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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00421

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00421


OM/CH













Société [6]





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)













































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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ÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 12 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 19/00421 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FIVK



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700044







APPELANTE :



Sociét...

OM/CH

Société [6]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 19/00421 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FIVK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700044

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me William IVERNEL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [G] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 9 décembre 2008, la cour d'appel de Besançon a retenu la faute inexcusable de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] (la société) à la suite du suicide de M. [V] survenu le 25 mars 2001.

Le 2 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne (la caisse) faisait délivrer une contrainte à la société de payer la somme de 371 450 euros.

La société a saisi le tribunal en contestation de cette contrainte.

Par décision du 19 décembre 2018, cette juridiction a, notamment, déclaré recevable l'opposition à contrainte de la société et a constaté que cette contrainte et son opposition : "s'inscrivent l'une et l'autre dans le respect du délai de prescription décennal non encore expiré, tel que résultant des dispositions de l'article L. 111-4 al 1 du code des procédures civiles d'exécution concernant l'exécution des titres exécutoires, et, en l'espèce, relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 9 décembre 2008 faisant grief" et a donc rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse ainsi que les différents motifs invoqués par la société sur l'irrégularité de cette contrainte.

La société a interjeté appel limité le 11 juin 2019, après notification du jugement le 16 mai 2019.

Elle demande de juger que l'action de la caisse est prescrite, à titre subsidiaire, irrecevable et d'annuler, en tout état de cause, la contrainte du 2 mars 2017.

A titre subsidiaire, elle indique que la caisse a commis une faute en agissant tardivement et demande le paiement de la somme de 335 305 euros, la compensation judiciaire avec la somme réclamée de 371 450 euros.

En toute hypothèse, il est demandé 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse conclut à la confirmation du jugement, soutient que le droit à récupération de la rente capitalisée est acquis et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action :

La société indique que le délai de prescription à appliquer est le délai de droit commun, dès lors que la majoration de la rente destinée à la veuve de la victime est versée par la caisse qui en récupère le capital auprès de l'employeur en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Elle vise ainsi le délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil.

La créance de la caisse résultant de l'arrêt du 9 décembre 2008, son action serait prescrite au 8 décembre 2013, soit avant la délivrance de la contrainte du 2 mars 2017.

Elle précise que si l'arrêt vaut titre exécutoire pour l'indemnisation du préjudice moral de la veuve, ce qui permet d'en poursuivre l'exécution pendant 10 ans, tel n'est pas le cas de l'action liée à la récupération de la rente capitalisée.

La caisse répond que la société commet une confusion entre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et l'action en recouvrement de la créance en découlant, que cette prescription aurait été interrompue en raison de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en 2011 et 2012.

L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 précité.

Il est également jugé que l'exécution des contraintes, qui ne constituent pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription applicable à l'action en recouvrement de cette créance.

Par ailleurs, l'article 2241 du code civil dispose que l'action en justice interrompt la prescription.

En l'espèce, la contrainte a été émise le 2 mai 2017 et ce après que l'arrêt du 9 décembre 2008 a reconnu la faute inexcusable de la société [5].

La caisse agit en paiement de sa créance à l'encontre de l'employeur, action soumise au délai de prescription applicable à cette créance, soit le délai prévu à l'article 2224 du code civil tel que résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008.

La caisse devait donc agir dans les cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elle admet connaître l'arrêt du 9 décembre 2008, étant partie à cette instance.

Elle devait donc émettre sa contrainte avant le 9 décembre 2013, ce qu'elle n'a pas fait l'ayant émise le 2 mars 2017.

Si la caisse fait état, dans ses conclusions : "d'échanges judiciaires en 2011 puis en 2012 devant le TASS de la Haute-Marne, puis devant la cour d'appel de céans qui sont interruptifs de la prescription", elle ne verse aux débats aucune décision ni aucun justificatif d'une instance exercée au cours de laquelle elle a prétendu obtenir un avantage autre que le seul rejet de la prétention adverse.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le délai quinquennal a été interrompu, de sorte que la fin de non-recevoir liée à la prescription doit être accueillie et le jugement infirmé dans les limites de l'appel.

Sur les autres demandes :

1°) De ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société ni d'annuler la contrainte dès lors que la caisse est prescrite en son action.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse et la condamne à payer à la société la somme de 2 000 euros.

La caisse supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel :

- Infirme le jugement du 19 décembre 2018 en ce qu'il constate que la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne le 2 mars 2017 à l'encontre de la société [6] et l'opposition à cette contrainte : "s'inscrivent l'une et l'autre dans le respect du délai de prescription décennal non encore expiré, tel que résultant des dispositions de l'article L. 111-4 al 1 du code des procédures civiles d'exécution concernant l'exécution des titres exécutoires, et, en l'espèce, relatif à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 9 décembre 2008 faisant grief" et en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir invoquée par cette société : "tirée de la prescription extinctive de la présente action" et en ce qu'il : "déboute la société [6] de ses différents motifs invoqués d'irrégularité de la contrainte dont s'agit" ;

Statuant à nouveau :

- Dit que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne en recouvrement de la somme de 371 450 euros à l'encontre de la société [6] est prescrite ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne et la condamne à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros ;

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00421
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00421 ?
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