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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00753

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00753


OM/CH













SARL [4] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social





C/



URSSAF de [Localité 3]





































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLML



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistré...

OM/CH

SARL [4] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

C/

URSSAF de [Localité 3]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLML

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00315

APPELANTE :

SARL [4] - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'URSSAF de [Localité 5] devenue URSSAF [Localité 3] (l'URSSAF) a adressé, le 27 octobre 2015, à la société [4] (la société) une lettre d'observation à la suite d'un procès-verbal de gendarmerie relevant une infraction de travail dissimulé commise le 4 novembre 2014.

Le 30 novembre 2015, il a été répondu aux objections de la société et le redressement a été maintenu.

Le 3 mars 2016, une mise en demeure de payer la somme de 6 501 euros a été adressée à la société.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société le 26 juillet 2016.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par décision du 17 septembre 2019, cette juridiction a rejeté le recours, a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a condamné la société au paiement de la somme de 6 501 euros.

La société a interjeté appel le 21 octobre 2019, après notification du jugement le 21 septembre 2019.

Elle demande l'infirmation du jugement, soulève la nullité du redressement notifié et demande d'invalider la procédure de redressement mise en oeuvre ainsi que le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute que la société a procédé aux règlements des sommes issues de la mise en demeure du 3 mars 2016.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur le redressement :

La société soutient que M. [D], la personne contrôlée par la gendarmerie, n'effectuait pas une période d'essai mais un essai professionnel, en se contentant d'accompagner le chauffeur habituel et en n'étant pas placé dans des conditions normales d'emploi.

Elle ajoute que l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail.

Il est admis par les parties qu'un procès-verbal de gendarmerie a été dressé et qu'il a été constaté le 4 novembre 2014, que le chauffeur M. [O], était accompagné de M.[D] et que celui-ci ne faisait pas partie du personnel, faute de déclaration préalable à l'embauche.

Par ailleurs, si le code du travail n'encadre pas les tests professionnels ou essais professionnels ceux-ci sont possibles dès lors que l'employeur peut vouloir apprécier les qualités d'un candidat par une mise en condition qui se distingue d'une période d'essai, en étant de courte durée et alors que la personne n'intervient pas dans les conditions normales de l'emploi.

Ce test ne traduit pas le début d'une relation contractuelle et n'a pas à être rémunéré, sauf accord contraire des parties.

L'URSSAF démontre que les conditions caractérisant un travail dissimulé sont établies en l'absence de déclaration préalable d'embauche et selon les constatations matérielles du procès-verbal qui fait foi.

La société qui invoque l'existence d'un test professionnel pour contester ce travail dissimulé, doit le prouver.

En l'espèce, elle procède par affirmation et ne démontre pas que le salarié, présent dans le véhicule aux côtes du chauffeur habituel, lequel effectuait une tournée de livraisons, n'intervenait que depuis peu de temps et en dehors des conditions habituelles de l'emploi.

Par ailleurs, il sera relevé que la société a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le jour même à 16 heures 21, soit après le contrôle de gendarmerie de 10 heures 30 et pour une période à compter du 5 novembre 2015, sur la base d'un contrat de travail ne comportant pas de signature selon les constatations du contrôleur de recouvrement (pièce n° 2).

Dès lors, la demande en paiement de l'URSSAF, dont le montant n'est pas contesté, est justifiée et le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 17 septembre 2019 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00753
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00753 ?
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