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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00717

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00717


OM/CH













S.A.S.U. [5]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)



















































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00717 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLFR



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 19 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/542







APPELANTE :



S.A.S.U...

OM/CH

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00717 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLFR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 19 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/542

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTAVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [L] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 juin 2017.

Le 20 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré le 9 juin.

Après contestation de la société, la commission de recours amiable a rejeté le recours le 29 septembre 2017.

La société a alors saisi le tribunal qui, par décision du 19 décembre 2019, a rejeté toutes les demandes de la société et a confirmé la décision de la caisse du 28 septembre 2017 de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] du 9 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.

La société a interjeté appel le 9 octobre 2019.

Elle demande d'infirmer le jugement, de déclarer son recours recevable, de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de la survenance d'un accident le 9 juin 2017 et d'ordonner une expertise dans les seuls rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail déclaré le 9 juin 2017 et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.

La caisse conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande d'expertise.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur l'accident du travail :

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

La notion d'accident implique qu'un brusque événement soit intervenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et dont il est résulté une lésion.

La preuve de la matérialité de l'accident est libre, s'agissant d'un fait, et peut être établie par tous moyens comme un témoignage ou un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.

Le texte précité instaure une présomption simple supportant la preuve contraire d'un accident ayant une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société conteste l'accident du travail en soulignant que seules les déclarations du salarié ont été prises en compte, sans autre témoignage ni de présomption grave, précise et concordante.

Le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur en tirant une barre depuis un rack.

Le certificat médical initial du 9 juin 2017 établi par le Dr [S] indique : "suspicion rupture tendon coiffe des rotateurs épaule droite suite à traction d'un objet lourd".

Dès lors que cet événement soudain ayant entraîné une lésion s'est produit à l'occasion du travail, la présomption d'accident du travail doit être retenue.

Pour la renverser, la société soutient que le salarié déclare avoir ressenti une douleur à l'épaule droite ce qui n'est pas une lésion, que le certificat médical fait état d'une simple suspicion et que les déclarations du salarié ne sont confirmées ni par des éléments objectifs ni par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes. Elle ajoute que selon les dires du salarié, il aurait déjà subi une intervention chirurgicale à l'épaule droite.

Enfin, il est demandé le recours à une expertise médicale au vu du rapport du Dr [X] du 30 août 2019.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, même en relatant une suspicion de la rupture d'un tendon, caractérise une lésion.

Par ailleurs, l'employeur a été averti le jour même de l'accident et n'a pas émis de réserve.

Même en l'absence de témoin, il existe une présomption précise, grave et concordante d'un accident de travail.

L'employeur n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption et une mesure d'expertise ne peut avoir pour but de pallier sa carence dans la charge de la preuve.

Le rapport du Dr [X] rédigé le 30 août 2019, sans examen du patient et à partir d'éléments non précisés, permet de retenir qu'après l'accident, la patient a présenté une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite réopérée par prothèse inversée.

Si ce médecin retient un état antérieur connu opéré en juillet 2012, il conclut que la nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs est une erreur d'interprétation en raison d'une même rupture préexistante et sans avoir mis en évidence de nouvelle lésion à la suite de celui-ci.

Par ailleurs, il ne justifie pas qu'à compter du 8 août 2017, les soins et arrêts de travail étaient exclusivement justifiés par l'évolution de l'état antérieur.

De plus, le fait qu'après expertise réalisée par le Dr [J], selon rapport daté du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon ait retenu un taux d'IPP de 5 % dans les rapports entre la caisse et la société n'est pas de nature à justifier une nouvelle expertise.

En effet, l'expert indique que les séquelles présentées par le salarié sont avant tout en rapport avec un état antérieur, ce qui n'exclut pas un rôle, même partiel, de l'accident survenu le 9 juin 2017 ni ne caractérise une cause totalement étrangère au travail.

De plus, cet expert relève que le dossier est très difficile à interpréter en l'absence de documents précis concernant l'accident qui a nécessité une intervention médicale le 18 juillet 2012.

En conséquence, la demande de mesure d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur les autres demandes :

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 19 décembre 2019 ;

Y ajoutant :

- Rejette la demande d'expertise ;

- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00717
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00717 ?
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