] [X], en sa qualité de caution, à payer à la société Intrum Justitia venant aux droits du Crédit Lyonnais, les sommes de :

' 30 053,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, au titre du prêt n°15900026,

' 5 306,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 au titre du prêt n° 14906574,

' 31 047,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 au titre du solde débiteur du compte courant n°70226V,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Intrum Justitia,

Condamne M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00714
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.00714 ?
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