La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°21/01445

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 mai 2022, 21/01445


FV/AV

















[K] [Z]



[W] [V]



C/



[B] [U]



[Y] [T] épouse [U]



SARL EDJ































































































Copies dÃ

©livrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 MAI 2022



N°



N° RG 21/01445 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2C4







APPELANTS :

Défendeurs à l'incident



Monsieur [K] [Z]

né le 16 Février 1985 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [W] [V]

née le 11 Août 1988 à [Localité 9] (13)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par ...

FV/AV

[K] [Z]

[W] [V]

C/

[B] [U]

[Y] [T] épouse [U]

SARL EDJ

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 MAI 2022

N°

N° RG 21/01445 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2C4

APPELANTS :

Défendeurs à l'incident

Monsieur [K] [Z]

né le 16 Février 1985 à [Localité 8] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [W] [V]

née le 11 Août 1988 à [Localité 9] (13)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101

INTIMES :

Demandeurs à l'incident

Monsieur [B] [U]

né le 02 Juin 1965 à [Localité 7] (28)

domicilié :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Madame [Y] [T] épouse [U]

née le 15 Août 1967 à [Localité 10] (93)

domiciliée :

[Adresse 6]

[Localité 2]

SARL EDJ, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

* * * * *

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 5 octobre 2021,

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées le 18 janvier 2022 par les intimés,

Vu la convocation adressée aux appelants par le greffe le 28 janvier 2022 puis le 15 mars 2022,

Vu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile en sa version applicable au litige,

Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile en sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que par le jugement dont appel, Monsieur [Z] et Madame [V] ont été condamnés solidairement à verser aux époux [U] les sommes de 29 200 euros à titre principal et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société EDJ les sommes de 3 000 euros à titre principal et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ;

Attendu que les intimés indiquent qu'aucune des condamnations prononcées n'a été exécutées ; que régulièrement convoqués en audience d'incident, les appelants ne comparaissent pas ni personne pour eux, leur avocat constitué indiquant ne plus avoir aucune nouvelle de ses clients ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/1445,

Condamnons solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [V] aux dépens de l'incident,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [V] à verser à Monsieur et Madame [U] 500 euros et à la Sarl EDJ 500 euros pour leurs frais de procédure.

Le Greffier,Le Président,

Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01445
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award