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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01469

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01469


SB/IC















SAS LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES



C/



S.A.S. SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES



S.A. QUAKER CHIMICAL































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01469 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSU4



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2018000526











APPELANTE :



SAS LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES dont le siège social est sis :

[Adresse...

SB/IC

SAS LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES

C/

S.A.S. SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

S.A. QUAKER CHIMICAL

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01469 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FSU4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chaumont - RG : 2018000526

APPELANTE :

SAS LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES dont le siège social est sis :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SCP BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉES :

S.A.S. SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié au siège social sis :

Rue principale

[Localité 3]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Chloé RICARD, membre de la société FIDAL, avocat au barreau de TROYES

S.A. QUAKER CHIMICAL dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par exploit du 9 mars 2018, la Société FORGES DE FRONCLES (SFF) a attrait devant le tribunal de commerce de Chaumont la Société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES (LES) afin de l'entendre condamner au paiement d'une somme globale de 5  675,38 euros au titre du préjudice subi en raison de la défaillance du fluide de coupe vendu par la Société LES, qui serait atteint d'un vice caché, outre le remboursement du prix d'achat dudit liquide défectueux 'QUAKERCOOL 7100 HD BFF'.

Par exploit du 27 juin 2018, la société FORGES DE FRONCLES a appelé en garantie la Société QUAKER CHEMICAL.

Au fond la société LES concluait à l'absence de démonstration d'un vice caché.

La décision déférée a été prise dans le cadre d'une procédure sans audience le 8 juin 2020, retenue partiellement pour un jugement avant dire droit rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de CHAUMONT, statuant ainsi qu'il suit :

- Enjoint à la société LES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement de communiquer à la demanderesse les :

- Rapport daté du 20 mars 2017 confirmant le vice affectant le produit QUAKERCOOL HD.

- Courriel du 12 mai 2017 précisant que la nouvelle version du produit a été fournie à la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES le 16 mai 2017.

- Dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée.

- Fixe au 21 décembre 2020, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce pour qu'il soit examiné des suites de cette astreinte,

- Dit que l'affaire au fond sera reprise devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 25 janvier 2021,

- Juge qu'il n'y pas lieu dans l'immédiat de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la demanderesse aux dépens de l'incident,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le tribunal de commerce a jugé que :

- la société LES avait adressé un courrier à la société QUAKER CHEMICAL en date du 18 octobre 2017, que ce courrier comportait en annexes, le rapport daté 20 mars 2017 confirmant le vice affectant le produit QUAKER 7100 HD et un courriel du 12 mai 2017 précisant que la nouvelle version de ce produit avait été fournie à la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES que le 16 mai 2017.

- au visa de l'article 11 du code de procédure civile qui prévoit que le juge peut enjoindre la production par une partie d'un élément de preuve détenu par une autre partie.

- il y a avait un motif légitime à faire droit à la demande des productions sollicitées.

*****

Par déclaration d'appel du 14 décembre 2020 enregistrée le 15 décembre 2020, la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES a formé un appel nullité de la décision.

Dans des conclusions d'appelant transmises par RPVA le 30 décembre 2021, la SOCIETE LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu l'article 8 de l'Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,

Vu les articles 9 et 10 du CPC,

Statuant sur l'appel interjeté par la Société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES aujourd'hui dénommée SAS FL FIXATIONS,

- Juger que les dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance du 24 mars 2020 organisant le recours à la procédure sans audience n'ont pas été respectées, et que les parties n'ont donc pas bénéficié du délai de 15 jours prévu pour s'y opposer,

- Juger que le non-respect de ces dispositions porte atteinte aux droits des parties et leur cause un grief conséquent,

- En conséquence, annuler le jugement avant dire droit du 28 septembre 2020 rendu par le tribunal de Commerce de Chaumont puisqu'entaché de nullité,

Subsidiairement,

- Juger que la Société SFF ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe,

- Juger qu'elle ne justifie pas de la légitimité et l'utilité de sa demande,

- Juger que les pièces sollicitées ne sont pas suffisamment déterminées pour être identifiables,

- En conséquence, Débouter la Société SFF de sa demande de communication de pièces, dirigée contre la seule Société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES aujourd'hui dénommée SAS FL FIXATIONS,

En tout état de cause,

- Condamner la Société Forges de Froncles à payer à la SAS LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES aujourd'hui dénommée SAS FL FIXATIONS la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société Forges de Froncles aux entiers dépens. »

Elle soutient principalement que les dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance du 25 mars 2020 permettant la tenue de procédure sans audience n'ont pas été respectées, privant ainsi les parties de leur droit d'opposition ce qui constitue incontestablement un grief portant atteinte aux droits des parties et entache donc ledit jugement de nullité.

Dans des conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2021, la société FORGES DE FRONCLES conclut à ce qu'il plaise :

« Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 562 du CPC,

Vu l'article 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la cour d'appel de Dijon :

A titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Chaumont ;

A titre subsidiaire :

Statuer sur le fond du litige ;

En conséquence :

- Ordonner à la société SA LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES ' dénommée aujourd'hui SAS FL FIXATIONS - immatriculée au RCS sous le numéro 451 953 822 - la production des pièces visées dans le courrier qu'elle a adressées à la société QUAKER CHEMICAL le 18 octobre 2017 :

- Rapport daté du 20 mars 2017 confirmant le vice affectant le produit QUAKERCOOL 7100 HD - ANNEXE 1 ;

- Courriel du 12 mai 2017 précisant que la nouvelle version du produit a été fournie à LES que le 16 mai 2017.

Sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

- Se réserver la liquidation de l'astreinte.

- En tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société SA LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES ' dénommée aujourd'hui SAS FL FIXATIONS ;

- Condamner la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES ' dénommée aujourd'hui SAS FL FIXATIONS ' à verser à la FORGES DE FRONCLES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES ' dénommée aujourd'hui SAS FL FIXATIONS ' aux entiers dépens. »

La déclaration d'appel et les conclusions de la Société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES ont été signifiées à la S.A QUAKER CHIMICAL par acte du 26 mars 2021 remis à domicile.

Les conclusions de la Société FORGES DE FRONCLES ont été signifiées à la S.A QUAKER CHIMICAL par acte du 8 juin 2021 à personne.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 du code de procédure civile prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Au cas d'espèce, le jugement avant dire droit du 28 septembre 2020 n'est pas susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond.

L'appel réformation et l'appel annulation sont par conséquent irrecevables.

Seul l'appel nullité est ouvert à l'appelante, mais seulement s'il est justifié d'un excès de pouvoir.

Or l'appelante qui n'est pas recevable à former un appel ne fait état d'aucun excès de pouvoir, ce qui rend son appel nullité irrecevable.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES contre le jugement avant dire droit du 28 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare irrecevable l'appel nullité interjeté par la société LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Soxiété LUBRIFIANT ENVIRONNEMENT SERVICES.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01469
Date de la décision : 05/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01469 ?
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