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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01533

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01533


SD/IC















[K] [S] épouse [U]



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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01533 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS47



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 02 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02786











APPELANTE :



Madame [K] [S] épouse [U] ès qualités de b...

SD/IC

[K] [S] épouse [U]

C/

[I] [S]

[X] [S] épouse [NM]

[T] [S]

[Y] [S] épouse [J]

[M] [S] épouse [C]

[H] [S]

[P] [S]

[A] [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01533 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS47

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 novembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/02786

APPELANTE :

Madame [K] [S] épouse [U] ès qualités de bénéficiaire des parts de Monsieur [ZZ] [S] décédé le [Date décès 16] 2016

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 28] (Suisse)

domiciliée :

[Adresse 26]

[Localité 31]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de Me Claude DE VILLARD, membre de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 14] 1948

domiciliée :

[Adresse 19]

[Localité 21]

Madame [X] [S] épouse [NM]

née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 12] (21)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 24]

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 13] 1953

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 21]

Madame [Y] [S] épouse [J]

née le [Date naissance 6] 1956

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 21]

Madame [M] [S] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1962

domiciliée :

[Adresse 23]

[Localité 18]

Madame [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (21)

domiciliée :

[Adresse 25]

[Localité 12]

Madame [P] [S]

née le [Date naissance 9] 1995 à [Localité 12] (21)

domiciliée :

[Adresse 25]

[Localité 12]

Monsieur [A] [O]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 29] (28)

domicilié :

[Adresse 22]

[Localité 11]

représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [S], décédée le [Date décès 17] 1985, était propriétaire d'immeubles à [Localité 31] ([Localité 31]).

Elle s'est associée, par acte notarié du 22 octobre 1960, avec ses dix enfants, dans une société civile particulière du [Adresse 27], devenue SCI, en apportant l'ensemble des immeubles lui appartenant à la société, dont le capital était fixé à 500 parts, dont 490 lui ont été attribuées, les 10 parts restantes étant partagées entre ses 10 enfants.

L'article 6 modifié des statuts de la SCI a désigné M. [F] [S] comme gérant provisoire pour une période qui devait expirer après l'AGE statuant sur l'adoption des statuts mis en harmonie avec les lois sur les SCI.

Il est resté gérant de la SCI jusqu'à sa démission en 2002.

Par acte notarié reçu en 1959, Mme [V] [S], M. [Z] [S], M. [G] [S] et M. [F] [S] ont crée le Groupement forestier du château de [Localité 31].

Le capital de cette société a été divisé en 850 parts dont 810 ont été attribuées à Mme [V] [S], 26 à [E] [S], 7 à [G] [S] et 7 à [F] [S].

Par assemblée générale du 6 janvier 1981, M. [F] [S] a été désigné gérant de la société.

Après le décès de [F] [S], survenu en 2006, la gestion a été assurée par M. [A] [O].

Soutenant que la gérance de [F] [S] a été défectueuse ou abusive, M. [ZZ] [S] a fait assigner M. [A] [O] et les ayants-cause de [F] [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes délivrés les 19 juin et 4 juillet 2013, afin de voir indemniser son préjudice évalué à dire d'expert.

Le demandeur est décédé le [Date décès 15] 2016 et, par ordonnance rendue le 4 mai 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.

Mme [K] [S] épouse [U] est intervenue à la procédure en sa qualité de légataire des droits de [ZZ] [S] dans la SCI et le Groupement forestier.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, elle a demandé à la juridiction, au visa des articles 1850, 1843-5 du code civil et 1108 ancien et 1147 ancien du code civil, de :

- dire et juger fondée l'action dirigée à l'encontre de Mme [C] à défaut pour cette dernière de produire l'assignation du 4 juillet 2013 dont elle se prévaut,

- dire et juger son action recevable en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S] au titre des fautes commises par M. [F] [S] gérant de la société civile particulière du [Adresse 27] et du Groupement Forestier du [Adresse 27], s'agissant d'une action individuelle qui ne nécessite pas la mise en cause des représentants légaux de chacune des structures,

- dire et juger son action recevable en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S] au titre des fautes commises par M. [F] [S] gérant du Groupement Forestier du [Adresse 27], étant bien propriétaire d'une part n° 6 du Groupement Forestier,

- dire et juger que M. [F] [S] ès-qualité de gérant de la SCI du [Adresse 27] de 1981 à 2002 a commis des fautes de gestion et a manqué à son devoir de loyauté en ne privilégiant pas les intérêts de la société,

- condamner M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S] et Melle [P] [S] au paiement du préjudice subi en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S], évalué à dire d'expert,

- dire et juger les baux emphytéotiques consentis par M. [F] [S] en 1992 et 1994 ainsi que les statuts modifiés de la SCI comme nuls et non avenus,

- condamner M. [A] [O] et M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S] et Melle [P] [S] au paiement du préjudice en sa qualité de bénéficiaire des parts du Groupement Forestier détenues auparavant par M. [ZZ] [S], évalué a dire d'expert,

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner les fautes de la gérance pour la SCI et pour le GFA ( sic ) puis décrire et chiffrer le coût du préjudice,

- statuer ce qu'il appartiendra sur l'avance des frais d'expertise,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner M. [A] [O] et M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S] et Melle [P] [S] au paiement de 2 500 euros en  application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [O] et M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S] et Melle [P] [S] aux entiers dépens.

Mme [N] [W] est décédée le [Date décès 20] 2018.

Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, Mme [X] [S], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Mme [I] [S], Melle [H] [S], Mme [P] [S] et M. [A] [O] ont demandé à la juridiction de :

- dire et juger prescrite l'action de M. [ZZ] [S] et de sa fille [K] [S] épouse [U] ès-qualités dirigée à l'encontre de Mme [C],

- dire et juger que M. [ZZ] [S] et sa fille [K] [S] épouse [U] n'ont pas d'intérêt à agir,

- dire et juger que l'action ut singuli est irrevevable pour défaut de mise en cause des représentants légaux de la société civile particulière du [Adresse 27] et du Groupement Forestier,

- dire et juger que M. [ZZ] [S] et sa fille [K] [S] épouse [U] n'ont pas qualité à agir en critique de la gestion du Groupement Forestier faute pour eux d'être associés en nom propre de ce Groupement,

Subsidiairement,

- dire cette action mal fondée et débouter les demandeurs,

En tout état de cause,

- condamner [K] [S] épouse [U] à verser à chacun des défendeurs une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,

- condamner [K] [S] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance.

Par jugement rendu le 2 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a :

Vu l'article 2224 du code civil,

- constaté que l'action engagée à l'encontre de Mme [M] [C], par acte d'huissier délivré le 4 juillet 2013, est prescrite,

Vu les articles 1843-5 et 1850 du code civil,

- déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée contre les ayants-droit du gérant de la SCI du [Adresse 27] pour le défaut d'harmonisation des statuts de la SCI avec la loi du 4 janvier 1978 et le défaut d'entretien des murs, s'agissant d'une action ut singuli et la SCI du [Adresse 27] n'étant pas en la cause,

- déclaré recevable l'action en responsabilité engagée contre les ayants-droit du gérant de la SCI du chef des autres fautes,

- constaté que la promesse de cession de parts selon acte du 24 octobre 1985 n'a pas été réitérée et que la requérante ne peut se prévaloir de la qualité d'associée du Groupement Forestier du chef de la part n° 6,

- constaté que M. [ZZ] [S] était associé du Groupement Forestier en qualité de titulaire de droits indivis sur les parts relevant de la succession de Mme [V] [S] depuis le 3 décembre 1985 et qu'il disposait de ce fait d'un droit d'information individuel, dont Mme [U] est recevable à se prévaloir,

- dit que, par contre, Mme [U] n'est pas recevable à se prévaloir d'un défaut de convocation aux assemblées générales du Groupement Forestier,

- débouté Mme [K] [U] née [S] de ses demandes de condamnation en réparation des préjudices allégués dirigées à l'encontre des ayants-droit de [F] [S] et de M. [O] et de sa demande d'expertise,

- débouté Mme [K] [U] née [S] de sa demande visant à voir déclarer nuls les baux emphytéotiques consentis à [X] et [R] [S],

- condamné Mme [K] [S] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné Mme [K] [S] épouse [U] à payer à Mme [X] [S] épouse [NM], Mme [M] [S] épouse [C], M. [T] [S], Mme [Y] [S] épouse [J], Mme [I] [S], M [H] [S], Mme [P] [S] et M. [A] [O] une indemnité totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Mme [K] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, portant sur les chefs de dispositif ayant déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée contre les ayants droit du gérant de la SCI du [Adresse 27] pour le défaut d'harmonisation des statuts de la SCI avec la loi du 4 janvier 1978 et le défaut d'entretien des murs, s'agissant d'une action ut singuli et la SCI du [Adresse 27] n'étant pas en la cause, ayant constaté que la promesse de cession de parts selon acte du 24 octobre 1985 n'a pas été réitérée et que la requérante ne peut se prévaloir de la qualité d'associé du Groupement Forestier du chef de la part n° 6, ayant dit qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir d'un défaut de convocation aux assemblées générales du Groupement Forestier, l'ayant déboutée de ses demandes de condamnation en réparation des préjudices allégués dirigées contre les ayants droit de [F] [S] et M. [O], de sa demande en nullité des baux emphythéotiques consentis à [X] et [R] [S], l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.

Par conclusions n°3 notifiées le 7 février 2022, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 400 et suivants ainsi que 1850 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer partiellement le jugement du 2 novembre 2020,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite à l'encontre de Mme [M] [S] épouse [C],

Par conséquent,

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [U] à l'encontre de Mme [M] [S] épouse [C],

- dire et juger que l'action de Mme [K] [U] est recevable en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI de Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S] au titre des fautes commises par M. [F] [S] gérant de la société civile particulière du [Adresse 27] et du Groupement Forestier du [Adresse 27] s'agissant « d'une action individuelle » qui ne nécessite pas la mise en cause des représentants légaux de chacune des deux structures,

- dire et juger recevable l'action de Mme [K] [U] en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI de Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S] au titre des fautes commises par M. [F] [S] gérant du Groupement Forestier du [Adresse 27] ce dernier étant bien propriétaire d'une part n°6 du Groupement Forestier,

- dire et juger que M. [F] [S], ès-qualités de gérant de la SCI du [Adresse 27] de 1981 à 2002, a commis des fautes de gestion et a manqué à son devoir de loyauté en ne privilégiant pas les intérêts de la société,

En conséquence,

- condamner M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S], Melle [P] [S] au paiement du préjudice subi par Mme [K] [U] en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI de Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S], évalué à dire d'expert,

- dire et juger les baux emphytéotiques consentis par M. [F] [S] en 1992 et 1994 ainsi que les statuts modifiés de la SCI comme nuls et non avenus,

- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal (sic) avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux à [Localité 31], recueillir les explications des parties, entendre tout sachant consulter le dossier, se faire remettre tout document utile à charge d'indiquer la source et se faire remettre tout document au besoin même détenu par un tiers,

* prendre connaissance des documents de la cause,

* rappeler dans un commémoratif les circonstances et les étapes de la gestion de la SCI du [Adresse 27] et du GFA (sic),

* examiner les fautes de la gérance pour la SCI du [Adresse 27] et pour le GFA de même que ses conséquences financières,

* les décrire et chiffrer le coût du préjudice pour Mme [K] [U] en sa qualité de bénéficiaire des parts de la SCI de Selongey détenues auparavant par M. [ZZ] [S],

* établir un pré rapport et répondre aux dires des parties,

- statuer ce qu'il appartiendra sur l'avance des frais d'expertise,

- condamner M. [A] [O] et M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S], Melle [P] [S] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] [O] et M. [F] [S] au droit duquel interviennent Mme [N] [W], Mme [I] [S], Mme [X] [S], M. [T] [S], Mme [Y] [S], Melle [H] [S], Melle [P] [S] aux entiers dépens.

Par conclusions d'appel notifiées le 22 octobre 2021, les consorts [S] et M. [O] demandent à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action introduite par M. [ZZ] [S] et reprise par sa fille [K] [U] irrecevable et mal fondée,

Réformant sur le surplus,

- condamner [K] [S] épouse [U] à verser à chacun des défendeurs une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance,

- condamner [K] [S] épouse [U] à verser à chacun des défendeurs une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en appel,

- condamner [K] [S] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

Mme [U] n'ayant pas relevé appel du chef de dispositif du jugement ayant constaté que l'action engagée contre Mme [C] était prescrite, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de celle-ci, en l'absence d'effet dévolutif.

Au vu du dispositif des écritures de l'appelante, il est nécessaire de rappeler que les demandes de constater et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre le gérant de la SCI du [Adresse 27]

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables son action en responsabilité engagée contre les ayants-droit du gérant de la SCI du [Adresse 27] pour le défaut d'harmonisation des statuts de la société avec la loi du 4 janvier 1978 et le défaut d'entretien des murs, l'appelante prétend avoir un intérêt à agir au titre des fautes commises dans la gestion de la SCI en rappelant qu'elle exerce, sur le fondement de l'article 1850 du code civil, une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la société.

Elle fait valoir que, s'agissant de l'absence de mise en conformité des statuts de la SCI, [F] [S] s'est injustement maintenu en qualité de gérant pendant vingt et un ans en refusant pendant toute cette période l'harmonisation des statuts avec la législation sur les SCI, ce qui lui a permis de réaliser pour le compte de la société et sans le moindre contrôle un certain nombre d'actes et notamment d'accorder discrétionnairement des baux préjudiciables à [ZZ] [S] et de faire donation à ses deux filles de deux parts sociales, alors qu'il était initialement prévu qu'il serait gérant provisoire.

Elle prétend que les fautes ainsi commises par le gérant ont causé un préjudice personnel à son père qui a été privé d'un gain potentiel retiré des loyers revus à la baisse et qui a vu son lot n° 7 enclavé.

Elle ajoute que le fait pour le gérant d'avoir employé l'argent des loyers à rémunérer les avocats dans les procédures, et non à l'entretien des murs et clôtures du château comme le prévoyaient les statuts, est nécessairement contraire à l'intérêt de [ZZ] [S].

Les intimés relèvent que [ZZ] [S] les a assignés en invoquant des fautes de gestion au préjudice de la SCI et du Groupement Forestier, qu'à aucun moment, il n'a invoqué de préjudice subi personnellement et individuellement et que l'action ut singuli ainsi engagée nécessitait la mise en cause de la société.

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U], à l'exception de celles relatives au prétendu manquement au devoir d'information des associés et de celles relatives aux baux emphythéotiques.

L'article 1843-5 du code civil prévoit, qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant.

Cette action doit être exercée en présence de la société victime des agissements du gérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SCI du [Adresse 27] n'étant pas partie à la procédure.

Selon l'article 1850 du même code, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Pour déclarer Mme [K] [U] irrecevable en son action en responsabilité formée contre les ayants droit du gérant de la SCI du [Adresse 27], au titre des fautes tirées du défaut d'harmonisation des statuts de la SCI avec la loi du 4 janvier 1978, de l'emploi des loyers non conforme aux statuts et de l'absence d'entretien des murs et des clôtures des immeubles propriété de la SCI, le tribunal a considéré que ces agissements ne pouvaient causer un préjudice qui n'était que le corollaire de celui subi par la société et qui ne présentait aucun caractère personnel.

Or Mme [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice personnel en réparation des fautes de gestion qu'elle invoque au soutien de son action en responsabilité et l'existence de ce préjudice n'est pas une condition de recevabilité de son action mais une condition de fond.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée contre les ayants-droit du gérant de la SCI du [Adresse 27] au titre du défaut d'harmonisation des statuts de la SCI avec la loi du 4 janvier 1978 et du défaut d'entretien des murs et Mme [U] sera déclarée recevable en ses demandes fondées sur l'article 1850 du code civil.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre les gérants du Groupement Forestier du [Adresse 27]

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déclarée irrecevable à se prévaloir d'un défaut de convocation aux assemblées générales du Groupement Forestier, Mme [U] reproche au tribunal d'avoir fait une mauvaise interprétation de la promesse de cession de parts sociales du 24 octobre 1985, laquelle n'a jamais été conclue sous la condition suspensive d'une acceptation par l'ensemble des bénéficiaires avant le 1er janvier 1988, cette interprétation des premiers juges étant contredite par l'ensemble des pièces produites par les intimés et par la lettre de l'acte.

Elle ajoute que cette interprétation est contraire à l'article 10 des statuts prévoyant que les cessions de parts sociales sont consenties librement entre associés ainsi qu'au profit des ascendants, descendants et conjoint de l'associé.

Elle précise que la cession de part sociale au profit de son père a été signifiée au Groupement Forestier qui en a accusé réception par courrier du 4 décembre 2003.

Les intimés maintiennent à hauteur d'appel que Mme [U] n'a pas qualité pour agir au titre des fautes commises dans la gestion du Groupement Forestier car son père n'était pas associé de ce dernier.

Ils affirment que l'acte de cession de part du 24 octobre 1985 est une promesse unique de cession de neuf parts avec conditions suspensives qui n'a jamais été concrétisée faute de réalisation de celles-ci, notamment de la condition relative à l'accord unanime des titulaires des huit autres parts qui n'a jamais été donné.

Ils ajoutent que le notaire chargé du règlement de la succession de [V] [S] a tenu compte de l'absence de réalisation de la condition suspensive de la promesse et de la caducité de celle-ci en régularisant une déclaration de succession complémentaire réintégrant les parts sociales n°5 et 6, en soulignant que [ZZ] [S] n'a formulé aucune observation sur cette déclaration complémentaire et qu'il a même saisi le tribunal d'une demande d'homologation d'un projet de partage dans lequel apparaît la totalité des parts du Groupement Forestier, après réintégration des deux parts objets de la promesse de cession.

La promesse de cession conditionnelle de parts du 24 octobre 1985, incluant une condition suspensive expresse d'acceptation de chaque bénéficiaire, qui devait être réitérée par un acte authentique unique en cas d'acceptation de l'ensemble des cessionnaires, n'a été réitérée que par deux d'entre eux sur neuf et n'a pas été régularisée par acte authentique unique, de sorte que le transfert de propriété des parts sociales ne s'est pas opéré, ce qu'a d'ailleurs jugé le Tribunal judiciaire de Dijon par jugement rendu le 7 décembre 2020, constatant que la promesse de cession de parts du 24 décembre 1985 n'a pas été réitérée et que ni [ZZ] [S] ni Mme [U] ne peuvent se prévaloir de parts en pleine propriété dans le Groupement Forestier, ledit jugement étant définitif.

La lecture de l'acte faite par le tribunal étant conforme à la lettre de celui-ci, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Mme [U] irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de convocation aux assemblées générales du Groupement Forestier, faute par celle-ci de disposer de la qualité d'associée.

C'est également à bon droit que le tribunal a retenu que [ZZ] [S] étant titulaire de droits indivis sur les parts sociales du Groupement Forestier relevant de la succession de [V] [S], il bénéficiait à ce titre d'un droit d'information, ce qui rendait Mme [U] recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant d'un prétendu manquement du gérant au devoir d'information de son père.

Sur la responsabilité du gérant de la SCI du [Adresse 27]

Au titre de la conclusion des baux emphythéotiques

L'appelante reproche au gérant d'avoir accordé discrétionnairement aux différents associés des baux totalement incompatibles, sans aucun souci d'équité, et notamment un bail emphythéotique consenti à sa fille, en 1992, portant sur une partie du château dont disposaient tous les associés, dite 'cour du cheval', et un bail emphythéotique consenti à [R] [S], en 1994, portant sur 'la cour d'honneur', les escaliers couverts, deux pièces de la maison principale dite 'château', le bureau de [V] [S] où se trouvaient les archives de la famille ainsi que sur la chambre '[Localité 30]' et le milieu du jardin dont il est indiqué que ces espaces permettaient à Mme [B] [D] et à [ZZ] [S] de ne pas être enclavés.

Elle précise que la location du lot n°7 à [X] [S] a entraîné l'enclavement du lot n°4 dont le propriétaire s'est trouvé dans l'impossibilité d'accéder à son garage.

Elle considère que cette distribution partiale et autoritaire des baux par le gérant constitue une faute grave à l'origine du blocage de la SCI du [Adresse 27] depuis plusieurs années qui lui occasionne un préjudice car son lot est enclavé.

Les intimés objectent que le droit pour le gérant de la SCI de conclure des baux emphythéotiques a été reconnu par un arrêt de la Cour d'appel de Dijon, rendu le 20 mars 1990, et que rien ne démontre que les baux consentis portaient sur une partie de l'immeuble dont disposaient tous les associés, en l'absence d'état descriptif de division.

Ils contestent par ailleurs l'état d'enclavement invoqué par l'appelante qui dispose d'un accès sur la rue Pastourelle et sur le quai Charbonnel.

Ils font enfin valoir qu'aucun avantage financier ne résulte du bail consenti à [X] [S].

Comme l'ont exactement retenu les premiers juges en se fondant sur les articles 1er et 6 des statuts de la SCI du [Adresse 27], le gérant disposait du pouvoir de consentir un bail emphytéotique aux associés ou à des tiers et les éléments du dossier ne mettent pas en évidence un avantage manifeste au profit de la fille du gérant au regard de la valeur locative du bien.

Pas plus en appel qu'en première instance, il n'est démontré que la location de certaines parties du château, au profit de [X] et [R] [S], ont placé [ZZ] [S], et désormais sa fille [K], dans une situation d'enclavement, pas plus qu'il n'est établi que les pièces louées, propriété de la SCI et non des associés, avaient été réservées à un usage commun de ces derniers.

Aucune faute de gestion du gérant de la SCI n'est donc caractérisée à ce titre.

L'appelante conclut par ailleurs à la nullité des baux emphythéotiques pour défaut de pouvoir du gérant.

Ainsi que précédemment démontré, le gérant disposait du pouvoir de consentir des baux emphythéotiques en vertu des statuts de la SCI et aucune des pièces produites ne prouve que certaines pièces ou parties de l'ensemble immobilier propriété de cette dernière étaient réservées à un usage exclusif et commun des associés, le jugement méritant ainsi confirmation en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de nullité des baux.

Au titre du défaut d'harmonisation des statuts dans le but de prolonger abusivement son mandat de gérant

L'appelante fait grief au gérant d'avoir refusé de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la loi du 4 janvier 1978, comme le prévoyaient les statuts du 17 août 1981, et de s'être maintenu à la tête de la société pendant 21 ans en exerçant tous les pouvoirs, sans contrôle.

Les intimés démontrent que [F] [S] a tenté d'obtenir une harmonisation des statuts et qu'il a convoqué à cette fin une assemblée générale des associés en proposant une version rénovée le 15 décembre 1994, qui a été rejetée par [ZZ] [S], [B] [D] et [L] [S], de sorte que la résolution qui devait être votée à l'unanimité des associés n'a pas été adoptée.

Si à la suite de cette assemblée générale [ZZ] [S] a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc, désigné le 27 juin 1995 avec pour mission de mettre les statuts en harmonie et de convoquer à cette fin une assemblée générale extraordinaire avec notamment à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau gérant, force est de constater que l'administrateur nommé n'a pas pu accomplir sa mission et que le nouvel administrateur désigné en remplacement n'a convoqué une assemblée générale que le 6 juillet 2002 à la suite de laquelle [F] [S] a démissionné de ses fonctions de gérant.

Il n'est donc pas démontré que [F] [S] se soit abusivement maintenu dans ses fonctions et la faute reprochée à ce titre par Mme [U] n'est donc pas caractérisée, pas plus que le préjudice personnel qui en aurait résulté lequel n'est ni déterminé ni évalué.

Au titre de la violation du droit de communication et d'information de [ZZ] [S]

L'appelante reproche au tribunal, qui a retenu qu'aucune lettre ou mise en demeure adressée au gérant par [ZZ] [S], sollicitant la communication des comptes ou se plaignant de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales, n'était produite, d'avoir inversé la charge de la preuve et prétend qu'il appartient aux intimés d'apporter la preuve que son père a été régulièrement convoqué aux assemblées générales, que les comptes lui ont été communiqués à cette occasion et qu'un vote a été organisé pour ratifier les comptes.

Les intimés objectent que Mme [U] ne verse aucun élément permettant d'établir que son père n'a pas été informé, aucun courrier n'ayant été adressé à cette fin à [F] [S], alors qu'il appartient à cette dernière de démontrer la réalité de la faute qu'elle invoque.

Ils prétendent par ailleurs verser des éléments aux débats qui démontrent que des informations ont bien été communiquées à [ZZ] [S] en soulignant que les associés se rendaient régulièrement au château, ce qui leur permettait de se renseigner sur le devenir du bien immobilier.

Selon l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu.

L'article 1856 du même code impose au gérant de rendre compte de sa gestion aux associés, au moins une fois dans l'année.

Les intimés ne rapportent pas la preuve du respect par le gérant de ces obligations pour la période antérieure à l'introduction de l'instance.

Cependant, la responsabilité du gérant est subordonnée à l'existence d'un préjudice causé par le non respect de ces obligations, qui n'est pas établie en l'espèce, le préjudice invoqué par Mme [U] n'étant ni explicité ni évalué.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes formées contre les ayants droits de [F] [S] en sa qualité de gérant de la SCI du [Adresse 27] et de sa demande d'expertise.

Sur la responsabilité du gérant du Forestier du château de [Localité 31]

Ainsi que l'a retenu le tribunal, [ZZ] [S] étant titulaire de droits indivis sur les parts sociales du Groupement Forestier relevant de la succession de [V] [S], il bénéficiait à ce titre d'un droit d'information.

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas établir que son père avait sollicité les gérants successifs du groupement pour être informé sur les comptes de la société, alors qu'il appartenait aux intimés de rapporter la preuve que son père avait été valablement convoqué et que les comptes lui avaient été communiqués.

Les consorts [S] objectent que les comptes rendus de gestion ont été adressés à [ZZ] [S] qui n'a jamais émis la moindre critique et qui a boycotté toutes les réunions destinées aux indivisaires.

Ils précisent que M. [O] n'avait aucun mandat officiel et qu'il n'était pas gérant en titre.

Il résulte des éléments du dossier que [ZZ] [S] a été destinataire des rapports d'activité des années 2009 à 2014 puis des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Pour la période antérieure, à supposer que l'action ne soit pas prescrite, la responsabilité du gérant est subordonnée à l'existence d'un préjudice causé par le non respect de l'obligation d'information de l'indivisaire, qui n'est pas établie en l'espèce, le préjudice invoqué par Mme n'étant ni explicité ni évalué.

Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes formées contre les ayants droits de [F] [S] et M. [O] en leur qualité de gérant du Groupement Foncier et de sa demande d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L'appelante qui succombe principalement en ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate qu'elle n'est pas saisie de la demande de Mme [K] [U] tendant à voir constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de celle-ci, en l'absence d'effet dévolutif.

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée contre les ayants-droit du gérant de la SCI du [Adresse 27] pour le défaut d'harmonisation des statuts de la SCI avec la loi du 4 janvier 1978 et le défaut d'entretien des murs, s'agissant d'une action ut singuli et la SCI du [Adresse 27] n'étant pas en la cause,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en responsabilité initiée par Mme [K] [U] contre les ayants-droits de [F] [S] en sa qualité de gérant de la SCI du [Adresse 27] pour l'ensemble des fautes de gestion invoquées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [U] à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01533
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01533 ?
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