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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00802

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10 mai 2022, 20/00802


MW/IC















[O] [U]



C/



[T] [B]



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022



N° RG 20/00802 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZE



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/03849











APPELANT :



Monsieur [O] [U]

né le 16 Janvier 1973 à [Localité 4] (25)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BIL...

MW/IC

[O] [U]

C/

[T] [B]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

N° RG 20/00802 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPZE

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 15/03849

APPELANT :

Monsieur [O] [U]

né le 16 Janvier 1973 à [Localité 4] (25)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIMÉE :

Madame [T] [B]

née le 03 Septembre 1968 à [Localité 6] (21)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

M. [O] [U] et Mme [T] [B] ont vécu maritalement de juillet 2001 à mai 2012, et deux enfants sont issus de leur relation.

Par donation du 23 décembre 2005, Mme [B] a reçu la propriété d'un terrain à [Adresse 7], sur lequel le couple a décidé de faire construire une maison.

Ils ont solidairement souscrit deux emprunts en juin 2006 et avril 2007 pour un montant total de 145 000 euros.

M. [U] a participé aux travaux de construction de la maison, qui ont débuté en septembre 2006, le couple ayant emménagé dans les lieux le 1er juillet 2008.

Par ordonnance du 18 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon, saisi par M. [U], a mis en oeuvre une mesure d'expertise afin, notamment, de déterminer la valeur du terrain et de la construction, ainsi que d'évaluer le coût des travaux réalisés par M. [U].

L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 5 juin 2014.

Par exploit du 10 novembre 2015, M. [U] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Dijon, en sollicitant, dans le dernier état de ses conclusions :

- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 247 801 euros sur le fondement de l'article 555 du code civil ;

- subsidiairement, sa condamnation à lui payer la somme de 247 801 euros, à défaut celle de 181 000 euros, au titre de l'enrichissement sans cause, sur le fondement de l'article 1371 du code civil.

Il a exposé :

- n'avoir pas participé à la construction dans une intention libérale ; qu'il n'avait jamais été hébergé gratuitement, mais avait réglé, en sus des travaux afférents à la construction, des frais d'hébergement et de participation à la vie courante ;

- que les sommes retenues par l'expert avaient bien été dépensées pour l'immeuble litigieux, dès lors qu'il n'était devenu propriétaire de biens immobiliers à [Localité 4] que postérieurement à leur séparation ;

- que l'expert avait sous-estimé la somme qui lui était due au titre de la main d'oeuvre, alors qu'il avait consacré à la construction au moins 10 jours par mois de février 2006 à mai 2012 ; qu'à raison de 32 euros de l'heure, le poste relatif à la main d'oeuvre devait en conséquence être évalué à 138 240 euros, de sorte qu'en ajoutant les autres postes retenus par l'expert, sa créance s'élevait à 236 251 euros ;

- que Mme [B] ayant conservé tout le mobilier de la maison, il pouvait encore prétendre à une somme de 11 550 euros, de sorte que sa créance totale dans la liquidation de leur indivision passée s'élevait à 247 801 euros ;

- subsidiairement, que Mme [B] était désormais propriétaire d'un ensemble immobilier estimé par l'expert à 462 000 euros, alors que son terrain présentait initialement une valeur de 123 000 euros, de sorte qu'elle s'était enrichie de 339 000 euros ; qu'il avait contribué à cet enrichissement sans en avoir reçu contrepartie ; qu'il pouvait ainsi prétendre à la moitié de l'enrichissement, augmenté de la valeur des meubles, soit au total 181 000 euros ; qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la décote évoquée par l'expert, et que le rapport d'expertise Pernot produit pas Mme [B] lui était inopposable comme non contradictoire ; qu'il n'y avait pas lieu, pour le caclul de l'appauvrissement, de tenir compte du travail effectué par le père de la défenderesse, qui était intervenu à titre désintéressé ; qu'enfin, les sommes versées pour la construction ne relevaient pas du montant normal de sa contribution aux charges du ménage, alors qu'il réglait mensuellement 1 245 euros au titre de celle-ci.

Mme [B] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a réclamé :

- que, dans l'optique d'une action fondée sur l'article 555 du code civil, elle optait pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre, soit, après déduction des sommes versées au titre des contributions aux charges de la famille, une somme de 27 810,65 euros ; qu'à défaut de compensation avec la contribution de M. [U] aux charges de la famille, cette somme devait s'établir à 61 910,65 euros ;

- que, dans l'optique subsidiaire d'une condamnation au titre de l'enrichissement sans cause, cet enrichissement devait être limité à 27 810,65 euros.

La défenderesse a fait valoir au soutien de sa position :

- que la participation de M. [U] à la construction de la maison ne correspondait qu'à sa contribution aux charges de la famille ; qu'elle l'avait hébergé gratuitement, d'abord dans son appartement, puis dans la maison, ce qui avait permis à M. [U] de réaliser des économies qui lui avaient permis l'acquisition de plusieurs biens immobiliers ;

- que les règles relatives à l'accession étaient inapplicables, la Cour de cassation excluant l'indemnisation du constructeur qui avait agi dans une intention libérale, ce qui était le cas de M. [U] ;

- que l'action de in rem verso était irrecevable dès lors que M. [U] avait agi à ses risques et périls, du fait de l'instabilité de la relation maritale, et dans son propre intérêt, pour bénéficier d'un logement gratuit ;

- que les travaux avaient été financés par les prêts souscrits, mais aussi par le reliquat du prix de vente de son appartement, soit un financement de 265 000 euros ;

- que c'était son père qui avait réalisé la quasi-totalité des travaux, M. [U] s'étant limité à quelques travaux de finition, et n'ayant en réalité travaillé que l'équivalent de 48 jours, soit, d'après la méthode de calcul du demandeur lui-même, une somme de 9 216 euros ;

- que M. [U] avait cessé de contribuer aux charges de la famille à compter d'avril 2012, et qu'elle avait été contrainte d'assurer seule le remboursement des prêts ; déduction faite du solde des prêts restant à rembourser en avril 2012, la valeur nette de son patrimoine, hors terrain s'élevait dont à 231 787 euros, et non 339 000 euros ; que l'estimation faite par l'expert ne tenait pas compte de l'état actuel du marché immobilier ;

- qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre du mobilier, qui avait été partagé lors du déménagement de M. [U], comme l'établissait un constat d'huissier ;

- que, subsidiairement, le rapport d'expertise judiciaire était critiquable en ce qu'il avait retenu des sommes qui n'était pas indiscutablement rattachées à la construction ; que M. [U] était en effet propriétaire d'autres biens immobiliers, que certaines dépenses retenues étaient antérieures au début de la construction, et que les remboursements des prêts correspondaient à une contribution aux charges de la famille ; qu'elle pourrait tout au plus être tenue à un montant de 61 910,65 euros.

Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a :

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [B] à verser à M. [O] [U] la somme de 73 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné Mme [T] [B] à verser à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le montant des frais d'expertise dont M. [U] a fait l'avance dans le cadre de la procédure de référé ; 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'article 555 du code civil avaient vocation à régir les rapports entre les concubins ; que, pour justifier une indemnisation sur le fondement de ces dispositions, il était nécessaire de justifier :

* d'un certain degré d'importance des travaux exécutés s'agissant d'une construction neuve, les travaux d'amélioration et de réparation étant exclus ;

* de l'absence d'une convention contraire ;

* de la qualité de tiers évincé ayant fait réaliser des travaux sur le terrain d'autrui pour son compte, ce qui excluait l'hypothèse de l'intention libérale ;

- qu'en l'espèce, la maison ayant été édifiée sur le terrain appartenant à Mme [B], celle-ci en était devenue propriétaire par voie d'accession, conformément aux dispositions de l'article 551 du code civil ; qu'il était établi, au vu des pièces, que M. [U] avait participé à la réalisation des travaux de construction, qu'il avait concouru financièrement à l'achat des matériaux et qu'il avait fait des virements destinés au règlement des emprunts ; qu'il n'était pas allégué l'existence d'une convention régissant la contribution des parties à la construction ;

- que le rapport d'expertise judiciaire concluait que M. [U] avait dépensé 110 405 euros pour cette construction ; que si Mme [B] contestait le montant ainsi retenu, elle avait formulé ces critiques au moyen d'un dire dont l'expert avait tenu compte pour établir ses calculs ; que la somme retenue par l'expert au titre des règlements par chèque devait être prise en compte ; qu'il ne pouvait être considéré que les sommes retenues par l'expert pouvaient concerner d'autres immeubles, M. [U] établissant n'être devenu propriétaire d'appartements qu'après la séparation du couple ; que, s'il était avéré que M. [U] avait versé 4 chèques à Mme [B] pour un montant total de 26 000 euros, rien ne permettait effectivement d'affirmer que ces sommes aient été affectées au paiement de la construction, de sorte qu'elles devaient être écartées ;

- que l'expert avait évalué le coût de la main d'oeuvre poste par poste pour parvenir à un total de 12 934 euros ; que M. [U] ne démontrait pas avoir passé plus de temps à la réalisation des travaux justifiés devant l'expert, qui avait procédé à une évaluation raisonnable du coût de la main d'oeuvre ; que, toutefois, l'expert avait retenu l'exécution par M. [U] de la mise en peinture des plafonds, alors que Mme [B] produisait diverses attestations établissant que ce travail avait été réalisé par son père, de sorte que ce poste de dépense devait être exclu ;

- que c'était vainement que Mme [B] faisait grief à l'expert d'avoir revalorisé les règlements effectués par M. [U] suivant le coût de l'inflation, alors que l'article 555 du code civil imposait d'estimer le montant des dépenses effectuées par le constructeur à la date du remboursement ;

- que le poste frais de déplacement ne pouvait être valorisé, alors qu'il n'était pas établi que chaque achat effectué par M. [U] par carte bancaire ait donné lieu à un déplacement spécifique, certains achats étant d'un coût minime ;

- que M. [U] avait réglé 34 100 euros au titre du remboursement des prêts pour la construction, soit, avec actualisation au jour du rapport d'expertise, une somme de 36 591 euros ; que ce dernier montant devait être retenu ;

- qu'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 21 mai 2012 établissait que M. [U] avait emporté de nombreux meubles corporels lors de son déménagement, de sorte que sa demande au titre du mobilier devait être rejetée ;

- que la créance de M. [U] dans la construction devait donc être évaluée à 73 850 euros, et que cet investissement était notable alors que la valeur de la construction hors terrain avait été estimée à 308 000 euros ;

- que, par ailleurs, Mme [B] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que M. [U] aurait participé à la construction dans une intention purement libérale ;

- que le demandeur était en conséquence fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, et que, si Mme [B] avait le choix d'opter pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimée à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait la construction, elle ne pouvait cependant solliciter aucune déduction au titre des frais de participation aux dépenses de la famille.

M. [U] a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2020.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2020, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 555, 515-8, et 1371 du code civil ancien,

- de dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,

En conséquence,

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé le coût de la main-d''uvre de M. [U] à 12 394 euros et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de 26 000 euros au titre des travaux payés à son ancienne concubine, et de celle de 8 300 euros de frais de déplacement pour les besoins de la construction ;

La réformant de ce chef et statuant à nouveau,

- de dire et juger que l'indemnisation due à M. [U] s'élève à 265 681 euros soit 16 160 euros de règlement par chèque, 55 430 euros de règlement par chèque à Mme [B], 138 240 euros de main-d''uvre, 10 960 euros de règlement par bancaire (sic), 8 300 euros de frais de déplacement, et 36 591euros de remboursement des prêts à la construction ;

- de dire et juger que cette somme sera actualisée à la date de l'arrêt à intervenir dès lors qu'en application de l'article 555 du code civil le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre doivent être estimés à la date du remboursement ;

Subsidiairement

- de dire et juger que Mme [B] a bénéficié d'un enrichissement sans cause de 265 681 euros et subsidiairement de 169 500 euros ;

En conséquence,

- de condamner Mme [B] à verser à M. [U] la somme de 265 681euros et à défaut celle de 169 000 euros (sic) ;

- de débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner Mme [B] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [B] aux entiers dépens qui comprendront le montant des frais d'expertise dont Mme [B] a fait l'avance.

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2021, Mme [B] demande à la cour :

Sur l'appel principal, présenté par M. [U] :

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel,

- de juger que l'appel principal n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'appelant principal ;

- de condamner l'appelant à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises immobilière ;

A titre subsidiaire, sur le fond de l'appel principal,

Vu les articles 515-8, 555, 1303 à 1303-4 (anciennement 1371) du code civil,

- de dire et juger irrecevable et mal fondé M. [U] ;

- par conséquent, de le débouter ;

- de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises immobilière ;

Sur l'appel incident présenté par Mme [B],

Vu les articles 515-8, 555, 1303 à 1303-4 (anciennement 1371) du code civil,

- de dire et juger recevable et bien-fondé Mme [B] en son appel incident ;

- de réformer du chef du jugement ayant condamné Mme [B] à payer à M. [U] la somme de 73 850 euros outre article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise immobilière ;

A titre principal,

- de débouter M. [U] de toutes ses demandes d'indemnisation ;

A titre subsidiaire, sur le fond de l'appel principal, quel que soit le fondement de l'action dem [U], si celle-ci était jugée recevable et bien fondée,

- de dire et juger que Mme [B], dans l'optique d'une action fondée sur l'article 555 du code civil, opte pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d''uvre estimé après déduction des sommes réglées par M. [U] à titre de contribution aux charges de la famille à la somme de 27 810,65 euros ;

Si la compensation avec la nécessaire contribution, par M. [U], aux charges de la famille n'était pas ordonnée,

- de dire et juger que Mme [B], dans l'optique d'une action fondée sur l'article 555 du code civil, opte pour le remboursement du coût des matériaux et du prix de la main d''uvre estimé à la somme de 61 910,65 euros ;

- de dire et juger, dans l'optique subsidiaire d'une condamnation au visa d'un enrichissement sans cause, que Mme [B] a bénéficié d'un enrichissement sans cause limité à la somme de 27 810,65 euros ;

- de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [U] ;

- de condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise immobilière.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Mme [B] rappelle que M. [U] a libellé sa déclaration d'appel de la manière suivante : 'il est interjeté appel de la décision entreprise au motif qu'elle a fixé le coût de la main d'oeuvre de monsieur [U] à 12 394 euros tandis qu'il sollicitait à ce titre 138 240 euros, et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de 26 000 euros au titre des travaux payés à madame [B]'

Elle se prévaut de l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel, en faisant valoir qu'elle ne vise aucun des chefs du jugement critiqué, et en se référant à un arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juillet 2020, n°18-22528, selon lequel, 'lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation de la décision du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui son critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.'

M. [U] ne formule strictement aucune observation sur ce moyen.

Les demandes de Mme [B] tendant, d'une part, à 'juger que l'appel principal n'a dévolu à la cour aucun chef de jugement et qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'appelant principal', et, d'autre part, à statuer sur son appel incident, imposent nécessairement à la cour de se prononcer préalablement sur la validité de la déclaration d'appel.

Il convient en conséquence de rouvrir les débats, et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel formée par M. [U], ainsi que sur les conséquences d'un éventuel défaut de validité de l'appel principal sur la validité de l'appel incident.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite les parties à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel formée par M. [U], ainsi que sur les conséquences d'un éventuel défaut de validité de l'appel principal sur la validité de l'appel incident ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2022 à 9h30.

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00802
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00802 ?
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