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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00050

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 mai 2022, 21/00050


FV/IC















S.A.R.L. EQUIWATT



C/



S.A.R.L. NAIAS



S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

































































































Expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° RG 21/00050 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTIR



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 11 décembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00034







APPELANTE :



S.A.R.L. EQUIWATT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis ...

FV/IC

S.A.R.L. EQUIWATT

C/

S.A.R.L. NAIAS

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00050 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTIR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 11 décembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00034

APPELANTE :

S.A.R.L. EQUIWATT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉES :

S.A.R.L. NAIAS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice pour ce domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 1er avril 2019, la Sarl Equiwatt assigne la Sarl Naias et la SA Electricité de France (EDF) devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil :

- sa condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à signer l'avoir communiqué par Oa Solaire le 14 novembre 2018,

- sa condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à signer l'avenant de cession du contrat pour l'achat par EDF de l'électricité de la centrale de la Chapelle Thecle

- que le jugement soit jugé opposable à la société EDF,

- sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que la société Naias a pour objet social la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques et possède plusieurs centrales photovoltaïques dont la production est vendue à Oa Solaire, filiale d'EDF ; que chaque année aux alentours du 20 janvier et du 20 juillet, elle adresse à Oa Solaire un relevé de production et une facture qu'Oa Solaire paye.

Elle ajoute qu'en 2014, Madame [B], gérante de la société Naias, a demandé à Monsieur [U], avec lequel elle entretenait des relations d'amitié, de racheter l'une des centrales de la société Naias afin de lui procurer des liquidités ; que c'est dans ces conditions que Monsieur [U] a créé la Sarl Equiwatt, société de production d'électricité, le 6 juin 2014, puis que cette société a racheté une centrale située à [Localité 4] le 6 août suivant pour le prix de 308 400 euros TTC ; qu'à cette occasion, la Sarl Naias a rédigé une facture et une attestation de vente, et Madame [B] a mis à jour les statuts de sa société en précisant que l'établissement de La Chapelle Thecle était fermé.

Elle précise que, compte-tenu des relations d'amitié et de la totale confiance qui existaient entre les gérants des deux sociétés, la Sarl Equiwatt n'a pas dénoncé cette cession à Oa Solaire, de sorte que la société Naias a continué à facturer la production de la centrale de [Localité 4] comme si elle en était propriétaire, puis qu'elle lui reversait la somme facturée à Equiwatt ; que ce mode de fonctionnement a été suivi sans difficulté jusqu'au mois de juillet 2017 ; qu'à cette époque, Monsieur [U] a découvert que Madame [B] avait déjà été condamnée par un tribunal correctionnel pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie, et que les relations d'amitié entre les deux gérants se sont détériorées ; que c'est dans ces conditions que la Sarl Equiwatt a voulu régulariser sa situation vis à vis de Oa Solaire en lui dénonçant la cession le 21 février 2018 ; que n'ayant pas obtenu de retour et n'ayant pas été payée pour la production de juillet 2017 à janvier 2018, elle a relancé la société Oa Solaire le 14 août 2018 ; que celle-ci lui a alors fait parvenir le courrier qu'elle avait adressé le 19 mars 2018 à la Sarl Naias dans lequel elle indiquait ne pas avoir pu enregistrer la cession, la date figurant sur le formulaire d'avenant de cession étant incohérente, et lui a indiqué qu'ayant déjà payé à la Sarl Naias la production d'électricité jusqu'au 20 janvier 2018, elle ne pouvait pas enregistrer une cession antérieure à cette date.

Elle ajoute que la Sarl Naias ne lui avait pas répercuté ce courrier, la laissant ainsi dans l'ignorance de cette difficulté, et qu'il ressort de la facture qu'Oa Solaire lui a transmise que c'est bien la Sarl Naias qui en est à l'origine et qui a ainsi perçu la somme de 21 609,55 euros qu'elle n'aurait pas dû percevoir et qu'elle n'a pas répercuté à Equiwatt.

Elle expose que la Sarl Naias s'étant ainsi fait passer pour le propriétaire de la centrale photovoltaïque La Chapelle Thecle pour obtenir le paiement de la production de juillet 2017 à janvier 2018, elle a saisi en référé le tribunal de commerce de Mâcon pour obtenir la condamnation de cette Sarl à lui payer la somme de 21 609,55 euros ; que par ordonnance du 8 février 2019, le président du tribunal de commerce de Mâcon a fait droit à cette demande à titre provisionnel, mais que cette décision fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Dijon.

Elle ajoute que, parallèlement, elle a informé Oa Solaire du litige l'opposant à la Sarl Naias, ce qui a amené Oa Solaire à bloquer la facture de production de 15 539,64 euros qu'avait émise la société Naias pour la production de janvier à juillet 2018 et de juillet 2018 à janvier 2019 ; que la société Oa Solaire lui a alors communiqué le 14 novembre 2018 un avoir de 15 539,64 euros pour la production de janvier à juillet 2018 qu'elle lui a demandé de faire signer à la Sarl Naias afin de débloquer le paiement à son profit de la facture, et pour prendre en compte l'avenant du 27 juillet 2018 ; que mise en demeure de régulariser l'avenant par courrier recommandé du 22 novembre 2018, la Sarl Naias n'a pas répondu ; qu'elle a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile pour obtenir sa condamnation sous astreinte à signer l'avoir et à régulariser l'avenant de cession au contrat d'achat d'électricité, mais que par ordonnance du 8 mars 2019, le président de cette juridiction s'est déclaré incompétent en retenant l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle soutient qu'il est cependant acquis que la Sarl Naias lui a vendu la centrale, ce qu'elle ne conteste pas ; que si elle fait état de ce que la société Equiwatt lui devrait de l'argent pour expliquer son refus de signer tout document rendant cette cession opposable à EDF, elle n'a engagé aucune action visant au règlement de cette prétendue créance ; qu'enfin Naias argue d'une cession temporaire de la centrale qui devrait lui être restituée plus tard sans en justifier.

La Sarl Naias conclut à titre liminaire à l'incompétence du juge judiciaire compte-tenu de la mise en cause d'EDF dans le litige.

Elle conclut sur le fond au débouté des demandes qu'elle estime sans fondement.

Reconventionnellement, elle demande au tribunal d'enjoindre la société Equiwatt d'exécuter ses engagements en lui cédant la centrale de La Chapelle Thecle pour un montant de 115 000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la condamner à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EDF conclut à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Mâcon, et au renvoi du dossier devant le tribunal administratif de Dijon.

En cours de procédure, la cour d'appel de Dijon, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 8 février 2019, l'a confirmée par arrêt du 5 septembre 2019.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce Mâcon :

- Dit que les demandes sont recevables,

- Dit et juge que le litige relève de sa compétence,

- Enjoint la société Equiwatt d'exécuter ses engagements en cédant la centrale La Chapelle Thecle à la société Naias,

- Ordonne une expertise afin de permettre au tribunal de fixer la valeur et les comptes entre les parties et nomme à cette fin Monsieur [X] avec mission de :

- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,

- entendre tous sachants qu'il estimera utile, dont les interlocuteurs ERDF et EDF,

- donner son avis sur la valorisation de la centrale photovoltaïque La Chapelle Thecle,

- donner son avis sur la rémunération et la prime de risque légitime que doit percevoir Equiwatt pour le prêt effectué à travers de cette opération de cession revente à intervenir,

- donner son avis, à l'aide de l'expertise demandée sur l'affaire répertoriée 2019J00035 au greffe de notre tribunal concernant les parties, sur la nature et le coût des travaux éventuellement réalisés ou à intervenir sur la centrale La Chapelle Thecle,

- faire un décompte des dépenses intervenues depuis le 6 août 2014 pour la gestion de cette centrale et identifier le payeur,

- faite le décompte des recettes encaissées ou à encaisser intervenues depuis la même date et jusqu'au 31 décembre 2020,

- faire un décompte entre les parties et déterminer le solde dû par l'un ou l'autre,

- mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise en particulier en faisant connaître aux parties par un pré-rapport l'état de ses avis et opinions et recueillir les observations des parties,

- Sursoit à statuer sur la valorisation de la cession et ses conséquences à venir. (sic)

Pour statuer ainsi, le tribunal retient:

- sur la compétence : qu'EDF n'intervient que comme tiers ayant pour mission d'enregistrer une cession entre deux commerçants, cession que les conditions générales des contrats d'achat de l'énergie électrique produite par les installations photovoltaïques permettent et alors que, dans son courrier du 19 mars 2016, cette société n'a pas remis en cause la cession de ce contrat entre Naias et Equiwatt ce dont il résulte qu'elle n'est en litige avec aucune des autres parties ; qu'ainsi, en l'absence de litige avec EDF, le problème de la compétence juridique du tribunal ne se pose pas ;

- qu'il faut en premier lieu interpréter la volonté des parties ;

- qu'il ressort de la 'non prévenance d'EDF d'août 2014 à février 2018 alors que l'on prévient ERDF, témoignages, bonne relations en 2014 présumant la bonne foi par l'absence d'écrit' que ces éléments 'constituent un faisceau de présomptions pour conclure que la vente était bien temporaire.'

- qu'il faut donc en tirer les conséquences en ordonnant la vente de la centrale à Naias,

- que 'l'argument évoqué d'une impossibilité financière ne peut pas être pris en compte d'une part parce que c'est le problème de Naias et d'autre part que les états financiers proposés ne montrent rien, ayant plus l'apparence d'un brouillon que d'états financiers validés. Ils sont d'ailleurs exprimés en Keuros, ce qui n'est pas la norme comptable de présentation des comptes, de plus il s'agit du 31/12/2017".

- qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner la signature d'un avoir et la cession de l'avenant EDF, mais que par contre il apparaît nécessaire de régler les comptes entre les parties.

******

La Sarl Equiwatt fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2021, son appel étant limité aux dispositions par lesquelles le tribunal l'a enjointe d'exécuter ses engagements en vendant la centrale à la Sarl Naias et a ordonné une expertise.

Par conclusions d'appelant n° 2 déposées le 22 septembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :

'Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Jugeant l'appel formé par la Sarl Equiwatt recevable et bien fondé,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 11.12.2020 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes au fond de la Sarl Equiwatt,

- enjoint la société Equiwatt à exécuter ses engagements en cédant la centrale photovoltaïque de La Chapelle Thecle à la Sarl Naias,

- ordonné une expertise afin de permettre au tribunal de fixer la valeur et les comptes entre les parties,

- à cette fin nommé Monsieur [X], expert près la cour d'appel de Dijon, afin de déterminer la valeur de cession de la centrale de La Chapelle Thecle au 31.12.2020 et établir un compte entre les parties. Pour ce faire, il devra :

o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;

o Entendre tous les sachants qu'il estimera utiles, dont les interlocuteurs ERDF et EDF ;

o Donner son avis sur la valorisation de la centrale photovoltaïque ;

o Donner son avis sur la rémuneration et la prime de risque légitime que doit percevoir Equiwatt pour le prêt effectue à travers cette opération de cession revente à intervenir ;

o Donner son avis, à l'aide de l'expertise demandée sur l'affaire répertoriée 2019J.00035 au greffe du tribunal, concernant les parties, sur la nature et le coût des travaux éventuellement réalises ou à intervenir sur la centrale de Chapelle Thecle ;

o Faire un décompte des dépenses intervenues depuis le 06.08.2014 pour la gestion de cette centrale et identifier le payeur ;

o Faire le décompte des recettes encaissées ou à encaisser intervenue depuis la même date et jusqu'au 31.12.2020 ;

o Faire un décompte entre les parties et déterminer le solde dû par l'une ou l'autre ;

o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise en particulier en faisant connaître aux parties par un pré-rapport l'état de ses avis et opinions et recueillir les observations des parties,

- fixé à 10.000,00 euros le montant de la provision à consigner dans les 15 jours à compter du présent jugement,

- dit que cette provision devra être versée à hauteur de 5.000 euros par Equiwatt et 5.000 euros par Naias,

- dit que le rapport de l'expert devra être rendu dans les cinq mois de la consignation,

- sursis à statuer sur la valorisation de la cession et ses conséquences à venir,

- réservé les depens dont frais de greffe.

Statuant de nouveau :

- Condamner la Sarl Naias, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à signer l'avoir communiqué par Oa Solaire le 14.11.2018,

- Condamner la Sarl Naias, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à signer l'avenant de cession de contrat pour l'achat par EDF de l'électricité de la centrale de [Localité 4],

- Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société EDF,

- Débouter la Sarl Naias et en tant que de besoins la SA EDF de toutes demande fins et conclusions contraires.

Subsidiairement,

Si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une convention de cession temporaire,

- Ordonner avant dire droit une expertise comptable aux fins de :

- Fixer la valeur de la centrale photovoltaïque.

- Proposer un compte entre les parties.

- Vérifier que la Sarl Naias est en capacité de régler le prix de vente.

- Condamner la Sarl Naias à payer à la Sarl Equiwatt la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Par conclusions d'intimé n° 2 déposées le 18 novembre 2021, la Sarl Naias demande à la cour de :

' Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil, tels qu'applicables à l'espèce ;

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et suivants, 1231-1 du code civil ;

Vu l'article L 110-3 du code de commerce ;

- Dire et juger que la société Naias est recevable et fondée en ses demandes.

En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il existait un faisceau de présomptions permettant de conclure que la vente était bien temporaire.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint la société Equiwatt à exécuter ses engagements en cédant la centrale de La Chapelle Thecle à la société Naias, et en ce qu'il a ordonné une expertise afin déterminer sa valeur de cession.

-Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise afin de permettre au tribunal de fixer la valeur et les comptes entre les parties.

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Equiwatt à payer à la société Naias la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel.'

Par conclusions d'intimée déposées le 23 juin 2021, la SA EDF demande à la cour de :

' Vu l'article L314-7 du code de l'énergie,

Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le Jugement du 11 Décembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a retenu sa compétence matérielle pour trancher le litige ;

En conséquence,

- Renvoyer la Sarl Equiwatt à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Dijon ;

- Condamner la Sarl Equiwatt à verser à la société EDF la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Sarl Equiwatt aux dépens de l'instance d'appel, en ce compris les éventuels frais d'exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.'

L'ordonnance de clôture est rendue le 15 février 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION :

Sur la compétence :

Pour conclure à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives, la SA EDF, après avoir relevé qu'il est seulement demandé la concernant que l'arrêt lui soit opposable, expose que la société Equiwatt demande que son adversaire soit condamnée à signer l'avenant de cession du contrat l'obligation d'achat, et qu'en cas de succès, il en résultera pour elle une substitution de co-contractant avec le versement des productions d'électricité à ce contractant ; qu'elle est donc directement concernée par la demande d'Equiwatt ; que selon l'article L 314-7 du code de l'énergie qui est d'ordre public, les contrats d'obligation d'achat sont des contrats administratifs, et que seules les juridictions administratives sont compétentes pour juger de l'exécution et des difficultés d'exécution liées à leur conclusion.

Or ainsi que l'a justement retenu le tribunal, aucune prétention n'est formée à l'encontre de la SA EDF dont la mise en cause n'est destinée qu'à lui rendre opposables les décisions rendues dans le litige opposant les sociétés Equiwatt et Naias. Il n'existe donc aucune difficulté d'exécution du contrat.

Le changement de co-contractant ne résultera pas du présent arrêt, mais de la signature d'un avenant de cession que les conditions générales des contrats d'achat de l'énergie électrique produite par les installations photovoltaïques prévoient.

Le jugement en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut qu'être confirmé.

Il sera relevé qu'il est inutile de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société EDF, cette opposabilité résultant de facto de la présence de cette société dans la procédure.

Sur le fond :

C'est sans aucun fondement juridique que les premiers juges ont retenu qu'il existait un faisceau de présomptions permettant de conclure 'que la vente était bien temporaire', aucune disposition légale ne prévoyant l'existence d'un tel contrat de vente.

Il n'est pas contesté par la Sarl Naias que le 6 août 2014, elle a vendu à la Sarl Equiwatt la centrale litigieuse, cette vente ayant été au surplus formalisée par l'établissement d'une facture et d'une attestation de vente. Le transfert de propriété est parfait, peu important que cette cession n'ait pas été dénoncée à la SA EDF et que le bail emphytéotique permettant l'exploitation de la centrale n'ait lui non plus pas été modifié alors au surplus que, de fait, la Sarl Equiwatt a bénéficié du prix de vente de l'électricité produite par la centrale et a payé le loyer dû au propriétaire du bâtiment sur le toit duquel les panneaux sont installés.

Si la Sarl Naias soutient que le dirigeant de la société Equiwatt s'est engagé à lui rétrocéder la centrale quelques années plus tard, elle ne démontre par l'existence d'un accord sur le prix et la chose vendue concernant cette prétendue rétrocession, et les attestations qu'elle produit afin d'établir la réalité de cet engagement de rétrocession n'ont aucun caractère probant s'agissant d''attestations' toutes dactylographiées avec la même police et les attestants reconnaissant avoir signé un document préparé par Mme [B]. Au surplus aucune de ces attestations ne mentionne un quelconque prix.

Au surplus, la société Naias ne soutient pas qu'un accord serait intervenu entre les parties qui constituerait une vente, mais fait uniquement mention d'un engagement moral. Or, à supposer même que le dirigeant de la société Equiwatt ait pris un engagement moral de revendre à la société Naias ultérieurement la centrale, faute de démontrer un accord sur le prix de cette revente, cet engagement n'est pas susceptible de donner lieu à une exécution forcée.

Il s'en déduit que la société Naias ne peut qu'être déboutée de sa demande d'exécution forcée de cette vente, et que l'expertise ordonnée est sans objet.

Par contre, la société Equiwatt, bénéficiaire de la cession de la centrale, est fondée à demander la condamnation de la Sarl Naias d'une part à signer l'avoir communiqué par Oa Solaire le 14 novembre 2018, et d'autre part à signer l'avenant de cession de contrat pour l'achat par EDF de l'électricité de la centrale de [Localité 4].

Compte-tenu de l'opposition de la société Naias à exécuter ses obligations, il convient d'assortir ces deux condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a dit que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute la Sarl Naias de l'intégralité de ses prétentions,

Condamne la Sarl Naias, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à signer l'avoir communiqué par Oa Solaire le 14 novembre 2018,

Condamne la Sarl Naias, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à signer l'avenant de cession de contrat pour l'achat par EDF de l'électricité de la centrale de [Localité 4],

Condamne la Sarl Naias aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Naias à verser à la Sarl Equiwatt 3 000 euros pour ses frais de procédure,

Déboute la Sarl Naias et la SA EDF de leurs prétentions de ce chef.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00050
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00050 ?
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