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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00062

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 mai 2022, 21/00062


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SAS AGIR



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SARL JLB AUTOS



SCP BTSG



SELARL AJ PARTENAIRES






































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKH



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019/1926











APPELANTE :



SAS AGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège :

...

MW/LL

SAS AGIR

C/

SARL JLB AUTOS

SCP BTSG

SELARL AJ PARTENAIRES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019/1926

APPELANTE :

SAS AGIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMÉES :

SARL JLB AUTOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Localité 6]

SCP BTSG, prise en la personne de Me [H] [T], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JLB AUTOS

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentées par Me Emmanuelle DORET, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [N] [L], es qualité d'« Administrateur judiciaire » de la « SARL JLB AUTOS »

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Agir et la SARL JLB Autos exercent toutes les deux leur activité dans le domaine du négoce de véhicules automobiles.

La société JLB Autos a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 18 août 2016, ayant désigné la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a désigné la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde.

Le 27 novembre 2017, la société Agir a acquis auprès de la société JLB Autos un véhicule d'occasion de type Range Rover immatriculé [Immatriculation 10] pour un prix de 19 000 euros, et ayant parcouru 134 970 kilomètres.

Le 8 août 2018, la société Agir a fait réaliser un contrôle technique de ce véhicule, aux fins de le proposer à la vente. Il est alors apparu que la voiture avait été modifiée pour fonctionner en bi-carburation essence et GPL, sans que cette modification ait donné lieu à une mise en conformité du certificat d'immatriculation.

Par lettre recommandée du 9 août 2018, puis sommation du 18 septembre 2018 restées vaines, la société Agir a demandé à la société JLB Autos de reprendre le véhicule non conforme et de lui restituer le prix.

Par exploits des 23 et 24 mai 2019, la société Agir a fait assigner la société JLB Autos, la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en résolution de la vente du véhicule, en restitution du prix, ainsi qu'en condamnation au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais occasionnés par la vente et de celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La demanderesse a fait valoir que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant un véhicule ayant subi des transformations notables, et dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles portées au certificat d'immatriculation.

La société JLB Autos a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, en exposant qu'il n'était pas fait la preuve d'une non-conformité du véhicule, rien ne démontrant que la modification litigieuse ait été réalisée antérieurement à la vente, alors que le contrôle technique sur lequel s'appuyait la demanderesse avait été effectué 8 mois après la vente, et qu'en sa qualité de professionnelle, la société Agir n'aurait pas manqué de déceler la modification si elle avait existé au jour de la vente. Elle a ajouté que la vente s'était faite dans l'état, et sans garantie entre professionnels de la même spécialité.

Par jugement rendu le 7 septembre 2020 en l'absence de comparution des organes de la procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce a :

- débouté la SAS Agir de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Agir à verser la somme de 1 000 euros à la SARL JLG (sic) Autos au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Agir en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 105,60 euros TTC.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que la société Agir était professionnelle de l'automobile et aurait dû voir la non conformité le jour de la vente ; que, pour un professionnel, ces transformations ne pouvaient passer inaperçues (orifice supplémentaire pour le remplissage du GPL, réservoir supplémentaire soit dans le coffre du véhicule, soit à la place de la roue de secours, inverseur sur le tableau de bord pour passer de l'essence au GPL, modifications visibles sur le moteur (durits caoutchouc)) ;

- que la société Agir, se devait de vérifier la conformité du véhicule aux mentions de la carte grise ; qu'en cas de non-conformité apparente, une réception sans réserve avait renonciation aux sanctions liées à l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme ;

- que la vente ayant été réalisée 'dans l'état sans garantie contractuelle' entre professionnels de même spécialité, le tribunal ne prononcerait pas la résolution de la vente, la société Agir étant déboutée de l'ensemble de ses autres demandes.

La société Agir a relevé appel de cette décision le 15 janvier 2021.

Par conclusions notifiées le 8 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- de dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Agir ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que le véhicule de marque Land Rover type Range Rover immatriculé [Immatriculation 10] est non conforme aux stipulations contractuelles et aux caractéristiques figurant sur son certificat d'immatriculation ;

- de prononcer la résolution de la vente intervenue le 27 novembre 2017 entre la société Agir et la société JLB Autos ;

- de condamner la société JLB Autos à restituer le prix de vente du véhicule, soit 19 000 euros, à la société Agir ;

- de condamner la société JLB Autos à récupérer son véhicule Land Rover de type Range Rover immatriculé [Immatriculation 10] là où il est immobilisé à savoir sur le parking de la société Agir situé [Adresse 4], à ses frais ;

- de condamner la société JLB Autos à rembourser à la société Agir la somme globale de 80 euros au titre des frais occasionnés lors de la vente et donnant lieu à restitution ;

- de condamner la société JLB Autos à payer à la société Agir la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;

- de condamner la société JLB Autos à payer à la société Agir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de Me Mirek ;

- de débouter la société JLB Autos de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la société JLB Autos et la société BTSG², ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société JLB Autos, demandent à la cour :

- de juger mal fondé l'appel de la société Agir à l'encontre du jugement déféré et de l'en débouter ;

- de débouter la société Agir de l'intégralité de ses demandes ;

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- de condamner la société Agir à payer à la société JLB Autos la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Agir aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision déférée, qui a désigné la société JLB Autos de manière erronée.

La réception d'une marchandise sans réserve couvre les défauts apparents qui l'affectent, de sorte que l'acquéreur ne peut plus agir à cet égard contre son vendeur.

Il est en l'espèce constant que le véhicule a été réceptionné sur son parc par la société Agir le 27 novembre 2017, et que cette réception n'a donné lieu à l'émission d'aucune réserve. Ce n'est que 8 mois plus tard qu'ayant trouvé un acquéreur pour la voiture, la modification de celle-ci a été révélée à l'appelante par le contrôleur technique.

Aucun des éléments produits aux débats ne permet de connaître de manière certaine la date à laquelle il a été procédé à la modification du véhicule litigieux pour pouvoir fonctionner en bi-carburation, sinon que cet équipement a manifestement été posé entre la date du précédent contrôle technique, réalisé par la société Securitest le 29 mai 2017, qui n'avait relevé aucun défaut de conformité, et celui exécuté à la demande de la société Agir le 8 août 2018.

En tout état de cause, la pose d'une telle installation sur un véhicule non équipé d'origine entraîne des modifications dont certaines sont indubitablement apparentes, et donc décelables lors d'un examen visuel sommaire.

Ainsi, l'alimentation du réservoir de gaz impose l'ajout d'un orifice de remplissage spécifique, qui ne peut être confondu avec celui destiné à l'essence, alors que le tableau de bord reçoit nécessairement un commutateur dédié permettant la sélection de l'alimentation en carburant du moteur.

C'est vainement que la société Agir soutient contre toute réalité technique que rien ne distinguerait extérieurement un véhicule à bi-carburation d'un modèle classique, étant observé que les photographies qu'elle fournit au soutien de sa position sont à cet égard sans emport, s'agissant d'angles de vue choisis ne permettant pas de visualiser la voiture litigieuse en intégralité.

Par ailleurs, l'appelante ne peut utilement se prévaloir du fait qu'elle n'avait procédé à aucun examen et à aucun essai du véhicule lors de sa livraison par la société JLB Autos, et que ce n'était qu'à l'occasion de sa présentation à un acheteur potentiel, soit 8 mois plus tard, que l'un de ses préposés l'avait conduit pour la première fois. Il appartient en effet à tout acquéreur d'un véhicule de vérifier la conformité du bien livré dès sa réception. Il en est a fortiori ainsi lorsque l'acquéreur est un professionnel du négoce automobile et que le véhicule concerné est destiné à la revente, la cour trouvant au demeurant étonnant qu'un vendeur professionnel puisse proposer à la vente, pour un prix déterminé, un véhicule présent sur son parc depuis de longs mois, mais dont, de son propre aveu, elle ne connaît strictement rien de l'état de présentation ni de l'état mécanique.

Ainsi, en procédant à la réception sans réserve d'un véhicule comportant une modification technique aisément décelable par un professionnel au moyen d'un simple examen visuel, et qui constituait un défaut de conformité au certificat d'immatriculation en sa possession, la société Agir s'est privée de la possibilité d'agir en résolution de la vente sur la base de ce défaut de conformité.

C'est ce qu'ont pertinemment retenu les premiers juges, de sorte qu'ils ont à bon droit rejeté les demandes de la société Agir.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La société Agir sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à la société JLB Autos la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;

En conséquence, dit que, dans le chef du dispositif relatif à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les mots 'SARL JLG Autos' seront remplacés par les mots 'SARL JLB Autos' ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement ainsi rectifié ;

Y ajoutant :

Condamne la société Agir à payer à la société JLB Autos la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Agir aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00062
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00062 ?
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