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10/05/2022 | FRANCE | N°21/01301

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 mai 2022, 21/01301


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CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022



N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZM2



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 13 septembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon

RG : 11-21/232







APPELANTE :



Madame [Z] [I]

née le 27 Février 1971 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adres...

MB/LL

[Z] [I]

C/

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

STYL - RENOV

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZM2

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 13 septembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon

RG : 11-21/232

APPELANTE :

Madame [Z] [I]

née le 27 Février 1971 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante,

représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

substitué par Me Cécile RENEVEY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

STYL - RENOV

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 pour être prorogée au 03 Mai 2022 puis au 10 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assité aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 novembre 2020 Madame [I] a saisi de nouveau la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié à deux reprises de mesures de redressement mises en oeuvre en 2010 et en 2013.

Le 10 décembre 2020, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 30 avril 2021 la mise en oeuvre d'un plan provisoire de règlement du passif sur une durée de 24 mois, subordonné à la vente de l'immeuble constituant la résidence principale de Madame [I], en retenant une capacité de remboursement mensuel de 290 euros,

Par le jugement déféré rendu le 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant sur le recours formé par la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, l'a déclaré recevable, a constaté que Madame [I] ne répondait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation, et en conséquence, a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement et dit que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le trésor public.

Par courrier posté le 6 octobre 2021 Madame [I] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2021.

Par ses conclusions développées à l'audience par son conseil, Madame [I] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon, et statuant à nouveau :

- de dire et juger que les mesures imposées à son égard par la commission de surendettement seront appliquées en ce qu'elles prévoient le rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois sans intérêts et au moyen de mensualités de 290 euros,

- de lui donner acte de ce qu'elle a mis en vente le bien immobilier à l'amiable,

- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour dans ses conclusions soutenues oralement de confirmer le jugement dont appel, et ce faisant de juger que Madame [I] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement et de la condamner aux dépens.

SUR CE

- Sur la situation financière de Madame [I]

Madame [I] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 octobre 2021, et donc postérieurement au jugement dont appel, dont il ressort qu'elle perçoit un salaire brut mensuel de 1 900 euros, supérieur de 250 euros à ce qu'elle percevait de la part du même employeur précédemment, et bénéficie d'un treizième mois de salaire versé à titre de prime. Elle ne produit toutefois aucun bulletin de salaire récent permettant de connaître son salaire net mensuel, et se contente de demander la reprise des mesures imposées par la commission, par référence à son salaire antérieur.

Madame [I] ne prétend pas que ses charges ont varié.

- Sur les mesures de redressement

Le passif auquel elle doit faire face s'élève à 165 939,99 euros et est constitué à concurrence de 161 708,99 euros des créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

La vente du bien immobilier, même si elle ne garantit pas l'apurement total du passif, et dans cette attente le rééchelonnement des créances pendant un délai de 24 mois sans effacement partiel à l'issue de cette période, a été jugée à plusieurs reprises comme constituant la seule mesure adaptée à la situation de la débitrice et au traitement de son endettement.

Pour retenir la mauvaise foi de Madame [I], le premier juge a relevé qu'elle avait déposé avec son compagnon un premier dossier de surendettement et bénéficié à compter de 2010 de nombreux moratoires destinés à lui permettre de vendre son bien ; que pour autant, elle n'était pas parvenue à cette vente, se contentant de déposer successivement des dossiers de surendettement pour éviter la saisie de son bien.

Le premier juge a en outre constaté que Madame [I] ne disposait toujours pas d'une capacité financière lui permettant de rembourser ses dettes sans vendre son bien, et qu'elle n'évoquait aucunement les démarches entreprises pour la vente du bien.

Il ressort des pièces produites, que Madame [I] a en effet bénéficié :

- d'un premier plan de redressement d'une durée de 24 mois, mis en oeuvre par jugement du 1er mars 2010, suite au dépôt d'un premier dossier de surendettement le 16 juin 2008, dans l'attente de l'issue d'une action en responsabilité engagée par Monsieur [J] aux fins d'obtenir l'indemnisation de préjudices matériels et corporels suite à un accident de la circulation,

- d'un plan provisoire de règlement d'une durée de 24 mois subordonné à la vente de l'immeuble, aux termes de mesures homologuées par le juge le 27 février 2013,

- d'une proposition de plan conventionnel transmise par la commission de surendettement le 25 août 2017 prévoyant un nouveau plan provisoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier.

Suite à la vérification des créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole opérée par jugement du 1er juillet 2020, Madame [I] a demandé la clôture de cette procédure afin de déposer un nouveau dossier de surendettement à son seul nom, ce qu'elle a fait le 16 novembre 2020.

Il est incontestable au vu de l'historique des procédures de surendettement dont Madame [I] a bénéficié qu'elle n'a pas fait preuve d'une forte détermination pour vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire indivis avec Monsieur [J], et qui ne constitue pas sa résidence principale.

En effet, Madame [I] a attendu 4 ans avant de donner 2 mandats de vente sans exclusivité en 2017, puis encore un an avant de confier la vente à la même agence, mais dans le cadre d'un mandat exclusif de vente en 2018 au prix de 175 000 euros. Il sera relevé que ces mandats n'ont généré aucune offre d'achat ou à tout le moins qu'il n'en est pas justifié, alors que Madame [I] n'invoque ni l'absence de dynamisme du marché de l'immobilier, ni l'existence de difficultés particulières qui ne lui sont pas imputables ayant fait obstacle à cette vente.

A hauteur d'appel, Madame [I] produit en dernier lieu un mandat de vente qu'elle a confié avec Monsieur [J] à la société SAFTI le 26 octobre 2021 au prix de 169 000 euros, manifestement établi pour les besoins de la cause, le premier juge ayant pointé dans sa décision l'absence de démarche entreprise par Madame [I] pour vendre son bien, ainsi qu'un courriel de son avocat du 28 février en vue de l'audience du 1er mars 2022 faisant état d'une offre d'achat formalisée par courriel le 11 février 2022 au prix de 120 000 euros frais d'agence inclus, inférieur de 49 000 euros au prix de mise en vente.

Ni à l'audience, ni pendant le temps du délibéré, Madame [I] n'a informé la cour de la suite qu'elle entendait donner à cette offre, manifestant ainsi sa résistance à la vente de ce bien.

Il se déduit de ces éléments analysés globalement que le fait pour Madame [I] de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures propres à faciliter la vente de son bien immobilier, alors même que la propriété de ce bien génère des charges et que la vente de cet immeuble est la seule mesure susceptible de favoriser le redressement de sa situation face à un endettement conséquent et très ancien, constitue, au jour où la cour statue, un élément de mauvaise foi qui rend la demande de Madame [I] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Par conséquent, le jugement mérite d'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions.

Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01301
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01301 ?
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