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17/05/2022 | FRANCE | N°21/01605

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 mai 2022, 21/01605


MB/LL















[V] [L]



C/



[H] [Y]



[M] [I]



[X] [D]



[N] [R]



[16]



POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE



SIP DIJON ET AMENDES



SA [12]



SA [10]



[N] [R]


























































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 17 MAI 2022



N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 22 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-20/522









APPELANT :



Monsieur [V] [L] (Dé...

MB/LL

[V] [L]

C/

[H] [Y]

[M] [I]

[X] [D]

[N] [R]

[16]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

SIP DIJON ET AMENDES

SA [12]

SA [10]

[N] [R]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-20/522

APPELANT :

Monsieur [V] [L] (Débiteur)

domicilié :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne

INTIMÉS :

Madame [H] [Y]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparante en personne

Madame [M] [I]

domiciliée :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [X] [D]

domicilié :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [N] [R]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparants, non représentés

[16]

Chez [15]

Pôle Surendettement

[Adresse 9]

[Adresse 9]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SIP DIJON ET AMENDES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

SA [12]

Chez [19]

Me [P] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SA [10]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022 pour être prorogée au 17 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 février 2020 Monsieur [V] [L] a saisi la commission de surendettement de Côte

d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 11 mars 2020, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 25 août 2020 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif d'une durée de 84 mois sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel comprise entre 286,47 euros et 256,70 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 22 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur

le recours formé par Monsieur [L] l'a déclaré recevable, a admis la créance de la SIP Dijon et Amendes à hauteur de 3 229,73 euros, évalué le passif total à 56 120,23 euros, modifié les mesures imposées par la commission de surendettement, fixé la capacité de remboursement à 321 euros et rééchelonné le passif sans intérêts sur 84 mois, en prévoyant un effacement partiel du passif à l'issue du plan.

Par courrier recommandé posté le 13 décembre 2021, Monsieur [L] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 décembre 2021.

A l'audience, il explique que la capacité de remboursement telle qu'elle a été arbitrée à 321 euros est trop lourde au regard de ses revenus, des frais de transport qu'il assume pour se rendre à [Localité 11] depuis son domicile et pour lesquels, il n'est plus indemnisé par son employeur depuis le mois d'octobre 2021.

Il ajoute que la créance d'impôts est en partie calculée sur les sommes versées par Pôle Emploi au titre des allocations chomage et dont le remboursement lui est maintenant demandé, au titre d'un trop perçu.

Il sollicite une réduction du montant des mensualités de remboursement, indiquant pouvoir affecter entre 280 et 290 euros au plus par mois au règlement de son passif.

Madame [Y] précise à l'audience que sa créance s'élève à 19 200 euros et correspond à une somme réglée à Monsieur [L], son ex-époux, provenant d'un héritage, pour lui permettre de rembourser un prêt. Elle souhaite que sa créance soit réglée, quelque soit la durée du plan de remboursement, en priorité par rapport aux créanciers institutionnels et organismes de crédit.

Les autres créanciers de Monsieur [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Monsieur [L] est divorcé, a une un fille née de son union avec Madame [Y] pour

laquelle une garde alternée a été établie à l'amiable.

Monsieur [L] vit en concubinage et est salarié à la [18]. Il réside à [Localité 13] et travaille à [Localité 11].

Pour fixer la capacité de remboursement de Monsieur [L] à 321 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants :

Revenus :

Salaire : 1 832 euros

Contribution aux charges : 138,77 euros

Charges : 1 649 euros dont 50 euros au titre des frais de déplacement. Le premier juge a en effet retenu que Monsieur [L] déclarait des frais mensuels à hauteur de 460 euros par mois et pris en compte l'allocation de déplacement d'un montant de 416,36 euros versée par son employeur au mois de septembre 2021.

A hauteur d'appel, Monsieur [V] [L] produit ses bulletins de salaire jusqu'au mois de

février 2022. Il en ressort que de septembre 2021 à février 2022, il a perçu un salaire net moyen mensuel de 2 069,10 euros, en ce compris les primes versées pour travail de nuit et pendant les jours fériés, et une prime de 600 euros versée en décembre 2021 qui correspond à une mesure conjoncturelle.

Il ressort des documents produits en premier instance que la contribution de son compagne aux charges courante s'élève à 100 euros par mois et non 138,77 euros comme indiqué par la commission de surendettement. Les revenus s'élèvent donc en moyenne à 2 169,10 euros par mois.

Par ailleurs s'agissant des charges courantes : le poste 'divers' qui correspond à la pension

alimentaire doit être fixé à 125 euros, et non 150 euros.

Les charges hors frais de déplacement s'élèvent à 1 574 euros, de sorte que le disponible mensuel est de 595,10 euros.

Monsieur [L] déclare 460 euros de frais de transport mensuel. S'il ne produit pas de justificatifs, il est en revanche établi qu'il travaille à [Localité 11] et réside à [Localité 13] à côté de [Localité 14]. Les frais de déplacement pour 20 jours ouvrés peuvent à minima être fixés à 360 euros.

Monsieur [L] a perçu de son employeur à deux reprises sur les 6 mois couvrant la période allant de septembre 2021 à février 2022 deux allocations l'une versée en septembre 2021, ainsi que l'a relevé le premier juge à concurrence de 416,36 se rapportant au mois d'août, et une autre allocation de même nature payée en février 2022 pour un montant de 108,10 euros, soit ramenée au mois une moyenne de 87,41 euros.

Prenant en compte l'allocation versée en septembre 2021, et considérant que les frais de déplacement étaient partiellement couverts par l'employeur de Monsieur [L], le premier

juge a ajouté aux charges une somme de 50 euros, ce qui est insuffisant pour couvrir les frais de déplacement.

Ces éléments justifient une baisse du montant de la capacité de remboursement dans la limite proposée par Monsieur [L] de 280 euros par mois.

Le montant du passif tel qu'évalué par le premier juge n'est pas contesté, la créance du centre SIP Dijon et Amendes est réduite à 1 763,678 euros et celle de la [10] s'élève à 226,07 euros, de sorte qu'après actualisation, le passif s'élève à 54 604,02 euros.

Cette capacité de remboursement ne permettant pas un apurement total du passif, il est justifié de prévoir un plan de règlement combiné avec des mesures d'effacement partiel. C'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Monsieur [L], les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt.

La cour tenant compte des demandes de Madame [Y], estime qu'il est justifié compte

tenu de la nature des créances en concurrence et de leur montant, que règlement des créances déclarés par les particuliers s'effectue par priorité par rapport aux créances des organismes de crédit et en concours avec la créance Pôle Emploi.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon.

Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne la suppression des intérêts et la durée des mesures de redressement.

Statuant à nouveau,

Fixe le montant du passif à 54 604,02 euros.

Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [V] [L] à 280 euros par mois.

Dit que Monsieur [V] [L] s'acquittera de son passif en 84 mensualités exigibles le 10 de chaque mois à compter de la notification du présent arrêt conformément au tableau annexé au présent arrêt.

Dit que les créances non apurées à l'issue du plan seront effacées.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées parla présente décision sont

opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et leurs charges

fixes courantes.

Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01605
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.01605 ?
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