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10/05/2022 | FRANCE | N°21/01208

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10 mai 2022, 21/01208


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SA CREDIT LOGEMENT



















































































































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©dition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022



N° RG 21/01208 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5M



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00021











APPELANTE :



Madame [J] [L] [W]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (21)

[Adresse 5]

[Localité 7]



(béné...

SB/LL

[J] [L] [W]

C/

SA CREDIT LOGEMENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

N° RG 21/01208 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5M

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00021

APPELANTE :

Madame [J] [L] [W]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (21)

[Adresse 5]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004265 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON - POLETTE - NOURANI - APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4

INTIMÉE :

SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 pour être prorogée au 10 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a fait notifier à Mme [J] [W] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 120 445,59 euros en vertu :

- d'un jugement réputé contradictoire rendu le 24 décembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Epinal, signifié le 13 janvier 2021 et passé en force de chose jugée suivant certificat de non appel délivré le 6 septembre 2011 par le secrétariat greffe de la cour d'appel de Nancy,

- d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 22 février 2017, publiée auprès du service de publicité de [Localité 12] le 24 février 2017, volume 2017, V n°156.

Le bien immobilier, composé d'une ferme bressane d'habitation, est situé sur la commune de [Localité 7], cadastré SECTION A n°[Cadastre 1] lieudit « [Localité 11] » pour une contenance de 1ha 32a 60 ca et SECTION A n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 22 a et 33 ca.

La société CREDIT LOGEMENT a fait publier ce commandement au service de la publicité financière de [Localité 12], Volume 2020 S n°1, le 22 janvier 2020.

Le 12 mars 2020, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [J] [W] à comparaître pour l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHALON-SUR-SAONE le 12 mai 2020.

A l'audience, Mme [W] a sollicité :

- à titre principal, qu'il soit dit et jugé que n'ont jamais été régulièrement portés à sa connaissance l'assignation ayant donné lieu au jugement du 24 décembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance d'EPINAL, ainsi que sa signification,

- qu'il soit constaté l'absence de production de frais de procédure exploitable, et le défaut de justification des poursuites engagées à l'encontre de Mme [D],

- à titre subsidiaire, que soit reporté le règlement des sommes au CREDIT LOGEMENT à 24 mois, compte tenu de sa situation,

- que le CREDIT LOGEMENT soit débouté de sa demande de règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

La société CREDIT LOGEMENT demandait que Mme [W] soit déboutée de toutes ses prétentions et condamnée au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 précité.

Par jugement du 8 juin 2021, le juge de l'exécution de CHALON-SUR-SAONE a :

- déclaré que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention formulée à titre principal par Mme [J] [W] ;

- rejeté la demande de délai de paiement ;

- constaté que les conditions requises par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- ordonné la vente forcée des immeubles mentionnés au cahier des conditions de la vente et au commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'audience d'adjudication du mardi 21 septembre 2021 ; (...)

- fixé à 22 000 euros la mise à prix et la créance du CREDIT LOGEMENT au montant de 120 445,59 euros outre mémoire en principal, intérêts, accessoires ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, dont celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Mme [J] [W] a interjeté appel le 14 septembre 2021.

Suivant conclusions du 23 février 2022, elle formule les prétentions rappelées ci-après :

« Réformer le jugement déféré du 8 juin 2021, (...)

A titre principal,

- Constater qu'en raison de la nullité du titre exécutoire servant de fondement à la présente procédure, les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne sont pas remplies,

- Déclarer en conséquence les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevables,

- Déclarer nuls les actes de la procédure de saisie immobilière, à savoir le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 décembre 2019 et les actes subséquents,

- Déclarer nulle la vente sur surenchère intervenue le 18 janvier 2022,

A titre subsidiaire sur le montant de la créance retenu,

- Dire que la SA CREDIT LOGEMENT sera déchue de son droit aux intérêts à compter du 9 juin 2010, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Epinal,

- Enjoindre, en conséquence, à la SA CREDIT LOGEMENT de produire un décompte de créance tenant compte de cette déchéance,

- Dire qu'il y a lieu, en outre, de déduire du montant de la créance retenue dans le jugement déféré le montant des frais de procédure non justifiés, soit :

- la somme de 2 753,35 euros pour le prêt n°M040704820012,

- la somme de 10 802,96 euros pour le prêt n°M04100314601,

- Dire qu'il y aura lieu en tout état de cause de déduire du montant de la créance le produit de la vente du bien appartenant à la SCI LECLERC-DUPIN, sis [Adresse 10], intervenue pour un prix de 24 000 euros sur autorisation du juge commissaire,

A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délais de paiement,

- Accorder à Mme [J] [W] les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

A titre encore plus subsidiaire, sur la demande de vente amiable,

- Autoriser Mme [W] à vendre amiablement le bien objet de la présente procédure de saisie immobilière,

En tout état de cause,

- Dire que la demande de SA CREDIT LOGEMENT, de renvoi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, est sans objet compte tenu de la vente forcée sur surenchère intervenue le 18 janvier 2022,

- Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à verser à Mme [J] [W] la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Dans des écritures du 14 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a conclu comme suit :

« Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par Mme [J] [W] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 8 juin 2021,(...)

Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [J] [W] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Y ajoutant,

- Ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône afin de fixer l'audience de vente forcée ;

- Condamner Mme [J] [W] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [J] [W] aux entiers dépens ».

SUR CE,

Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 18 janvier 2022, M. [R] [W] a été déclaré adjudicataire pour un prix de 141 000 euros.

- Sur la nullité du titre exécutoire et l'irrecevabilité de la procédure

Mme [W] excipe de la nullité du titre exécutoire que constitue le jugement rendu le 24 décembre 2010 et ayant fixé la créance du CREDIT LOGEMENT (61 764,37 euros concernant le prêt n°M04 10 0314601,14 943,13 euros pour celui n°M04 07 04820012, outre intérêts), aux motifs qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement servant aux poursuites, le jugement ne lui ayant pas été signifié à son domicile.

Elle indique ne pas avoir eu connaissance de cette procédure avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 décembre 2019, ne résidant pas [Adresse 4].

Le titre exécutoire est définitif et lui a été signifié à cette adresse, domicile connu de l'huissier de justice qui a effectué des vérifications suffisantes (recueil de la déclaration des voisins immédiats, relevé du nom sur laporte et la boîte à lettres). Le créancier établit qu'une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure avait été adressée au même endroit le 29 janvier 2009, courrier revenu avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur ».

Mme [W] sera en conséquence déboutée de ses demandes en nullités et irrecevabilité comme de celle subséquente de déchéance du droit aux intérêts, fondée sur les moyens rejetés précédemment.

- Sur la créance

Mme [W] demande que soient déduits des frais de procédure et le produit d'une vente d'un bien appartenant à la SCI LECLERC-DUPIN.

Non justifiés, les frais de prise d'hypothèque (2 753,35 euros pour le prêt n°M 04 07 04820012, 10 802,96 euros pour celui n°M 04 10 0314601) donneront lieu à déduction. Il en sera de même s'agissant des 24 000 euros non contestés comme produit de la vente susmentionnée.

- Sur la demande en délais de paiement

Mme [W] ne justifiant pas de sa situation financière, il convient de rejeter cette prétention.

- Sur la suite de la procédure

La vente forcée pour 141 000 euros ayant eu lieu tel que précédemment relevé, il n'y a pas à autoriser la vente amiable injustifiée, ni à renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

confirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à 120 445,59 euros outre mémoire en principal, intérêts, accessoires,

dit que de la créance du CREDIT LOGEMENT à 120 445,59 euros outre mémoire en principal, intérêts, accessoires, devront être déduits les frais de prise d'hypothèque (2 753,35 euros pour le prêt n°M 04 07 04820012, 10 802,96 euros pour celui n°M 04 10 0314601) et le produit (24 000 euros) d'une vente d'un bien de la SCI LECLERC-DUPIN sur autorisation d'un juge commissaire,

laisse à chaque partie la charge de ses dépens du second degré de juridiction,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires, vu notamment l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01208
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01208 ?
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