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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00764

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00764


OM/CH













[I] [N]





C/



[T] [M] - ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [7]



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)









































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00764 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLOF



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistré...

OM/CH

[I] [N]

C/

[T] [M] - ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [7]

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00764 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLOF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/167

APPELANT :

[I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[T] [M] - ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [X] [S] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] a travaillé pour la société [7] (la société) du 16 août 1960 au 17 avril 1998 en qualité d'ouvrier de fabrication.

Cette société a bénéficié d'une liquidation judiciaire, clôturée le 19 octobre 2006.

Il a demandé le 7 octobre 2015, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) de la maladie professionnelle en raison de plaques pleurales.

La caisse a notifié, le 22 février 2016, cette prise en charge au titre de la pathologie relevant du tableau n° 30.

Recherchant la faute inexcusable de l'employeur, M. [N] a, à défaut de conciliation, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par décision du 26 septembre 2019, le tribunal a, notamment, dit que la maladie professionnelle du 12 août 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de la société, a fixé la majoration de la rente servie à l'intéressé au maximum et a dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP, a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de l'intéressé à la somme de 4 000 euros et a rejeté sa demande fondée sur la réparation du préjudice d'agrément.

M. [N] a interjeté appel le 23 octobre 2019.

Il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes et réclame le paiement des sommes de :

- 16 000 euros de réparation au titre des souffrances physiques,

- 30 000 euros de réparation au titre des souffrances morales.

La société n'est ni présente mais représentée par un mandataire ad hoc.

La SCP [M] (le mandataire) a été désignée comme mandataire ad hoc par ordonnance du 11 mars 2022 et a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du 5 avril 2022.

La caisse demande de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, de dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent et de dire que les montants payés par ses soins seront récupérés en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur la faute inexcusable :

1°) L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".

La faute de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Ces critères sont cumulatifs.

La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

Il incombe à celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de la faute inexcusable.

En cas de faute inexcusable retenue, la majoration de la rente due en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est fixée au maximum.

La victime est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du même code mais aussi la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code précité.

En l'espèce, aucune des parties ne conteste devant la cour la décision du tribunal qui a retenu la faute inexcusable de la société [7], de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

2°) Il est jugé au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct, sauf si les souffrances invoquées n'ont pas été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Ici, M. [N] demande la réparation de deux préjudices soit au titre des souffrances physiques et des souffrances morales.

La date de consolidation de son état est fixée au 12 août 2015 et son taux d'incapacité à 5 %.

La caisse a versé une indemnité en capital relative à cette incapacité.

Il n'est pas démontré que cette indemnisation ne couvre pas l'indemnisation des souffrances subies et incluses dans le poste du déficit fonctionnel permanent, même si le taux d'IPP recouvre les seules atteintes organiques et si la rente versée par la caisse dépend du revenu de la victime.

Par ailleurs, M. [N] atteint d'une maladie incurable et évolutive subit un préjudice moral qu'il convient de réparer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 4 000 euros.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [N] renonce à cette demande.

Le mandataire supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :

- Confirme le jugement du 26 septembre 2019 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate que M. [N] renonce à cette demande ;

- Condamne la SCP [M] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [7] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00764
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00764 ?
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