OM/CH
[G] [B]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00709 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLDW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 19 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/268
APPELANTE :
[G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [K] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] exerce la profession d'infirmière.
Elle a reçu le 2 juin 2016, une demande de paiement d'un indu et, le 12 décembre 2016, une mise en demeure de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), puis le 15 mai 2018 une contrainte portant sur la somme de 10 422,59 euros, notifiée par la suite.
La commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [B] le 30 janvier 2018.
Mme [B] a saisi le tribunal à la fois d'un recours contre la contrainte et contre la demande en paiement.
Par décision du 19 septembre 2019, RG n° 18/268, ce tribunal statuant sur le recours contre la contrainte, a validé celle-ci.
Mme [B] a interjeté appel le 3 octobre 2019.
Son conseil indique oralement, à l'audience du 5 avril 2022, qu'elle reprend ses conclusions de première instance aux termes desquelles il était demandé de mettre à néant la contrainte n° 1603401236.
La caisse valablement représentée ne forme aucune demande ni observations.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la contrainte :
Mme [B] soutient que la contrainte précitée est prématurée dès lors que la commission de recours amiable n'a pas motivé sa décision d'irrecevabilité de la saisine du 20 juin 2016, ni n'a motivé, au fond, le rejet de la contestation.
Il est relevé par le jugement dont appel que Mme [B] a saisi la commission de recours amiable le 20 juin 2016, lettre réceptionnée le 21 juillet suivant.
La caisse a fait délivrer une mise en demeure le 12 décembre 2016, puis une contrainte le 15 mai 2018, notifiée le 23 mai 2018, selon l'avis de réception signé.
Il sera relevé que Mme [B] a, de nouveau, saisi, la commission de recours amiable par lettre reçue le 6 février 2017 et que cette commission a rejeté son recours le 30 janvier 2018.
Il n'a pas été statué sur le premier recours, par la commission de recours amiable et le tribunal a statué par deux jugements distincts à l'encontre de la même contrainte.
Dans la présente instance, le jugement n° 561/19 annule partiellement la décision du 2 juin 2016 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 janvier 2018, pour fixer la créance de la caisse à la somme de 10 998,46 euros.
Dans le jugement n° 560/19, rendu le même jour, il est statué sur la contestation de la même contrainte du 15 mai 2018 portant sur la somme de 10 422,59 euros, mais avec un dispositif différent puisque le tribunal valide la contrainte émise le 15 mai 2018 pour un montant de 10 422,59 euros.
S'agissant des mêmes faits et des mêmes parties, la jonction s'impose.
Sur les autres demandes :
Il sera statué sur les autres demandes dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 19/00708.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Ordonne la jonction du présent dossier à celui opposant les mêmes parties et enregistré sous le numéro RG 19/00708 ;
- Dit que les dépens d'appel du présent dossier suivront le sort de ceux sur lesquels il est statué dans le dossier enregistré sous le numéro RG n° 19/00708.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION