OM/CH
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00792 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLWK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/299
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP Michel LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [N] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T], salariée intérimaire auprès de la société [4] (la société) a été mise à la disposition de la société [3] en qualité d'opérateur électronique.
La société a rédigé, le 30 août 2016, une déclaration d'accident du travail sur les déclarations de Mme [T] faisant état le 23 août de douleur et du gonflement du genou droit.
Le 6 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident qu'elle date du 23 août 2016.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, le 20 avril 2017, a rejeté ce recours.
La société a saisi le tribunal qui, par décision du 15 octobre 2019, a déclaré opposable à la société la "prise en charge" par la caisse de l'accident du travail déclaré par Mme [T], a confirmé la décision du 19 avril 2017 (lire 20 avril 2017) de la commission de recours amiable et a ordonné une expertise sur pièces notamment au regard d'un état pathologique antérieur.
La société a interjeté appel le 8 novembre 2019.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement, que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident soit déclarée inopposable à son encontre et, à titre subsidiaire, demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La caisse conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS :
Sur l'accident du travail :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
La notion d'accident implique qu'un brusque événement soit intervenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion.
La preuve de la matérialité de l'accident est libre, s'agissant d'un fait, et peut être établie par tous moyens comme un témoignage ou un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.
Dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur, la charge de la preuve de l'accident du travail incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dès lors qu'elle demande l'opposabilité de sa décision à celui-ci.
En l'espèce, la société rappelle qu'elle a émis des réserves lors de sa déclaration d'accident du travail, qu'il existe un doute sur la date de l'accident du travail le 22 ou le 23 août 2016, qu'aucun témoin ne confirme les dires de la salariée, que l'infirmière devant laquelle la salariée s'est présentée le 24 août se borne à reprendre les déclarations de celle-ci, que le certificat médical n'a été établi que le 29 août et conteste la notion d'accident.
La société ajoute que Mme [T] présente un état pathologique antérieur de type genu varum avec dysfonctionnement fémoro-patellaire.
A titre subsidiaire, la société conteste la durée des arrêts de travail dont une grande partie serait imputable à l'état antérieur et se reporte sur ce point à l'avis du Dr [D], le médecin conseil de cette société.
La caisse se reporte aux éléments du dossier ayant conduit à la reconnaissance de l'accident du travail.
Mme [C], l'infirmière ayant reçu Mme [T], le 24 août, indique que l'accident dû à un mauvais mouvement lors de l'appui sur la pédale de commande d'avancement des boîtiers contenant les verres optiques semblait bénin au départ, la salariée étant restée trois heures à son poste, mais la douleur persistant, elle a conseillé à la salariée de voir le médecin traitant.
La déclaration d'accident du travail indique que l'accident est survenu le 22 août et que la salariée s'est plainte le lendemain d'une douleur intense à la jambe droite, peut-être causée par l'appui sur une pédale.
Le certificat médical du 29 août établi par le Dr [E] décrit une gonalgie droite aiguë avec épanchement et impotence fonctionnelle à la suite de mouvements répétitifs avec contre-poids.
La société a déclaré l'accident du travail le 30 août en émettant des réserves et en notant que la salariée occupait ce poste depuis seulement trois heures et à une cadence réduite de moitié.
Mme [T] dans le questionnaire remis par la caisse indique que l'accident date du 23 août et non du 22 août, qu'il n'y a pas de témoin direct car elle travaille seule à ce poste qui nécessite des mouvements de rotation et, en fin de rotation, un appui bref sur une pédale.
La salariée ajoute qu'elle n'était pas habituée à ce poste et qu'elle a dû forcer sur le genou pour tenir le rythme.
L'infirmière a été informée dès le lendemain et a constaté un genou droit gonflé et enflammé.
Le certificat médical intervenu dès le 29 août implique des mouvements répétitifs dans la survenance de la gonalgie droite aiguë.
Le médecin conseil a fixé la consolidation au 13 février 2017 avec comme séquelles justifiant un taux de 2 % d'incapacité professionnelle, une lésion interne du genou droit, avec persistance d'une légère gêne fonctionnelle douloureuse du genou droit notamment en flexion, sur état antérieur.
Le Dr [F] le 10 janvier 2017, médecin spécialiste, a relevé un état antérieur qui a été déséquilibré transitoirement par les sollicitations au travail, ce que rappelle le Dr [R] le 17 juin 2019 (pièce n° 9).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments preuve de la survenance d'un accident de travail le 23 août 2016, peu important que la lésion en résultant intervienne sur un état antérieur, dès lors que cette lésion résulte, au moins pour partie, de l'exécution par l'intéressée de son travail au profit de la société et l'événement soudain caractérisant l'accident du travail peut résulter de la répétition dans le temps d'un même geste.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 6 décembre 2016 prenant en charge l'accident du travail de Mme [T] du 23 août 2016.
Sur les autres demandes :
1°) L'expertise ordonnée par le jugement est fondée au regard de la contestation par la société de la durée de l'arrêt de travail, eu égard à l'existence d'un état antérieur chez la victime de l'accident du travail.
2°) La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION