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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00797

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00797


OM/CH













Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)





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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00797 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLXQ



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/212







APPELANTE :



Caisse d'Allocations Fam...

OM/CH

Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)

C/

[S] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00797 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/212

APPELANTE :

Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [D] [P] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial, en date du 4 avril 2022

INTIMÉE :

[S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (la caisse) verse depuis 2002 à Mme [G] (la bénéficiaire) une allocation adulte handicapé (AAH).

La bénéficiaire, lors du renouvellement de ses droits le 15 février 2017, a indiqué vivre en couple avec M. [T] depuis le 25 janvier 2006.

La caisse a alors pris en compte les revenus du concubin et a notifié à l'intéressée un trop-perçu ainsi qu'une pénalité ramenée à 500 euros par décision du directeur de la caisse le 8 mars 2018.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la bénéficiaire le 18 septembre 2018.

La bénéficiaire a saisi le tribunal qui, par décision du 22 octobre 2019, a validé la décision précitée du 18 septembre 2018 en ce qu'elle a fixé le montant du trop-perçu du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016 à la somme de 11 533,14 euros et a prononcé une pénalité administrative de 500 euros pour manoeuvres frauduleuses.

La caisse a interjeté appel le 13 novembre 2019.

Elle demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement de la somme de 17 714,01 euros à titre de remboursement des sommes versées depuis le 1er mars 2014.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement, sauf à octroyer des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur l'allocation versée :

La caisse rappelle les dispositions des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale quant aux conditions du prononcé de la pénalité, de l'article L. 821-3 du même code qui dispose que l'AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et de son concubin dans la limite d'un plafond fixé par décret et de l'article R. 115-7 du même code qui fait obligation à toute personne de déclarer à la caisse tout changement dans sa situation familiale.

Elle ajoute que la vie maritale de la bénéficiaire est admise depuis le 26 janvier 2006 et que la répétition de l'indu doit porter sur une période de trois ans, soit à compter de mars 2014, d'où la somme de 17 714,01 euros.

La bénéficiaire répond que la caisse ne peut demander à hauteur d'appel plus que ce qui avait été formulé devant le tribunal.

Elle demande également des délais de paiement.

Le formulaire du 5 septembre 2016, valant demande auprès de la MDPH, et remplie par la bénéficiaire indique qu'elle vit maritalement avec M. [T].

Par lettre du 21 mars 2017, la caisse lui a réclamé la somme de 11 533,35 euros au titre d'un trop perçu d'AAH pour la période allant du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016.

Par lettre du 26 septembre 2017, la caisse a demandé une autre somme de 6 180,66 euros pour la période du 1er mars 2014 au 28 février 2015.

Le jugement ne retient que la première somme alors qu'il relève que la caisse avait la possibilité de réclamer le remboursement de ces allocations sur une durée de cinq ans précédant la déclaration de vie commune.

Cette demande est recevable devant la cour d'appel dès lors qu'elle en est le complément nécessaire au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Les calculs de la caisse n'étant pas contestés, le remboursement doit porter sur la somme totale de 17 714,01 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Si la bénéficiaire fait état d'un découvert de son compte bancaire en septembre 2020 et de la suspension temporaire de la carte bancaire en juin et août 2019, la situation actuelle de l'intéressée est ignorée.

De plus, rien ne permet de retenir une amélioration prévisible dans un avenir proche de la situation financière de la bénéficiaire ce qui rend illusoire tout paiement même fractionné ou reporté.

La demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

La demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La bénéficiaire supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 22 octobre 2019 sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2018 sur la pénalité prononcée à hauteur de 500 euros et en ce qu'il statue sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs :

- Condamne Mme [G] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or la somme de 17 714,01 euros pour trop-perçu d'allocation adulte handicapé ;

- Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00797
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00797 ?
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