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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00036

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 mai 2022, 21/00036


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[C] [E]



[I]-[G] [F] épouse [E]



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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE

































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 12 MAI 2022



N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTHK



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01991







APPELANTS :



Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL)

domic...

FV/LL

[C] [E]

[I]-[G] [F] épouse [E]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTHK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01991

APPELANTS :

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (PORTUGAL)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [I]-[G] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (PORTUGAL)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistés de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 2 octobre 2004, la Sarl [E] [C], qui a pour activité des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre dans le bâtiment et dont Monsieur [C] [E] est le gérant, obtient une ouverture de crédit en compte courant de 30 000 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne.

Monsieur [C] [E] se porte caution solidaire de la Sarl le 2 octobre 2004 dans la limite de 39 000 euros.

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2006, la Sarl [E] [C] contracte auprès du Crédit Agricole deux nouveaux prêts, l'un de 105 000 euros et l'autre de 45 000 euros.

Monsieur et Madame [E] se portent l'un et l'autre caution solidaire de la Sarl le 1er février 2006 dans la limite de 195 000 euros au titre des deux prêts, soit 136 500 euros pour le prêt de 105 000 euros et 58 500 euros pour celui de 45 000 euros.

Par acte sous seing privé du 27 juin 2006, la Sarl [E] [C] contracte un prêt de 182 000 euros auprès du Crédit Agricole remboursable en 42 mensualités au taux d'intérêts conventionnels de 3,5 % afin de financer l'acquisition de matériel neuf.

Monsieur et Madame [E] se portent l'un et l'autre caution solidaire de la Sarl le 27 juin 2006 dans la limite de 236 600 euros.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, la Sarl [E] [C] contracte un prêt de 50 000 euros auprès du Crédit Agricole remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêts conventionnels de 4,6 % afin de financer l'achat de bâtiments professionnels.

Monsieur [C] [E] se porte caution solidaire de la Sarl le 1er mars 2007 dans la limite de

65 000 euros.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, la Sarl BredaVictor contracte un prêt de 150 000 euros auprès du Crédit Agricole remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts conventionnels de 4,5 % afin de financer la consolidation de la trésorerie de la société.

Monsieur [C] [E] se porte caution solidaire de la Sarl le 1er mars 2007 dans la limite de

195 000 euros.

Pour chacun des prêts, Monsieur [E] adhère au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque garantissant le risque décès - perte totale et irréversible d'autonomie - incapacité

temporaire totale.

La Sarl [E] [C] est déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 septembre 2008.

Un plan de redressement est homologué le 20 avril 2010 par le tribunal de commerce de Dijon.

A compter du 13 avril 2013, Monsieur [E] est atteint d'un cancer nécessitant un traitement avec recours à la chimiothérapie.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2013, soit à l'issue de la période de franchise de 90 jours, il sollicite de l'assureur qu'il prenne en charge le paiement des mensualités correspondant à l'ensemble de ses emprunts.

Par courrier du 14 août 2013, la banque accuse réception de sa demande de prise en charge

et sollicite les copies des bordereaux d'indemnités journalières ainsi que des attestations d'arrêts de travail afin d'instruire le dossier. Par courrier du 8 octobre 2013, elle accuse réception des documents et indique présenter le dossier pour demande d'indemnisation à

l'assurance.

Seul le prêt d'un montant de 50.000 euros du 1er mars 2007 accordé à la Sarl [E] faisant partie de la liste des prêts étant pris en charge, Monsieur [E], par courrier du 21 octobre 2013, rappelle que l'ensemble des autres contrats de prêt sont couverts par la même assurance.

Par courrier en réponse du 26 novembre 2013, la banque lui indique qu'aucune prise en charge n'interviendra pour ces prêts dans la mesure où, suivant les tableaux d'amortissement d'origine, ils sont arrivés à terme.

Au cours des années 2013 à 2017, Monsieur [E] adresse les éléments nécessaires à la prise en charge des mensualités de l'ensemble de ses prêts, la banque accusant réception des éléments et confirmant la prise en charge des seules mensualités du prêt de 50 000 euros par l'assureur.

Selon attestation du 20 octobre 2014, le Docteur [L] indique que Monsieur [E] n'est pas capable de reprendre son activité professionnelle partiellement ou totalement.

Le tribunal de commerce de Dijon prononce la résolution du plan de redressement judiciaire

de la Sarl [E] [C] par jugement du 2 décembre 2014 et convertit ledit redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Crédit Agricole déclare ses créances actualisées auprès de la SCP Véronique Thiebaut es qualité de liquidateur de la Sarl [E] [C] par lettre recommandée avec accusé réception du 23 décembre 2014, soit :

- 50 247,80 euros pour le prêt de 105 000 euros,

- 20 882,88 euros pour le prêt de 45 000 euros,

- 65 882,26 euros pour le prêt de 182 000 euros,

- 30 170,47 euros pour le prêt de 50 000 euros,

- 98 184,23 euros pour le prêt de 150 000 euros,

- 28 840,14 euros pour l'ouverture de crédit de 30 000 euros.

La banque met par ailleurs en demeure Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] [E] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2014 d'honorer leurs cautionnements.

La SCP Véronique Thiebaut délivre à la banque un certificat d'irrecouvrabilité daté du 9 mars 2015.La banque adresse une nouvelle mise en demeure aux époux [E] le 17 mars 2015.

La banque continuant à traiter le dossier sous l'angle de l'incapacité temporaire totale, par courrier du 17 mars 2017, Monsieur [E] souligne à l'attention de la Caisse Régionale de

Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne que son incapacité n'est plus temporaire mais totale et définitive.

Le tribunal de commerce de Dijon clôture la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du 21 mars 2017.

C'est dans ces conditions que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, par actes d'huissier délivrés les 22 et 28 juin 2017, assigne Monsieur et Madame [E] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de les voir condamner à rembourser le solde des prêts dans la limite de leurs engagements.

Dans ses dernières conclusions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Champagne - Bourgogne demande au tribunal de :

- Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] [E] à lui payer :

* 47 022,22 euros au titre du prêt de 105 000 euros,

* 19 933,18 euros au titre du prêt de 45 000 euros,

* 63 031,08 euros au titre du prêt de 182 000 euros,

* 29 752,80 euros au titre du prêt de 50 000 euros,

* 92 676,71euros au titre du prêt de 150 000 euros,

* 28 840,14 euros au titre de l'ouverture de crédit de 30 000 euros,

- Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] [E] à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] [E] aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [E] demandent au tribunal :

A titre principal, au visa des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :

- constater la disproportion des engagements de caution souscrits par eux au profit de

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne,

- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne ne saurait s'en prévaloir,

- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne a commis plusieurs fautes dans l'exécution du contrat de prêt et qu'il en résulte un préjudice subi par eux égal au montant des sommes dont condamnation est réclamée,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne

de ses entières fins et prétentions,

A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce et de

l'article 2290 du code civil :

- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne

ne dispose pas de créances liquides et exigibles relativement aux prêts de 105.000 euros et

de 45.000 euros du 20 janvier 2006 et relativement au prêt de 182.000 euros du 27 juin 2006,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de ses

entières fins et prétentions relativement à ces trois prêts ;

A titre très subsidiaire, au visa des dispositions des articles L. 312-31 et L. 341-6 du code la

consommation :

- dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne

n'a pas accompli ses obligations d'information au profit de la Sarl [C] [E] quant à la modification du taux d'intérêt variable du prêt de 105.000 euros du 20 janvier 2006,

- prononcer la déchéance des intérêts du prêt,

Vu les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation,

- dire et juger que l'erreur affectant la reproduction de la mention manuscrite de l'engagement de caution de Madame [E] relatif au prêt de 182.000 euros du 27 juin 2006 porte atteinte au sens et à la portée de son engagement,

- prononcer la nullité de l'engagement de caution de Madame [E] relatif au prêt de 182.000 euros du 27 juin 2006,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'efficacité de l'engagement de caution de Madame [E] relatif au prêt de 182.000 euros du 27 juin 2006 se limite aux seules pénalités et intérêts de retard,

En tout état de cause :

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire Dijon :

- Dit que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de Monsieur et Madame [E] pris le 27 juin 2006 au titre du prêt de 182.000 euros et des engagements de caution de Monsieur [E] pris le 1er mars 2007 au titre des prêts de 50.000 euros et 150.000 euros et que les cautions en sont donc déchargées,

- Rejette le surplus des demandes des consorts [E] de ce chef,

- Dit que les créances de la banque sont liquides et exigibles,

- Déboute les consorts [E] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur une faute de la banque,

- Dit que les dispositions de l'article L 312-31 et L 341-6 du code de la consommation ne sont pas applicables à la Sarl [E] [C] et déboute les consorts [E] de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt de 105.000 euros,

- Dit que les moyens relatifs à la nullité et l'efficacité limitée de l'engagement de caution de Madame [E] concernant le prêt de 182.000 euros du 27 juin 2006 sont devenus sans objet,

- Condamne Monsieur [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 26.218,31 euros au titre de l'ouverture de crédit du 2 octobre 2004,

- Condamne solidairement Monsieur et Madame [E] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :

- 42.806,46 euros au titre du prêt de 105.000 euros,

-18.138,44 euros au titre du prêt de 45.000 euros,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamne solidairement Monsieur et Madame [E] aux dépens,

- Condamne Monsieur et Madame [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- que la banque ayant limité ses prétentions à la somme totale de 281 256,13, euros pour tenir compte de la limitation des engagements des cautions, il n'y a plus de discussion sur le

quantum des sommes soumises aux débats ;

- qu'au regard des éléments mentionnés par les époux [E] le 21 décembre 2005 Monsieur [E] n'établit pas que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 2 octobre 2004 à hauteur de 39 000 euros en garantie du solde du compte-courant était manifestement disproportionné ;

- que compte-tenu des revenus et du patrimoine détenus en février 2006, les époux [E] qui se sont engagée à hauteur de 195 000 euros chacun en garantie du prêt des deux prêts consentis en janvier 2006 pour respectivement 105 000 euros et 45 000 euros ne justifient pas du caractère manifestement disproportionné de ces engagements ;

- que rien ne permet de retenir que le patrimoine immobilier des époux [E] aurait évolué entre février et juin 2006 et que la banque ne peut pas se contenter d'affirmer que le couple disposerait d'un patrimoine non connu au Portugal ;

- que compte-tenu des nouveaux engagements de caution consentis en juin 2006, Monsieur [E] se trouvait engagé à hauteur d'un total de 470 000 euros et son épouse pour 431 600 euros, ce qui équivalait au double de la valeur de leur patrimoine immobilier alors même que leurs revenus, même non négligeables, ne leur permettait manifestement pas plus de faire face à ces cautionnements ;

- qu'a fortiori les nouveaux engagements souscrits par Monsieur [E] seul en mars 2007 étaient manifestement disproportionnés à son patrimoine et ses revenus, lesquels au surplus diminuaient ;

- que la banque n'établissant pas qu'au jour où elles ont été appelées, les cautions seraient en mesure de faire face à ces engagements, les époux [E] sont déchargés de leur cautionnement du 27 juin 2006 et Monsieur [E] de ceux du 1er mars 2007 ;

- que dès lors que, dans le paragraphe concernant le cautionnement solidaire dans les conditions générales des prêts de 105 000 euros et 45 000 euros, il est stipulé que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autres formalités que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son recours contre la caution dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme, cette dispositions contractuelle qui écarte la règle selon laquelle la déchéance du terme frappant le débiteur principal est inopposable aux cautions a pour conséquence que Monsieur et Madame [E] ne peuvent pas soutenir que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire prononcée leur serait inopposable ; qu'en conséquence les créances au titre de ces deux prêts sont liquides et exigibles ;

- concernant les reproches fait à la banque de manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de prêt en refusant de solliciter le concours de l'assureur pour l'ensemble des prêts à l'exception de celui de 50 000 euros puis en refusant de traiter le dossier de 50 000 euros sous l'angle de la perte totale d'autonomie :

- que contrairement à ce que la banque soutient, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement l'extinction du contrat d'assurance, cette règle ne pouvant être écartée que par une stipulation expresse dont il n'est en l'espèce pas justifié ;

- que si les garanties d'assurance prennent fin de plein droit faute d'objet lorsque le contrat est éteint à son terme, l'ouverture de crédit accordée le 2 octobre 2004 a été consentie pour une durée indéterminée,

- que si les deux prêts consentis le 1er février 2006 arrivaient à terme le 15 février 2011, il est incontesté que les échéances augmentées des cotisations d'assurance ont été payées jusqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 16 septembre 2008; que ces deux contrats étaient en cours ce jour-là, et que le jugement de redressement judiciaire n'a pas entraîné l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé ;

- que les créances de la banque, ne sont devenues à nouveau inexigibles qu'au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 2 décembre 2014, alors que la mise en oeuvre des garanties a été demandée par courrier daté du 11 juillet 2013 adressé directement au médecin conseil de la CNP Assurances ;

- que si le Crédit Agricole s'est révélé être le seul interlocuteur de l'assuré et lui a signifié dans un courrier du 26 novembre 2013 qu'hormis le prêt de 50 000 euros, les dates d'échéances des autres prêts ne 'nous permettent pas de prise en charge', le contrat d'assurance ne créait un lien direct qu'entre l'assuré et CNP Assurances ;

- que si le Crédit Agricole a agi en qualité de mandataire de l'assureur pour assurer le rôle d'intermédiaire entre la CNP Assurances et son assuré, il n'est pas démontré qu'il n'a pas transmis tous les éléments communiqués par Monsieur [E] à l'assureur, la seule réponse du 26 novembre 2013 ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu'en conséquence la demande de dommages intérêts des époux [E] doit être écartée sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'une faute de la banque pour le prêt de 50 000 euros dès lors que Monsieur [E] a été déchargé de son engagement de caution à ce titre ;

- que la Sarl [E] n'étant pas un consommateur, les dispositions de l'article L 312-31 du code de la consommation concernant l'obligation d'information du débiteur à chaque modification du taux d'intérêts sont inapplicables ;

- que les moyens tirés de la nullité et de l'inefficacité de l'engagement de Madame [E] pour le prêt de 182 000 euros sont sans objet dès lors qu'elle en est déchargée.

- qu'au titre des seuls engagements retenus, la banque ne peut pas demander aux cautions le paiement d'une indemnité de recouvrement égale à 10 %, les cautionnement ne visant pas une telle indemnité.

* * * * *

Monsieur [C] [E] et son épouse née [I]-[G] [F] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2021, leur recours portant sur toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle les ayant déchargés de leurs engagements au titre des prêts de 182 000 euros, 50 000 euros et 105 000 euros.

Par conclusions n°2 d'appelants déposées le 2 août 2021, ils demandent à la cour d'appel de :

' Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

de Champagne Bourgogne ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur et Madame [E] pris le 27 juin 2006 au titre du prêt de 182.000 euros et des engagements de caution de Monsieur [E] pris le 1er mars 2007 au titre des prêts de 50.000 euros et de

150.000 euros ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne dans l'exécution des contrats de prêts,

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à indemniser le préjudice de Monsieur et Madame [E], équivalent aux sommes qui pourraient être mises à leur charge au titre de l'octroi des différents prêts ;

- Ordonner compensation entre les deux créances ;

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 250 000 euros en réparation de sa perte de chance de se voir erstituer la valeur de son compte-courant d'associé et le prix de cession de ses parts sociales ;

- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de toutes ses fins et prétentions ;

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Monsieur et Madame [C] et [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens'.

Par conclusions d'intimé n°3 déposées le 29 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de :

'Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes formulées devant la cour d'appel de Dijon,

Ce faisant,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon sauf en ce

qu'il a déchargé les consorts [E] de leur engagement de caution pour les sommes de 29 752,80 euros, et de 92 676,71euros.

- Dès lors, entendre condamner (sic) solidairement M. [C] [E] et Mme [I] [G] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne :

- une somme de 47 022,22 euros au titre du prêt de 105 000 euros,

- une somme de 19 933,18 euros au titre du prêt de 45 000 euros,

- une somme de 63 031,08 euros au titre du prêt de 182 000 euros,

- une somme de 29 752,80 euros au titre du prêt de 50 000 euros,

- une somme de 92 676,71 euros au titre du prêt de 150 000 euros,

- une somme de 28 840,14 euros au titre de l'ouverture de crédit de 30 000 euros,

- Condamner les consorts [E] à régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement les consorts [E] aux entiers dépens'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 1er mars 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un

plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions

sus-visées.

A l'audience de plaidoiries du 17 mars 2022, la cour a relevé que non seulement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demandait une condamnation solidaire des époux [E] pour des engagements de caution souscrits par Monsieur [E] seul, mais qu'au surplus, il ressortait des contrats produits que si chacun des époux s'était engagé solidairement avec la Sarl [E] en garantie de ses obligations, aucune solidarité entre les cautions n'était prévue.

Appelées à s'expliquer sur ce point les parties ont admis cette difficulté.

MOTIVATION

La cour constate tout comme les premiers juges que les sommes demandées par la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au titre des différents engagements de caution souscrits soit par Monsieur [E] seul soit par les deux époux [E]

n'ont jamais donné lieu à contestation quant à leur quantum.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si les époux [E] visent dans leur déclaration d'appel l'ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Dijon, il ressort du dispositif de leurs dernières conclusions

que le jugement en ce qu'il a écarté la disproportion des engagements de caution garantissant le solde dû sur l'ouverture de crédit du 2 octobre 2004, et les deux prêts consentis à la Sarl [E] le 20 janvier 2016 pour 105 000 euros et 45 000 euros n'est pas contesté.

Il n'est pas plus contesté en ce qu'il a dit que les créances de la banque étaient liquides et exigibles et en ce qu'il a débouté les époux [E] de leur demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour le prêt de 105 000 euros.

Il ne peut dans ces conditions qu'être confirmé de ces chefs et en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [E] à verser à la banque 26 218,31 euros au titre de l'ouverture de crédit du 2 octobre 2004.

Concernant les engagements de caution solidaire souscrits par Monsieur [C] [E] d'une

part et Madame [I]-[G] [F] épouse [E] d'autre part, à tort les premiers juges ont à ce titre prononcé des condamnations solidaires à leur encontre, la seule solidarité existante étant prévue entre les engagements de la Sarl [E] et chacune des cautions.

Le jugement sera infirmé de ces chefs et, statuant à nouveau, Monsieur et Madame [E]

seront condamnés conjointement à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne les sommes de 42 806,46 euros au titre du prêt de 105 000 euros et de 18 138,44 euros au titre du prêt de 45 000 euros consentis le 10 janvier 2006 à la Sarl [E].

Aucune contestation n'étant formulée par les parties concernant les intérêts produits par les

sommes ainsi dues, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'elles produiraient intérêts à compter du jugement.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne conteste le jugement en ce qu'il a retenu que les engagements de caution souscrits par les époux [E] le 27 juin 2006 au titre du prêt de 182 000 euros puis par Monsieur [C] [E] le 1er mars

2017 en garantie des prêts de 50 000 euros et 150 000 euros étaient manifestement disproportionnés et les en a déchargés.

Elle relève que, lors des deux premiers engagements de caution, leur patrimoine leur permettait de faire face à leur engagements ; qu'ils disposaient de leur résidence principale

[Adresse 8] valant 220 000 euros sur laquelle ils restaient seulement devoir

39 000 euros, et d'une résidence secondaire au Portugal valant 75 000 euros ainsi que d'une

épargne de 8 000 euros ; que leurs salaires s'élevaient à 60 000 euros en 2005 et près de 100 000 euros en 2006. Elle ajoute qu'au printemps 2017, les époux [E] ont viré plus de 40 000 euros sur un compte au Portugal, et soutient que leur silence sur leur patrimoine dans ce pays démontre leur mauvaise foi ; qu'ils versent leurs avis d'imposition sur les revenus 2006 et 2007 mais ne démontrent pas quel est leur patrimoine immobilier au Portugal ni leur épargne dans ce pays alors que c'est à eux de démontrer la disproportion manifeste.

Elle estime qu'à tort les premiers juges n'ont retenu le caractère disproportionné que pour les

cautionnements des 27 juin 2006 et 1er mars 2007 en lui reprochant de ne pas démontrer la

consistance de leur patrimoine au Portugal alors que c'est aux époux [E] de justifier de l'absence de patrimoine dans ce pays.

Elle soutient qu'elle démontre par sa pièce 26 qu'ils ont un patrimoine immobilier au Portugal composé d'une résidence principale, de terrains et d'appartements, ce via des acquisitions faites en majeure partie en 2015 et 2016 alors qu'ils étaient débiteurs en France de plusieurs centaines de milliers d'euros ; que le montant de ces investissements, alors même que la Sarl était déjà en liquidation judiciaire, s'élève à plus de 100 000 euros.

En vertu de l'article L. 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne

physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses

biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La preuve de la disproportion au jour de son engagement incombe à la caution qui entend échapper à ses obligations par application de ce texte, et aucune disposition légale n'impose à la banque de vérifier la situation financière de la caution au moment de cette signature.

Toutefois, si le garant a fourni au prêteur des renseignements erronés sur sa solvabilité, les

dispositions de l'article L 332-1 n'ont pas vocation à s'appliquer, la banque n'étant pas tenue

de vérifier les informations fournies sauf anomalie apparente.

Si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne affirme qu'un versement de 40 000 euros a été opéré sur un compte au Portugal par les époux [E] en

2017, soit très postérieurement aux engagements de caution litigieux, aucune pièce n'est produite au soutien de cette affirmation.

Concernant le patrimoine des époux [E] lors des engagements de caution de juin 2006 et

mars 2007, la banque ne fait état d'aucun élément de patrimoine autre que ceux mentionnés

dans leur déclaration de patrimoine. Il ressort en réalité des explications de l'appelante qu'elle

entend faire état d'un retour à meilleure fortune. Il lui appartient en conséquence de rapporter

la preuve de cette situation nouvelle.

Or, outre le caractère particulièrement confus des documents produits qui ne permettent ni

d'identifier de manière certaine qui, du couple [E] ou de l'un de ses membres est propriétaire de quel bien, ni de connaître la valeur d'acquisition des-dits biens, la banque ne

démontre pas que leurs revenus actuels et leur patrimoine au jour où ils ont été appelés leur

permettraient de faire face au paiement des sommes réclamées au titre des trois engagements de caution concernés alors qu'ils sont déjà par ailleurs condamnés à lui verser au titre des engagements précédents plus de 95 000 euros.

Le jugement en ce qu'il a retenu la disproportion de ces engagements et débouté la Caisse

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne de ses demandes au titre de

l'engagement de caution souscrit par les deux époux [E] le 27 juin 2006 et des deux engagements de caution souscrits par Monsieur [E] le 1er mars 2007 ne peut qu'être confirmé.

Les époux [E] réitèrent devant la cour leur demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à les indemniser du préjudice résultant pour eux d'une exécution déloyale du contrat.

Ils exposent que Monsieur [E] a souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte

totale et irréversible d'autonomie et ITT pour chacun des contrats de prêt ; que par courrier du 26 novembre 2016, la banque a expressément refusé de solliciter l'assureur pour la couverture des prêts autres que celui de 50 000 euros en invoquant les tableaux d'amortissements arrivés à échéance alors que tel n'était pas le cas du fait de la procédure collective dont elle n'ignorait pas l'existence puisqu'elle a déclaré ses créances ; qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective, les prêts de 105 000 euros, 45 000 euros et 182 000 euros étaient à jour et que les cotisations d'assurance étaient payées ; que l'assureur n'avait donc aucune raison de se soustraire à ses obligations et qu'en refusant de solliciter le concours de CNP Assurances, la banque a commis une faute.

Ils ajoutent qu'en première instance, la banque a soutenu que les prêts étaient arrivés à échéance et que l'assurance ne prenait pas en charge les dividendes prévus dans le cadre d'un plan de redressement alors qu'il lui appartenait de prouver que la survenance d'un redressement judiciaire constituait un motif d'exclusion de garantie, ce qu'elle n'a pas fait.

Ils soutiennent que la seconde faute de la banque consiste à ne pas avoir pris en compte l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [E] à compter de 2014 alors que la perte totale

d'autonomie justifiait la prise en charge de l'intégralité du capital restant dû au titre des prêts ;

que de ce fait, la banque demande le paiement de sommes qui n'auraient pas dû leur incomber et que leur préjudice est égal aux sommes qu'elle leur réclame.

Ils reprochent au tribunal d'avoir considéré qu'aucune faute n'était établie contre la banque

en ne tirant pas les conséquences de ses constatations quant au courrier du 26 novembre 2013, et au surplus en leur demandant une preuve impossible ( prouver que la banque n'avait pas transmis leurs documents).

Ils soulignent que le 11 juillet 2013 c'est directement à CNP Assurances que Monsieur [E]

a adressé la demande de prise en charge, de même pour les documents médicaux, et qu'il n'a jamais reçu de refus de prise en charge émanant de l'assureur.

Ils reprochent également au tribunal de ne pas avoir répondu sur la deuxième faute reprochée

à la banque par rapport à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur en 2014.

Ils affirment qu'à tort la banque soutient que le terme des prêts était arrivé alors qu'il avait été

décalé par le redressement judiciaire.

Ils font état pour leur préjudice des condamnations prononcées à leur encontre en qualité de

caution. Monsieur pour sa part ajoute que la charge des remboursements subie par la Sarl a rendu impossible la cession du fonds de commerce, et qu'ainsi il a perdu une chance de se voir rembourser son compte d'associé.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne réplique qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'elle a transmis à l'assureur dès réception les documents en

novembre 2013.

Elle ajoute que les formulaires d'assurance prévoient que celle-ci prend en charge le capital

restant dû dès lors qu'une PTIA est reconnue, ou les mensualités dues en cas d'ITT ; que si le contrat est arrivé à terme ou si la déchéance du terme a été prononcée, plus aucune somme n'est prise en charge par l'assureur même dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire ; que l'ouverture de crédit de 30 000 euros a été dénoncée dès l'ouverture du redressement judiciaire et qu'en conséquence le prêt n'était plus en cours lors de la demande de prise en charge ; que les prêts de 105 000 euros et 45 000 euros souscrits le 1er février 2006 étaient remboursables sur 60 mois, et que seul le terme conventionnel du 1er février 2011 est opposable à l'assureur ; qu'ainsi la demande de prise en charge était hors délai ; que le prêt de 182 000 euros d'une durée de 42 mois arrivait à échéance en 2009, et que là aussi la demande de prise en charge de 2013 était hors délai ; que seul le prêt de 50 000 euros arrivant à terme en mars 2014 pouvait être pris en charge.

Elle estime que les époux [E] ne démontrent pas qu'elle n'aurait pas transmis les documents à la CNP ; que d'ailleurs celle-ci a répondu, mais par une réponse qui ne les satisfait pas.

Elle ajoute que les époux [E] soutiennent que le redressement judiciaire a entraîné le report du terme des prêts alors que durant le redressement judiciaire, la société en redressement doit payer les sommes arrivant à échéance, seul le passif restant figé ; que si un prêt arrive à terme durant le redressement judiciaire son terme n'est pas reporté.

C'est par une exacte appréciation des éléments produits et une exacte motivation que la cour

fait sienne que les premiers juges ont retenu que, contrairement à ce que la Caisse Régionale

de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne affirmait déjà en première instance, les

quatre engagements qui n'ont pas été pris en charge par l'assurance étaient toujours en cours

au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, lequel n'a pas entraîné l'exigibilité des

créances non échues, et que les créances de la banque ne sont redevenues non exigibles en raison de la liquidation judiciaire que postérieurement à la demande de prise en charge par l'assurance.

Il ressort des pièces produites que si Monsieur [E] a adressé à la CNP une demande de

prise en charge des échéances des prêts par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception du 11 juillet 2013, il n'a jamais reçu aucun courrier en réponse à cette demande de

la part de cet organisme, les échanges ayant ensuite eu lieu entre lui et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne qui a accusé réception de sa demande le 14 août suivant et a sollicité la transmission de pièces complémentaires, qui a accusé réception des documents transmis le 8 octobre 2013 puis qui, le 26 novembre 2013, a répondu au courrier de réclamation en indiquant que seul un prêt n'était pas arrivé à terme et pouvait être pris en charge.

Aucune pièce n'est produite par la banque concernant ses rapports avec la CNP, organisme

totalement indépendant d'elle, qui établirait la réalité des transmissions alléguées. Au contraire les termes mêmes du courrier du 26 novembre 2013, qui ne mentionne nullement un refus de prise en charge par l'assureur, permettent de retenir que seuls les éléments concernant le prêt de 50 000 euros du 1er mars 2007 ont été transmis de manière certaine par

la banque.

Il s'en déduit que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la banque ne justifie pas avoir

rempli ses obligations contractuelles.

Les époux [E] soutiennent que le préjudice qui résulte pour eux directement de cette faute

est constitué par les sommes dont le paiement leur est demandé en leurs qualités de cautions.

En réalité le seul préjudice qui pourrait résulter pour eux du défaut de transmission à l'assureur des éléments nécessaires à la prise en charge que ce soit des échéances des prêts ou du capital restant dû ne pourrait consister qu'en une perte de chance pour la Sarl [E] de bénéficier de ladite prise en charge par l'assureur.

Or non seulement ils ne font pas état d'une telle perte, mais surtout, faute de produire les conditions de prise en charge prévues par les contrats d'assurance souscrits, il ne rapportent

pas la preuve de l'existence même d'une telle perte.

Le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts ne peut, par

substitution de motif qu'être confirmé.

Monsieur [E] fait également état devant la cour d'une perte de chance de se voir restituer la valeur de son compte d'associé dans les livres de la société et du prix de cession de ses parts sociales.

Si la banque soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, elle n'en tire aucune conséquence

dans le dispositif de ses écritures.

Ceci dit, ce chef de préjudice tel qu'invoqué par Monsieur [E] n'est pas la conséquence directe du manquement de la banque. Il ne peut qu'être débouté de ce chef de prétention.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 14 décembre 2020 sauf en ce

qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à verser au Crédit Agricole les

sommes de 42 806,46 euros et 18 138,44 euros,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne conjointement Monsieur [C] [E] et son épouse née [I]-[G] [F] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne :

- 42 806,46 euros au titre du prêt de 105 000 euros

- 18 138,44 euros au titre du prêt de 45 000 euros,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [C] [E] de sa demande de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de se voir restituer la valeur de son compte-courant d'associé et le prix de

cession de ses parts sociales,

Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et son épouse née [I]-[G] [F] aux

dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais liés à la procédure

d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00036
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00036 ?
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