La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°21/01396

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 mai 2022, 21/01396


SD/IC















S.A.S. FITNESSEA GROUP



S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT



C/



[D] [M]



S.A.R.L. FITLEANESS



S.C.P. [J] [L]



E.U.R.L. LEANZZA
















































































<

br>















Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ26



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims - RG : 2019000586 - arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 2019 -...

SD/IC

S.A.S. FITNESSEA GROUP

S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT

C/

[D] [M]

S.A.R.L. FITLEANESS

S.C.P. [J] [L]

E.U.R.L. LEANZZA

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ26

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims - RG : 2019000586 - arrêt de la cour d'appel de Reims du 15 octobre 2019 - RG 19/716 cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 30 septembre 2021 sur pourvoi n° Y 19-26.018

APPELANTES :

S.A.S. FITNESSEA GROUP représentée par son président Monsieur [O] [H] domicilié au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT représentée par son président, la SAS FITNESSEA GROUP domicilié au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentées par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Aurélien BARRIÉ, memebre de la SELARL POLDER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [D] [M], ès qualité de gérant de la SARL FITLEANESS

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. FITLEANESS représentée par son gérant Monsieur [D] [M] domicilié au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.R.L. (anciennement SCP) [J] [L] prise en la personne de Me [J] [L], es qualités de mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la SARL FITLEANESS, désigné à cette fonction par jugement rendu le 25.09.2018 par le tribunal de commerce de Reims, domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 5]

E.U.R.L. LEANZZA représentée par son gérant Monsieur [D] [M] domicilié au siège social sis :

ZAC sous les carrières

[Localité 1]

représentés par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

assistée de Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 2 juin 2015, la société Fitleaness, représentée par M. [D] [M], a signé un contrat de franchise avec la société Fitnessea Group qui commercialise un concept de salles de sport sous l'enseigne « L'appart Fitness ».

Ce contrat a été transmis à la société Fitnessea Developpement.

Il donnait l'exclusivité de l'exploitation de l'enseigne « L'appart Fitness » à la société Fitleaness à [Localité 7].

Invoquant des faits de concurrence déloyale et des pratiques commerciales trompeuses, l'EURL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [J] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fitleaness, ont saisi, le 16 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Reims d'une requête aux fins de voir désigner un huissier de justice aux fins de constat dans les locaux du club Sport [8] à [Localité 7], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Il a été fait droit à cette requête par ordonnance 20 novembre 2018.

L'ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2018 par la Selarl Acthuiss Marne, qui a procédé aux opérations de constat le 26 novembre suivant.

Par actes d'huissier du 8 janvier 2019, la SAS Fitnessea Group et la SAS Fitnessea Développement ont fait assigner la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [J] [L] devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé, afin de voir :

- dire irrecevable la requête émanant des susnommés déposée le 16 novembre 2018,

- prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 novembre 2018,

- prononcer l'annulation du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 novembre 2018 en exécution de ladite ordonnance,

- faire interdiction aux quatre susnommés de produire ledit procès-verbal de constat dans toute instance les opposant aux sociétés Fitneassea,

- condamner solidairement les quatre susnommés à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de leur demande en rétractation, les sociétés Fitnessea ont fait valoir que l'ordonnance critiquée avait été rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'une instance au fond entre les mêmes parties était pendante devant le tribunal de commerce de Lyon avant le dépôt de la requête.

La SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [J] [L] ont conclu au rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 6 000 euros.

Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims a :

- reçu les sociétés Fitneassea en leurs demandes et les a déclarées mal fondées,

- débouté les sociétés Fitneassea de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné solidairement les sociétés Fitneassea à payer à la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le premier juge a retenu que l'ordonnance dont la rétractation était sollicitée a été rendue à l'encontre de la société Sport [8] et qu'il n'existait aucune procédure en cours contre cette société à la date de l'ordonnance rendue.

Il a considéré que la mesure d'instruction ordonnée dans l'éventualité d'un litige distinct de celui opposant au fond les parties, dont le demandeur à la mesure justifiait l'intérêt légitime, respectait les termes de l'article 145 du code de procédure civile.

Statuant sur l'appel formé par les sociétés Fitneassea, la Cour d'appel de Reims a, par arrêt rendu le 15 octobre 2019 :

- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables en leurs demandes la SAS Fitnessea Group et la SAS Fitnessea Développement,

- confirmé l'ordonnance de ce seul chef,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

- déclaré irrecevable la requête déposée le 16 novembre 2018 par la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP Tirmant [L], aux droits de laquelle est ensuite venue la SCP [J] [L], devant le président du tribunal de commerce de Reims,

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Reims,

- prononcé l'annulation du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 novembre 2018 par Me [P] [S], huissier de justice associé au sein de la SELARL Acthuiss Marne,

- fait interdiction à la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP Tirmant [L], aux droits de laquelle est ensuite venue la SCP [J] [L], de produire le dit procès-verbal de constat dans toute instance les opposant à la SAS Fitnessea Group et la SAS Fitnessea Développement,

- dit n'y avoir pas lieu à faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP Tirmant [L], aux droits de laquelle est ensuite venue la SCP [J] [L], de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamné in solidum la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP Tirmant [L], aux droits de laquelle est ensuite venue la SCP [J] [L], aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à la SAS Fitnessea Group et à la SAS Fitnessea Développement la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Se fondant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la Cour a considéré que c'était à tort que, pour déclarer recevable la demande de mesure d'instruction présentée par les intimés, le premier juge avait retenu, qu'au jour de sa saisine, il n'existait aucune instance au fond entre la société Fitleaness et la société Reims Sport, seule visée par la mesure d'instruction sollicitée, alors qu'il résultait de l'exposé des motifs de la requête, tel que rapporté par les parties,

la mention d'une instance au fond déjà introduite devant le tribunal de commerce de Lyon avant la saisine du juge des requêtes le 16 novembre 2008, introduite à l'initiative de la société Fitleaness à l'encontre des sociétés Fitnessea.

La cour a retenu en outre que les pièces produites par les sociétés Fitleaness ( en réalité Fitnessea ) démontraient suffisamment l'antériorité à la saisine du juge des requêtes de l'instance au fond, à laquelle elles ont été attraites par actes d'huissier des 18 mai 2017 et 18 mars 2018, et que c'était de manière inopérante que les intimés entendaient se prévaloir de la nature prétendument différente des litiges, l'instance au fond devant le tribunal de commerce de Lyon concernant selon eux un droit de franchise, et notamment la phase précontractuelle d'information, tandis que le litige objet de l'ordonnance sur requête porterait sur une question de pratique trompeuse et de publicité mensongère, en considérant que la distinction entre ces deux litiges que les intimés entendaient opérer n'était pas pertinente dans la mesure où il résultait de leurs propres écritures que la société Fitleaness reprochait à la société Sport Reims d'avoir diffusé dans sa zone de chalandises des publicités indiquant que son club 'Giga Gym' était devenu un club 'L'appart fitness', ces seuls éléments étant déjà susceptibles de se rattacher à un litige ayant trait à un droit de franchise.

La cour a enfin retenu que le constat d'huissier dressé le 26 novembre 2018 à la suite de l'ordonnance sur requête avait été produit dans le cadre de l'instance au fond par la société Fitleaness qui s'en est prévalue dans des conclusions déposées dès le 27 novembre suivant, en faisant valoir que ce constat démontrerait que les sociétés Fitnessea se seraient rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses, qu'elles violeraient la zone d'exclusivité prévue par le contrat de franchise, pour en déduire que ce manquement flagrant à leurs obligations contractuelles ne faisait que la renforcer dans sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Fitnessea.

La cour en a déduit que la mesure d'instruction obtenue sur requête n'avait pas été sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct de celui déjà engagé entre les parties devant la juridiction commerciale lyonnaise et, qu'à l'inverse, cette mesure d'instruction participait de ce litige préexistant.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M], la société Fitleaness, la société [J] [L] et la société Leanzza contre cet arrêt, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, par un arrêt rendu le 30 septembre 2021, a, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Reims, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Développement, remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, en condamnant les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Développement aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête, la cour de cassation a reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur des circonstances étrangères à la caractérisation de l'existence d'une instance en cours portant sur le même litige et de n'avoir pas donné de base légale à sa décision.

La Cour d'appel a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 29 octobre 2021.

Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2022, les appelantes demandent à la Cour de :

Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles 145, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile,

- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Reims le 13 mars 2019, sur les chefs suivants :

« Recevons les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement en leurs demandes, les déclarons mal fondées,

En conséquence,

Déboutons les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Condamnons solidairement les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement à verser à la SARL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [L] prise en la personne de Me [J] [L] ès-qualités la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 114,31 euros TTC dont TVA pour 19,05 euros. »

Et, statuant de nouveau :

- juger que cette requête, déposée le 16 novembre 2018, n'a donc pas été faite avant tout procès,

- prononcer l'irrecevabilité de la requête déposée le 16 novembre 2018 par la société Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L] (alors dénommée « SCP Tirmant-[L] »), ès qualités, et la société Leanzza,

- prononcer dès lors la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 20 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Reims,

- rejeter les demandes de condamnation pour procédure abusive et article 700 de la société Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L] ès qualités et la société Leanzza,

En conséquence,

- prononcer l'annulation du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 novembre 2018 par Me [P] [S], huissier de justice associé au sein de la SELARL Acthuiss Marne,

- faire interdiction à la société Fitleaness, à M. [D] [M], à la SELARL [J] [L], ès qualités, et à la société Leanzza de produire ledit procès-verbal de constat dans toute instance les opposant aux sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement,

- débouter la société Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la société Leanzza de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement la société Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la société Leanzza à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la société Leanzza aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'intimés notifiées le 16 mars 2022, la SARL Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la SARL Leanzza demandent à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Reims en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance querellée du 20 novembre 2018, Vu l'article 1356 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- constater l'aveu judicaire des sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement qui confirment que l'action devait être engagée contre la société Sport Reims,

- débouter les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement de l'intégralité de leurs demandes,

Ajoutant,

- condamner solidairement les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

SUR QUOI

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête, comme en l'espèce, ou en référé.

L'absence de procès est une condition de recevabilité de la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Pour soutenir, qu'à la date de présentation de la requête au Président du Tribunal de commerce de Reims, le 16 novembre 2018, une instance au fond les opposait déjà aux intimés, les sociétés Fitnessea rappellent que les 18 mai 2017 et 19 mars 2018, la SARL Fitleaness et M. [D] [M] les ont assignées devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'annulation et subsidiairement de résolution d'un contrat de franchise et d'allocation de dommages-intérêts, au prétendu motif qu'elles auraient inexécuté leurs obligations résultant du contrat de franchise et qu'elles auraient été déloyales dans l'exécution de ce contrat.

Elles affirment que le constat sollicité par requête au Président du Tribunal de commerce de Reims avait uniquement vocation à être produit dans ce procès déjà en cours, la requête aux fins de désignation d'un huissier visant expressément l'existence de pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société Fitnessea, en soulignant que le procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2018 a été produit, dès le lendemain, devant la juridiction commerciale lyonnaise pour établir leur prétendue complicité dans la violation de la zone d'exclusivité cédée à Fitleaness et leur prétendue pratique de publicités commerciales trompeuses, au soutien de la demande de résolution du contrat de franchise.

Elles en déduisent que le litige soumis à la mesure in futurum est le même litige que celui en cours devant le Tribunal de commerce de Lyon à la date de dépôt de la requête.

Elle prétendent qu'il y a identité de litige lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet et font valoir, qu'en l'espèce, tous les intimés sont parties à la procédure devant la juridiction commerciale lyonnaise, et que, dans la requête, il est reproché à la société Sport Reims mais également aux sociétés Fitnessea de s'être rendues coupables de pratiques commerciales trompeuses, griefs qui leur sont également opposés devant le tribunal de commerce.

Elles ajoutent qu'aucun procès n'a été intenté contre la société Sport Reims jusqu'au 12 août 2019.

Elles considèrent qu'il y a identité d'objet entre les prétentions émises dans le cadre de l'instance au fond devant le Tribunal de commerce de Lyon et celles présentées par requête, en vue d'un potentiel procès, dès lors que la demande en résiliation du contrat de franchise pourrait dépendre de la mesure in futurum sollicitée par les intimés qui ont expressément fait état, dans leur requête, de prétendues violations du contrat de franchise par la société Fitnessea et qui ont par ailleurs reproché à la société Sport Reims d'avoir diffusé des publicités indiquant que le club Gyga Gym deviendrait un club L'appart' Fitness, alors même que ce changement d'enseigne se rattache indiscutablement au contrat de franchise, et d'avoir violé la zone d'exclusivité du contrat de franchise.

Les intimés objectent que le litige soumis au Tribunal de commerce de Lyon portait sur la mauvaise qualité de l'information précontractuelle délivrée par la société Fitnessea avant la signature du contrat de franchise et sur la mauvaise exécution de ce contrat par cette dernière, en raison des obstacles qui ont été imposés à la société Fitleaness pour adapter ses prix à la concurrence locale, en précisant qu'il n'a jamais été question d'une violation par la société Fitnessea de la zone d'exclusivité de Fitleaness dans l'assignation du 18 mai 2017.

Ils ajoutent, qu'à cette époque, il n'existait aucun lien entre la société Sport Reims et la société Fitnessea et que ce n'est qu'au mois de juillet 2018 que celle-ci a fait l'acquisition du groupe Nextalis, propriétaire de l'enseigne Gygagym, et que les clients de la société Sport Reims ont reçu des SMS publicitaires annonçant que Gygagym Reims devenait l'Appart Fitness, enseigne de la salle de sport exploitée par la société Fitleaness, et que c'est dans ces conditions qu'ils ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Reims pour faire dresser un constat dans les locaux de Gygagym Reims pour apporter la preuve de la transformation du club.

Ils ajoutent que si la société Fitleaness a produit le constat d'huissier dans le cadre de la procédure en cours devant la juridiction lyonnaise, c'est pour caractériser une nouvelle faute de la part de la société Fitnessea.

Ils prétendent que l'identité de litige n'est pas caractérisée car, d'une part, les parties à l'ordonnance du 20 novembre 2018 ne sont pas les mêmes, la société requérante agissant contre la société Sport Reims à laquelle elle n'était jusqu'alors opposée dans aucune procédure, et ils ajoutent que cette dernière n'est toujours pas partie à l'instance introduite devant la juridiction commerciale lyonnaise.

Ils ajoutent que la requérante n'a pas caché l'existence du litige pendant devant le Tribunal de commerce de Lyon au Président du Tribunal de commerce de Reims puisque cette information lui était donnée dans la requête, et qu'elle a donc agi en toute transparence, ce qui exclut toute fraude ou dévoiement de procédure de sa part.

Ils font valoir, d'autre part, que les faits qui ont donné naissance au litige à Reims en novembre 2018 n'existaient pas lorsque la procédure a été initiée devant le Tribunal de commerce de Lyon.

Ils considèrent que le raisonnement des appelantes consiste à faire interdiction de recourir à l'article 145 du code de procédure civile toutes les fois qu'une personne visée par la requête pourrait être intéressée de façon directe ou indirecte par un nouveau litige, alors que ces dispositions légales sont spécialement prévues pour obtenir des preuves de faits dont pourrait dépendre un litige futur.

Ils relèvent enfin que la production du procès-verbal de constat établi en exécution de l'ordonnance sur requête, dans un autre procès que celui intenté à la société Sport Reims, est postérieure à celle-ci en rappelant que le juge doit se placer au moment de la requête lorsqu'il vérifie si les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et, qu'en l'espèce, les faits objet de la requête ne faisaient l'objet d'un litige ni devant le Tribunal de commerce de Lyon ni devant celui de Reims.

Au jour où la requête a été présentée par les intimés, aucune juridiction ne devait avoir été saisie sur le fond, l'absence de saisine s'appréciant au jour de la requête et non au jour où le juge statue.

Par ailleurs, le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée doit être le même que celui pendant devant les juges du fond.

La requête dont l'EURL Fitleaness, M. [D] [M], l'EURL Leanzza et la SCP [J] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Fitleaness, ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Reims, le 16 novembre 2018, était dirigée contre la SARL Sport Reims.

A cette date, un procès au fond avait été engagé devant le Tribunal de commerce de Lyon, par actes des 18 mai 2017 et 19 mars 2018, par les requérants à la mesure d'instruction à l'encontre des sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement, auquel la SARL Sport Reims n'était pas partie.

La mesure litigieuse était justifiée par l'existence d'un contrat de franchise liant la société Fitleaness à la société Fitnessea, octroyant au franchisé une exclusivité de l'exploitation de l'enseigne ' l'appart Fitness', et par la découverte, au mois d'octobre 2018, d'une publicité annonçant que le club Gigagym, exploité par la SARL Sport Reims, devenait 'l'appart Fitness', et elle était sollicitée dans l'éventualité d'un litige dirigé contre celle-ci aux fins de voir sanctionner des faits de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale, distinct du procès opposant les requérants à la mesure d'instruction aux sociétés Fitnessea, tendant à voir prononcer la nullité pour dol du contrat de franchise signé avec la société Fitnessea Group le 6 juin 2015, et subsidiairement pour erreur sur les éléments déterminants du contrat, et, à titre subsidiaire, à voir prononcer sa résiliation aux torts exclusifs des sociétés Fitnessea.

Si l'assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon et la requête à fin de constat d'huissier sont fondées sur un même contrat, l'instance au fond devant la juridiction commerciale lyonnaise n'était pas ouverte sur le même litige à la date de la requête, en l'absence d'identité des parties et d'identité d'objet.

C'est donc à bon droit que le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims a débouté les sociétés Fitnessea de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2018 désignant la Selarl Acthuiss Marne pour procéder à des opérations de constat dans les locaux du club Sport [8] et l'ordonnance entreprise mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif, les intimés prétendent que les sociétés Fitnessea sont de mauvaise foi et les maintiennent dans les liens d'un procès qu'elles savent mal fondé, l'arrêt de la cour de cassation étant clair, estimant que cette procédure ne vise qu'à instrumentaliser le Tribunal de commerce de Reims.

Ils ne justifient toutefois d'aucun préjudice résultant de ce prétendu comportement fautif distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ne pourront dès lors qu'être déboutés de ce chef de demande, ajoutant à l'ordonnance entreprise.

Les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement qui succombent en leur appel seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé.

Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés et non compris dans les dépens.

Elles seront ainsi condamnées in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 13 mars 2019 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Reims,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la SARL Leanzza de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement à payer à la SARL Fitleaness, M. [D] [M], la SELARL [J] [L], ès qualités, et la SARL Leanzza la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Fitnessea Group et Fitnessea Developpement aux dépens d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01396
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.01396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award