La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/00763

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00763


OM/CH













Société [5]





C/



[6]



























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :


































>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLN2



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/309







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par...

OM/CH

Société [5]

C/

[6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00763 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLN2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/309

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de Lyon substituée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société groupe [5] (la société) a reçu une lettre d'observation de l'URSSAF de Bourgogne ([6]) le 28 octobre 2015, puis une lettre rectifiée le 3 décembre 2015.

Une mise en demeure lui a été adressée le 16 décembre 2015 sur le point n° 2 de la lettre d'observation.

La commission de recours amiable a été saisie puis le tribunal judiciaire.

La commission a rejeté le recours le 5 juin 2018.

Par décision du 24 septembre 2019, le tribunal a dit le recours recevable, a rejeté les moyens de la société et l'a condamnée à payer la somme de 2 458 euros, solde de la mise en demeure du 16 décembre 2015.

La société a interjeté appel le18 octobre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement, l'annulation du redressement en ce qu'il porte sur le point n° 2 de la lettre d'observation, le remboursement par l'URSSAF de la somme payée à ce titre et le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 avril 2022, la société demande le renvoi de l'affaire ayant reçu les conclusions de l'URSSAF le 1er avril 2022 et souligne qu'un accord est intervenu dans un autre dossier.

MOTIFS :

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Un calendrier de procédure a été prévu et l'URSSAF devait conclure le 13 octobre 2020.

Elle n'a conclu que le 1er avril 2022, soit quatre jours avant l'audience du 5 avril.

Il en résulte que l'appelante n'a pas pu répondre utilement à ces dernières conclusions.

La radiation sera prononcée.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

- [B] l'affaire opposant les parties et rappelle que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

- Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours de la cour à la condition que la société [5] communique au greffe un exemplaire de ses conclusions en réponse aux dernières conclusions de l'URSSAF de Bourgogne ;

- Réserve les dépens.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00763
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award