La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°21/01062

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 mai 2022, 21/01062


FV/AV



























[F] [L]



C/



[Z] [T]













































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 2ème

CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 MAI 2022







N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLG









APPELANT :

Défendeur à l'incident



Monsieur [F] [L]

né le 16 Octobre 1994 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46







INTIMEE :

Demanderesse à l'incident



Madame [...

FV/AV

[F] [L]

C/

[Z] [T]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 MAI 2022

N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYLG

APPELANT :

Défendeur à l'incident

Monsieur [F] [L]

né le 16 Octobre 1994 à [Localité 6] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

Madame [Z] [T]

née le 04 Juillet 1997 à [Localité 5] (41)

domiciliée :

[Adresse 1]

Le Parc de l'Académie

[Adresse 7]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005506 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Lucille COULON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

* * * * *

Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 20 juillet 2021,

Vu l'appel formé par Monsieur [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 août 2021,

Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [Z] [T] le 2 février 2022,

Vu les conclusions en réponse déposées par Monsieur [L] le 11 avril 2022,

Vu les explications des parties à l'audience,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu qu'en l'espèce par le jugement dont appel, le tribunal après avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule Opel Corsa intervenue le 10 août 2019 entre Madame [T] et Monsieur [L], a dit que Madame [T] devait restituer le-dit véhicule, et a condamné Monsieur [L] à lui verser la somme de 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, celle de 1 816,12 euros au titre des réparations effectuées et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement est exécutoire par provision ;

Attendu que Monsieur [L] ne conteste pas ne pas avoir versé les sommes dues à l'intimée, mais soutient que sa situation financière le met dans l'incapacité de le faire et reproche à Madame [T] de ne pas avoir accepté sa proposition de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros ; qu'il ajoute que l'intimée ne justifie pas de sa situation financière et de sa capacité à lui restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement, et invoque les conséquences manifestement excessives ;

Attendu que Madame [T] maintient sa demande, relevant que l'appelant ne justifie pas de sa situation financière ;

Attendu qu'il appartient à la partie condamnée qui soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce Monsieur [L] se contente d'affirmer qu'il rencontre des difficultés financières sans produire le moindre document justifiant de sa situation tant professionnelle que personnelle ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel du dossier enrôlé sous le n° RG 21/1062,

Condamnons Monsieur [F] [L] aux dépens de l'incident,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [L] à verser à Madame [Z] [T] 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,

Maud DETANGFrançoise VAUTRAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01062
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.01062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award