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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01159

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01159


FV/LL













SA AXERIA PREVOYANCE



C/



[Z] [I]



[H] [X] épouse [I]



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

























































































expédition et copie exécutoire


délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRFQ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 17/00977









APPELANTE :



SA AXERIA PREVOYANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce...

FV/LL

SA AXERIA PREVOYANCE

C/

[Z] [I]

[H] [X] épouse [I]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRFQ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 17/00977

APPELANTE :

SA AXERIA PREVOYANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Jacques VITAL-DURAND, membre de la SELARL VITAL-DURAND & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)

domicilié :

Lieudit '[Localité 8]'

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [H] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (42)

domiciliée :

Lieudit '[Localité 8]'

[Adresse 10]

[Localité 12]

représentés par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistés de Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT LOISIER RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la Société SYGMA BANQUE domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un acte reçu par Maître [B] [C], notaire à [Localité 7] le 16 avril 2011, la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société SA BNP Paribas Personal Finance consent aux époux [I] - [X] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 194 084,00 euros remboursable sur une durée de 300 mois au TEG de 5,50 % par échéances mensuelles de 1 203,37 euros.

Ce prêt est assorti d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise sur un immeuble situé à [Localité 12] constituant la résidence familiale du couple, et d'une assurance emprunteurs contractée auprès de la société April courtier de la société Axeria Prévoyance.

Suite à cette adhésion, un premier certificat d'adhésion est établi le 7 mars 2011, pour un montant d'emprunt de 194 084 euros, et comporte une exclusion médicale concernant Monsieur [I]. Puis, suite à un arrêt de travail de Madame [I] en 2012 et à l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement transmis par l'assurée, un nouveau certificat d'adhésion est établi le 17 juillet 2012 faisant mention du montant du prêt garanti de 195 442 euros.

Le 17 septembre 2016,la SA BNP Paribas Personal Finance fait parvenir une lettre recommandée avec avis de réception aux époux [I] prononçant la déchéance du terme.

Le 11 mai 2017, Monsieur [I] informe la société April d'un arrêt de travail le concernant depuis le l3 février 2017.

Le 15 juin 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance délivre aux époux [I] - [X] un commandement de payer aux fins de saisie- vente pour un montant de 188 448,86 euros outre frais et intérêts, soit un total de 190 779,88 euros, en leur rappelant la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2016.

Le 26 juin 2017, la société April demande à Monsieur [I] des éléments médicaux complémentaires, ainsi que le tableau d'amortissement du prêt datant de moins de 6 mois, et le 7 août 2017, Monsieur [I] transmet à cette société ses arrêts de travail ainsi que la notification d'une pension d'invalidité par le RSI.

Puis, le 9 septembre 2017, Monsieur [I] informe la société April qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a été déclaré recevable le 15 juin 2017.

Le 10 octobre 2017 ,la Société SA BNP Paribas Personal Finance assigne les époux [I]/[X] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir :

- dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente est valide et interruptif de prescription,

- dire et juger que l'assignation ainsi délivrée est interruptive de prescription,

- dire et juger que Monsieur et Madame [I] doivent lui payer la somme de 188 448,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de la date du décompte jusqu'au complet paiement,

- condamner les époux [I] à cet effet.

Le 13 mars 2018, Madame [I] déclare auprès de la société April un arrêt de travail et sollicite la mise en jeu de la garantie du contrat 'Assurance de prêt'.

Par assignation du 4 avril 2019, Monsieur et Madame [I] appellent en garantie la société April Santé Prévoyance dans la procédure les opposant à la BNP afin de la voir condamnée à prendre en charge les échéances du prêt depuis le 13 mars 2017.

Au terme de ses dernières conclusions, la SA BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :

- statuer ce que de droit sur l'interruption de la prescription,

- statuer sur la question de droit des mises en demeure et, sur ce point, juger que le préteur accepte de renoncer à l'exigibilité anticipée en 2016,

- eu égard au surendettement, fixer la créance de la BNP dont la qualité de créancier n'a pas été contestée à 174 954,05 euros et ce à la date de recevabilité du surendettement,

- dire et juger que l'assureur ne peut se prévaloir de la cessation de ses garanties tant en principe qu'eu égard à l'incompréhension de sa demande de 'tableau d'amortissement de moins de 6 mois' pour un prêt non renégocié,

- statuer ce que de droit sur les garanties conventionnelles,

- condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens.

Elle se désiste de sa demande d'exigibilité anticipée des sommes du fait de l'absence d'efficacité des mises en demeures soulevée par les débiteurs qui ne permet pas de constater la déchéance du terme.

Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, et précise que l'obtention de délais amiables ou judiciaires doit résulter d'une démarche active de l'emprunteur, et ne peut pas être reprochée à l'organisme prêteur.

Monsieur et Madame [I] demandent pour leur part au tribunal :

- S'agissant des demandes dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance :

A titre principal :

- Vu la renonciation de la SA BNP Paribas Personal Finance au prononcé de la déchéance du terme,

- Vu la demande de désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance,

- Constater l'accord des époux [I] - [X] sur ces points,

A titre subsidiaire :

- Dire que la déchéance du terme n'est pas acquise,

- Dire que les règlements effectués par eux doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes,

- Réduire à 1 euro symbolique le montant de l'indemnité de résiliation anticipée de 8 %.

En tout état de cause.

- Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 27 000,00 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu obtenir des délais de paiement de deux ans.

- S'agissant des demandes dirigées contre la société April et la société Axeria Prévoyance :

A titre principal,

- Condamner la Société Axeria Prévoyance à prendre en charge les échéances de prêt des époux [I] à compter du mois de mai 2017, à hauteur de 1128,84 euros par mois,

- Débouter la Société Axeria Prévoyance de l'ensemble de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- Constater que la société Axeria Prévoyance n'a jamais signifié aux époux [I] sa volonté de faire cesser le contrat, alors même que la demande de prise en charge a été formulée dès mars 2017,

En conséquence

- Condamner la Société Axeria Prévoyance à prendre en charge les échéances de prêt des époux [I] à compter du mois de mai 2017 à hauteur de 1 128,84 euros par mois,

- Débouter la société Axeria Prévoyance de sa demande tendant à ne prendre en charge que les échéances de 300,00 euros par mois telles qu'accordées par la Banque de France dans le cadre du plan de surendettement,

A titre très subsidiaire,

- Condamner la société Axeria Prévoyance à rembourser aux époux [I] le montant des cotisations payées depuis le mois de mars 2017,

- Condamner la société Axeria Prévoyance à payer aux époux [I] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société April et la Société Axeria Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, Avocats, sur son affirmation de droit.

Les époux [I] reprochent à la BNP Paribas de ne pas avoir respecté son devoir de conseil en ne les informant pas qu'ils pouvaient différer leur prêt ou effectuer une démarche auprès du tribunal pour suspendre les échéances de celui-ci alors qu'elle était informée des difficultés financières dues aux problèmes de santé du couple.

Ils prennent acte du fait que la société April est gestionnaire, l'assureur étant la société Axera Prévoyance.

Ils reprochent à la Société April d'avoir bloqué la situation de leur dossier pendant plus d'un an en réclamant un tableau d'amortissement de moins de 6 mois alors que, du fait de l'absence de renégociation, le tableau d'amortissement initial demeure jusqu'à la fin du contrat.

Au vu de ce comportement fautif, ils demandent au tribunal de la condamner aux dépens bien qu'elle soit mise hors de cause quant au paiement des échéances de prêt.

Concernant l'assurance prévoyance, ils contestent le refus de prise en charge des échéances au motif invoqué de l'existence d'impayés, et soutiennent que la déchéance du terme est irrégulière et qu'au surplus elle serait sans incidence sur les garanties d'assurance, lesquelles demeurent en vigueur jusqu'au terme prévu par la police ou jusqu'au remboursement complet de la banque.

Ils font également valoir que le contrat perdurait puisque les cotisations mensuelles de 178,85 euros ont continué à être prélevées, et qu'ils remplissent les conditions pour que les échéances de prêt soient prises en charge au titre de la prévoyance souscrite auprès de la Société Axeria Prévoyance du fait de l'invalidité reconnue par la caisse de RSI à Monsieur [I] et du certificat du Docteur [J] [K], ainsi que les documents médicaux transmis concernant Madame [I].

- La Société April et la Société Axeria Prévoyance demandent au tribunal :

Sur la forme

- constater que la Société April Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance en charge de toutes opérations de commission et de courtage en matière d'assurance de réassurance et de gestion de portefeuilles,

- dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [I] à l'encontre de la Société April Santé Prévoyance qui n'a pas la qualité d'assureur, pour défaut du droit d'agir.

- débouter en conséquence Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de garantie et paiement à l'encontre de la société April Santé Prévoyance qui devra être mise hors de cause,

- donner acte à la compagnie Axeria Prévoyance de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée,

Et

- lui donner acte de ce qu'elle assumerait les indemnités qui viendraient par extraordinaire à être dues par application du contrat 'Assurance de prêt',

Sur le fond :

A titre principal

- dire et juger que les garanties dues au titre du contrat 'Assurance de prêt' contracté par Monsieur et Madame [I] ont cessé à compter du 17 septembre 2016 ou du 21 décembre 2016, en application de l'article 8.6 des conditions générales du contrat,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat d'assurance de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] auprès d'Axeria Prévoyance au 17 septembre 2016 ou au 21 décembre 2016,

- débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de prise en charge des échéances du prêt, des suites de l'arrêt de travail de Monsieur [I] du 13 février 2017 et de l'arrêt de travail de Madame [I] du 15 mars 2018, postérieurs à la résiliation du contrat,

- donner acte à la société Axeria Prévoyance qu'elle accepte, des suites de cette résiliation, de rembourser à Monsieur et Madame [I], comme ils le sollicitent à titre subsidiaire, les cotisations d'assurance qu'ils ont payées à compter du 18 septembre 2016.

A titre subsidiaire, sur la renonciation par la BNP à la déchéance du terme du contrat de prêt,

- dire et juger qu'en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la demande de la BNP visant à faire juger par le tribunal que l'assureur ne peut se prévaloir de la cessation de ses garanties est irrecevable,

Subsidiairement,

- dire et juger que la renonciation par la BNP à son droit à déchéance du terme, qui a pour seul objectif et conséquence de priver l'assureur de son droit fixé contractuellement de faire valoir la cessation de ses garanties, est fautive à l'égard de la société Axeria Prévoyance et lui cause un préjudice certain en 1a privant de la possibilité de faire cesser sa garantie depuis le 17 septembre 2016,

- condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à garantir l'assureur du contrat de prêt, la société Axeria Prévoyance, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [I].

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les pièces médicales communiquées par Monsieur et Madame [I] sont insuffisantes pour justifier que leur état de santé répond aux conditions de mise en jeu des garanties Incapacité Temporaire Totale et/ou Invalidité Permanente Totale de Travail telles que définies par le contrat Assurance de prêt,

- Désigner tel expert qu'il lui plaira selon la mission dans les termes suivants :

- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [I] depuis son arrêt de travail du 13 février 2017 et de Madame [I] depuis son arrêt de travail du 13 mars 2018, ainsi que les conditions générales du contrat Assurance de Prêt contracté par Monsieur et Madame [I] et convoquer les parties à une réunion d'expertise,

- décrire, au regard du dossier médical, l'état de santé de Monsieur [I] depuis le 15 mars 2017 et de Madame [I] depuis le 13 mars 2018,

- dire si l'état de santé de Monsieur et Madame [I], en dehors des affections de type psychiatrique et, concernant Monsieur [I], des 'affections ostéo articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', justifie une période d'Incapacité Temporaire Totale de Travail selon la définition contractuelle du contrat qui est la suivante: ' L'assuré exerçant de manière effective une activité professionnelle au jour du sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale de Travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantie(e), il est temporairement dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession'.

- dire si l'état de santé de Monsieur et Madame [I], en dehors des affections de type psychiatrique et, concernant Monsieur [I], des 'affections ostéo articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', est consolidé selon la définition contractuelle qui est la suivante : ' Stabilisation durable de l'état de santé de l'assuré, cet état n'évoluant ni vers une amélioration. ni vers une aggravation'.

Et le cas échéant, fixer la date de consolidation.

- dire si des suites de leur consolidation, Monsieur [I] et Madame [I] justifient, en dehors des affections de type psychiatrique et, concernant Monsieur [I], des 'affections ostéo articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', d'un état d'Invalidité Permanente Totale de Travail selon la définition contractuelle qni est la suivante : ' L'assuré est considéré en état d'Invalidité Permanente Totale si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti(e), il présente avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire une invalidité supérieure ou égale à 66 %'.

- fixer le taux d'Invalidité Permanente Totale de Travail selon le tableau à double entrée annexé aux conditions générales du contrat, après avoir fixé le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle selon les définitions contractuelles suivantes : ' Le taux d'invalidité fonctionnelle est fixé en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème indicatif des incapacité publié par le Concours médical ci-annexé. Le taux d'incapacité professionnelle est apprécié en tenant compte des répercussions de l'incapacité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente'.

- établir un pré-rapport et impartir un délai de 40 jours pour les éventuels dires des parties avant dépôt du rapport définitif.

- Dire et juger que les garanties contractées par Monsieur et Madame [I] sont soumises à une franchise de 90 jours, de sorte qu'ils ne pourraient en tout état de cause bénéficier d'aucune indemnité avant le 13 mai 2017,

- Dire et juger que l'assureur du contrat de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] auprès de la BNP, la société Axeria Prévoyance, ne peut être tenu qu'au règlement des échéances mensuelles du prêt des suites du plan de surendettement, soit la somme de 300 euros par mois à régler à l'emprunteur (sic) la BNP Paribas, dans la limite de la somme de 168 461,30 euros correspondant au solde du prêt dû au moment du sinistre.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur et Madame [I] à payer aux sociétés April Santé Prévoyance et Axeria Prévoyance la sornme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, avocat au Barreau de Mâcon sur son affirmation de droit.

La compagnie AXERIA Prévoyance fait valoir que les garanties ne peuvent s'appliquer du fait de l'exigibilité de la créance en amont de l'arrêt de travail de Monsieur [I], et de la mauvaise fois des époux [I] qui n'ont jamais informé l'assureur de leur réelle situation quant aux impayés de ce prêt, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'assurance qui n'est pas mobilisable des suites de la déchéance du terme prononcée.

Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon :

- Déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [I] à l'encontre de la Société April Santé Prévoyance qui n'a pas la qualité d'assureur pour défaut du droit d'agir,

- Donne acte à la compagnie Axeria Prévoyance de son intervention volontaire, et de ce qu'elle assumerait les indemnités qui viendraient à être dues par application du contrat 'Assurance Prêt' et la déclare recevable et bien fondée,

- Dit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de créance de la BNP Paribas est interrompu du fait de l'assignation.

- Fixe la créance de la BNP Paribas à 174 954,05 euros à la date de recevabilité du surendettement, au vu de la déclaration de créance en date du 13 février 2018,

- Constate que la déchéance du terme n'est pas acquise,

- Déboute les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts auprès (sic) de la BNP Paribas d'une somme de 27 000,00 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu obtenir des délais de paiement de deux ans.

- Déboute la compagnie Axeria Prévoyance de sa demande de cessation des garanties dues au titre du contrat Assurance de prêt contractés par Monsieur et Madame [I],

- Déboute la compagnie Axeria Prévoyance sa demande envers la BNP visant à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et [N] [I],

- Dit que le contrat d'assurance de prêt doit s'appliquer et, si les conditions relatives à l'état de santé sont remplies, que la franchise de 90 jours s'appliquera, et que la prise en charge des mensualités de prêt s'effectuera sur la base de 1 128,84 euros par mois correspondant aux mensualités contractuelles,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance et les époux [I],

- Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance et les époux [I],

Statuant avant dire droit.

- Constate que les pièces médicales communiquées par Monsieur et Madame [I] sont insuffisantes pour justifier que leur état de santé répond aux conditions de mise en jeu des garanties Incapacité Temporaire Totale et/ou Invalidité Permanente Totale de Travail telles que définies par le contrat Assurance de prêt,

- Désigne le docteur [P] [W], centre hospitalier service des urgences de [Localité 11], [Localité 11] avec pour mission de :

- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [I] depuis son arrêt de travail du 13 février 2017 et de Madame [I] depuis son arrêt de travail du 13 mars 2018, ainsi que les conditions générales du contrat Assurance de Prêt contracté par Monsieur et Madame [I] et convoquer les parties à une réunion d'expertise.

- décrire, au regard du dossier médical, l'état de santé de Monsieur [I] depuis le 15 mars 2017 et de Madame [I] depuis le 13 mars 2018,

- dire si l'état de santé de Monsieur et Madame [I], en dehors des affections de type psychiatrique et, concernant Monsieur [I], des 'affections ostéo articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', justifie une période d'incapacité Temporaire Totale de Travail selon la définition contractuelle du contrat,

- dire si l'état de santé de Monsieur et Madame [I], en dehors des affections de type psychiatrique, et, concernant, Monsieur [I], des 'affections ostéo articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', est consolidé selon la définition contractuelle,

Et le cas échéant, fixer la date de consolidation.

- dire si des suites de leur consolidation, Monsieur [I] et Madame [I] justifient, en dehors des affections de type psychiatrique et, concernant Monsieur [I], des 'affections ostéo-articulaires et tendineuses de l'épaule gauche, leurs suites et conséquences', d'un état d'Invalidité Permanente Totale de Travail selon la définition contractuelle.

- fixer le taux d'Invalidité Permanente Totale de Travail selon le tableau à double entrée annexé aux conditions générales du contrat, après avoir fixé le taux d'invalidité fonctionnelle et le taux d'invalidité professionnelle selon les définitions contractuelles,

- établir un pré-rapport et impartir un délai de 40 jours pour les éventuels dires des parties avant dépôt du rapport définitif.

- Réserve les dépens et indemnisation au titre de l'article 700 concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance, April et les époux [I].

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- que même si le commandement aux fins de saisie-vente n'est pas un acte d'exécution forcée, sa signification interrompt le délai de prescription ou de forclusion de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et que l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;

- qu'il ressort du décompte en date du 12 février 2018 et du tableau d'amortissement produits par la BNP Paribas que le capital restant dû s'élève à 167 110,09 euros au 5 juin 2017, et les arriérés à cette date à 7 843,96 euros soit un total de 174 954,05 euros, et que la banque ne réclamant les intérêts, ni les indemnités, la demande des époux [I] sur la diminution de l'indemnité de résiliation anticipée sera acceptée à hauteur de 0 euro ;

- que la BNP Paribas a bien informé les époux [I] du risque du crédit, et que si contrat de prêt signé entre les parties ne prévoit pas de possibilité de suspendre les échéances, les solutions évoquées par les époux [I] sont des solutions extérieures au contrat; que par conséquent aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat ne peut être retenue contre

la banque ;

- que s'agissant de la déchéance du terme, la banque ne démontre pas avoir adressé une mise en demeure préalable aux emprunteurs, et que si une mise en demeure a été envoyée aux époux [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2016, aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure alors que la déchéance du terme doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'ainsi, la déchéance du terme en date du 17 septembre 2016 sera déclarée nulle et non avenue ;

- que dès lors que dans ses dernières écritures, la SA BNP Paribas Personal Finance, qui initialement demandait au tribunal de prononcer la déchéance du terme, s'est désistée de cette prétention en reconnaissant le bien fondé de la contestation formée par les époux [I], ce désistement n'est pas fautif puisqu'effectivement la déchéance du terme au 17 septembre 2016 était nulle ;

- que si l'état descriptif des dettes des époux [I] dressé par la commission de surendettement fait état d'une créance de la SA BNP de 185 698,84 euros, cette mention ne suffit pas pour rendre cette somme exigible en l'absence de déchéance du terme, alors au surplus que la banque n'a déclaré qu'un capital restant dû de 167 110,09 euros et un arriéré de 7 843,96 euros ;

- que dès lors que la déchéance du terme est nulle et non avenue, elle ne peut pas être invoquée pour demander la cessation des garanties, et que l'absence de paiement de certaines échéances, nonobstant le fait que les époux [I] se sont volontairement abstenus de révéler leur situation lors de la demande de garantie, n'entraîne pas plus la résiliation du contrat d'assurance ;

- que les époux [I] ne s'opposent pas à l'expertise demandée concernant leur état de santé et leur conséquence sur les garanties ;

- qu'il ressort des conditions générales qu'une franchise de 90 jours s'applique en cas d'ITT et IPT ;

- que le contrat d'assurance prévoit au titre des garanties ITT et IPT, la prise en charge par l'assureur des échéances de remboursement du prêt garanti ; que ce prêt est celui contracté auprès de la société BNP Paribas stipulant des mensualités à hauteur de 1128,84 euros ; qu'il s'agit bien de ses échéances que l'assurance devra prendre en charge, l'assureur, tiers au dossier de surendettement accordé au bénéfice des emprunteurs et en considération de leur situation personnelle, ne pouvant s'en prévaloir pour réduire sa prise en charge au montant des mensualités prévues par ce plan.

* * * * *

La SA Axeria Prévoyance fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 octobre 2010 en intimant les époux [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance.

Saisi d'une requête en rectification du jugement en ce qu'il ne prévoit ni consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, ni délai de consignation, ni délai pour le dépôt du rapport, ni désignation d'un juge chargé du suivi des expertises, le tribunal judiciaire de Mâcon, par jugement du 25 janvier 2021 dit n'y avoir lieu à rectification dès lors qu'un appel a été formé à l'encontre du jugement du 7 septembre 2020.

Par conclusions d'appelante n°4 déposées le 23 décembre 2021, la SA Axeria Prévoyance demande à la cour d'appel de :

'Vu l'article 1134 du code civil dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

Vu le contrat Assurance de prêt,

Vu les pièces versés et notamment les conditions générales du contrat,

Vu les articles 2224, 1240 et 1241 du code civil,

Vu le tableau d'amortissement modifié produit le 18 octobre 2021 par SA BNP Paribas Personal Finance en vertu de la décision de la commission de surendettement du 3 avril 2018 et l'effacement du solde de la créance de Cetelem Immobilier aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 22 949,41 euros (pièces adverses n°13 et 14),

A titre principal

Infirmant le jugement déféré,

- dire et juger que les garanties dues au titre du contrat Assurance de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] ont cessé à compter du 17 septembre 2016 ou du 21 décembre 2016, en application de l'article 8.6 des conditions générales du contrat,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat d'assurance de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] auprès d'Axeria Prévoyance au 17 septembre 2016 ou au 21 décembre 2016,

- débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes de prise en charge des échéances du prêt des suites de l'arrêt de travail de Monsieur [I] du 13 février 2017 et de l'arrêt de travail de Madame [I] du 15 mars 2018, postérieures à la résiliation du contrat,

- donner acte à la société Axeria Prévoyance qu'elle accepte, des suites de cette résiliation, de rembourser à Monsieur et Madame [I], comme ils le sollicitent à titre subsidiaire, les cotisations d'assurance qu'ils ont payées à compter du 18 septembre 2016.

A titre subsidiaire, sur la renonciation par la BNP à la déchéance du terme du contrat de prêt,

Vu les articles 1147 s. anciens du code civil, devenus articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu les arrêts d'assemblée plénière de la cour de cassation en date des 6 octobre 2006 et 13 janvier 2020,

Infirmant le jugement déféré,

- dire et juger que la mise en oeuvre irrégulière de la procédure de déchéance du terme pour impayé par la BNP a entraîné par son inefficacité la privation pour l'assureur de son droit fixé contractuellement de faire valoir la cessation de ses garanties depuis le 17 septembre 2016,

- condamner en conséquence la BNP Paribas Personal Finance à garantir l'assureur du contrat de prêt, la société Axeria Prévoyance, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [I] correspondant au préjudice qui en est résulté

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les pièces médicales communiquées par Monsieur et Madame [I] sont insuffisantes pour justifier que leur état de santé répond

aux conditions de mise en jeu des garanties Incapacité Temporaire Totale et/ou Invalidité Permanente Totale de Travail telles que définies par le contrat Assurance de prêt,

- confirmer en conséquence la désignation de l'expert et sa mission telle que contenue au

jugement,

En toute hypothèe,

- dire et juger que les garanties contractées par Monsieur et Madame [I] sont soumises à une franchise de 90 jours, de sorte qu'ils ne pourraient en tout état de cause bénéficier d'aucune indemnité avant le 13 mai 2017,

- fixer la créance de la BNP Paribas à 22 949,41 euros,

- dire et juger que la société Axeria Prévoyance, assureur du contrat de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] auprès de la BNP, ne peut être tenue qu'au règlement des échéances mensuelles du prêt des suites du plan de surendettement, soit la somme de 300 euros par mois à régler par l'emprunteur à la BNP Paribas dans la limite des sommes restant dues au prêteur s'élevant à 22 949,41 euros sur justificatif de l'absence de validation de son effacement.

- fixer la créance des ex-époux [I] pour la période ' à compter du mois de mai 2017 jusqu'au 23 décembre 2020, date de la vente du bien des époux [I]' à 300 euros x 43 mois soit 12 900,00 euros ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et la BNP Paribas Personal Finance à payer à la compagnie Axeria Prévoyance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros,

- condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et la BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay, avocat au barreau de Dijon sur son affirmation de droit.'.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 27 décembre 2021, Madame [H] [X] épouse [I] et Monsieur [M] demandent à la cour de :

' A titre principal

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 7 septembre 2020,

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société Axeria Prévoyance,

- débouter la Société Axeria Prévoyance de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- condamner la Société Axeria Prévoyance au paiement d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Vu l'absence de mise en demeure préalable émanant de la Société Axeria Prévoyance ou de la Société April son mandataire, visant la déchéance du contrat d'assurance,

Vu l'absence de mise en demeure préalable de la banque, visant la déchéance du terme,

Vu le contrat signé entre la Société Axeria Prévoyance et les époux [I] par l'intermédiaire de son gestionnaire April,

Vu l'appel de cotisations du 10 décembre 2018,

Vu les documents médicaux justifiant de l'invalidité supérieure à 2/3 de Monsieur [I], invalidité catégorie 2 de plus de 66%,

Vu les conclusions et explications données par la banque à hauteur de Cour,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- dire que la déchéance du terme du contrat de prêt n'est pas acquise,

- dire que la société Axeria Prévoyance ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme non acquise concernant le prêt BNP Paribas Personal Finance, pas plus que d'un plan de surendettement auquel elle est tiers,

- constater que la société Axeria Prévoyance n'a jamais signifié aux époux [I] sa volonté de faire cesser le contrat, alors même que la demande de prise en charge des échéances de prêt, avait été formulée dès février 2017.

En conséquence,

- débouter la société Axeria Prévoyance de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la Société Axeria Prévoyance à prendre en charge les échéances de prêt des époux [I] à compter du mois de mai 2017, à hauteur de 1 128,84 euros par mois jusqu'au 23 décembre 2020 date de la vente de la maison, soit une somme totale de 48 514,32 euros,

- débouter la Société Axeria Prévoyance de sa demande tendant à prendre en charge des échéances limitées à 300,00 euros par mois telles qu'accordées par la Banque de France, dans le cadre du plan de surendettement.

A titre infiniment subsidiaire

Si par impossible il était fait droit aux demandes de la Société Axeria Prévoyance,

- condamner la société Axeria Prévoyance à rembourser aux époux [I] le montant des cotisations payées depuis le mois de septembre 2016 soit la somme de 12 303,84 euros selon décompte arrêté au 5 mars 2021, outre les cotisations payées postérieurement jusqu'à la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Axeria Prévoyance à payer aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Axeria Prévoyance aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Andre - Ducreux - Renevey - Bernardot, avocats, sur son affirmation de droit'.

Par conclusions d'intimée 3 déposées le 26 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :

- donné acte à la compagnie Axeria Prévoyance de son intervention volontaire, et de ce qu'elle assumerait les indemnités qui viendraient à être dues par application du contrat 'Assurance de prêt', et la déclarée recevable et bien fondée,

- dit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de créance de la BNP Paribas Personal Finance est interrompu du fait de l'assignation.

- constaté que la déchéance du terme n'est pas acquise,

- débouté les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts auprès de la BNP Paribas Personal Finance d'une somme de 27 000,00 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu obtenir des délais de paiement de deux ans,

- débouté la compagnie Axeria Prévoyance de sa demande de cessation des garanties dues au titre du contrat Assurance de Prêt contractés par Monsieur et Madame [I].

- débouté la compagnie Axeria Prévoyance sa demande envers la BNP Paribas Personal Finance visant à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [I].

- dit que le contrat d'assurance de prêt doit s'appliquer et, si les conditions relatives à l'état de santé sont remplies, que la franchise de 90 jours s'appliquera, et que la prise en charge des mensualités de prêt s'effectuera sur la base de 1 128,84 euros par mois correspondant aux mensualités contractuelles,

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance et les époux [I].

Y ajoutant,

Si Axeria venait à être condamnée assumer les indemnités qui viendraient à être dues par application du contrat 'Assurance de Prêt' à compter du mois de mai 2017, à hauteur de 1 128,84 euros par mois jusqu'au 23 décembre 2020 date de la vente de la maison, soit une somme totale de 48 514,32 euros telle que sollicitée par les consorts [I],

- dire et juger que ces sommes devront être déclarées à la procédure de surendettement de M. et Mme. [I] et devront s'imputer sur le solde de la créance de BNP Paribas Personal Finance dont la fixation est sollicitée à hauteur de 22 949,41 euros,

- fixer la créance de la BNP Paribas à 22 949,41 euros selon décompte arrêté au 25 février 2021,

- condamner la société Axeria Prévoyance à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axeria Prévoyance aux dépens'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 15 février 2012.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [I] à l'encontre de la société April Santé Prévoyance, donné acte à la compagnie Axeria Prévoyance de son intervention volontaire et de ce qu'elle assumerait les indemnités qui viendraient à être dues par application du contrat 'assurance prêt', l'a déclarée recevable et bien fondée, et a dit que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance de la SA BNP Paribas était interrompu du fait de l'assignation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Les époux [I] concluent à la confirmation du jugement y compris en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de condamnation de la banque à leur verser des dommages intérêts au titre d'une perte de chance.

Aucune contestation n'est par ailleurs formulée par les parties concernant la franchise de 90 jours prévue au contrat d'assurance.

Il ne peut qu'être confirmé pour l'ensemble de ces dispositions.

Concernant la créance de la SA BNP Paribas que le tribunal a fixée à 174 954,05 euros au vu de la déclaration de créance du 13 février 2018 dans le cadre de la procédure de surendettement, il ressort des explications de cette banque et du décompte qu'elle produit que suite notamment à la vente de la maison des époux [I] sa créance n'est plus au 25 février 2021 que de 22 949,41 euros au titre du solde du prêt.

Toutefois, selon les propres explications de la banque, elle a, dans le cadre de la procédure de surendettement, accepté un effacement total de sa dette tant à l'encontre de Monsieur [I] que de son épouse, ces mesures homologuées ayant force exécutoire.

Il s'en déduit que dès lors qu'elle ne détient plus aucune créance à l'encontre des époux [I], elle est mal fondée à demander que les sommes auxquelles la SA Axeria Prévoyance pourrait être condamnée au profit de ces derniers lui bénéficient par priorité dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune.

Aux termes du dispositif de ses écritures, la SA Axeria Prévoyance demande à la cour de :

'- dire et juger que les garanties dues au titre du contrat Assurance de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] ont cessé à compter du 17 septembre 2016 ou du 21 décembre 2016, en application de l'article 8.6 des conditions générales du contrat,

- prononcer en conséquence la résiliation du contrat d'assurance de prêt contracté par Monsieur et Madame [I] auprès d'Axeria Prévoyance au 17 septembre 2016 ou au 21 décembre 2016'.

Il sera relevé l'incohérence de ces demandes, la résiliation ne pouvant être la conséquence de la fin des garanties dues au titre d'un contrat d'assurance, mais sa cause.

Après avoir reproché au tribunal d'avoir à tort considéré que la déchéance du terme du contrat de prêt n'était pas acquise faute de mise en demeure valable, l'assureur soutient que les époux [I] ont reconnu dans le cadre de la procédure de surendettement que l'exigibilité du prêt était acquise. Il en déduit qu'en conséquence, que la déchéance du terme soit aujourd'hui maintenue ou non par la banque, il est bien fondé à se prévaloir de l'exigibilité du prêt avant terme, ce qui justifie la cessation des garanties du contrat d'assurance à compter du 12 septembre 2016 ( date de prononcé de la déchéance par la banque) ou du 21 décembre 2016 (date de la mise en demeure dont les époux [I] ont reconnu le bien fondé).

La SA Axeria Prévoyance invoque pour ce faire l'article 8.6 des conditions générales du contrat d'assurance.

Or, ce texte est rédigé comme suit: : 'La cessation de votre adhésion met fin à l'ensemble des garanties. Votre adhésion cesse (...) à l'initiative de l'assureur (...) en cas d'exigibilité anticipée du prêt avant terme.'

Il ressort clairement de ces dispositions que l'exigibilité anticipée du prêt n'entraîne pas ipso facto la cessation de l'adhésion au contrat d'assurance, une initiative de la compagnie d'assurance étant nécessaire.

Certes les dispositions contractuelles ne précisent nullement selon quelles modalités cette initiative doit se réaliser, et la Société Axeria Prévoyance ne fait état d'aucune démarche antérieure à la présente procédure en ce sens.

A considérer même qu'en l'espèce cette initiative résulte de la demande de résiliation du contrat formulée dans le cadre de la procédure judiciaire, elle n'a été formulée pour la première fois que suite à l'intervention de la SA Axeria Prévoyance aux côtés de la société April au cours de l'année 2019. Surtout, force est de constater qu'au jour des débats devant le cour, la SA Axeria Prévoyance continue à poursuivre l'exécution du contrat puisque les cotisations d'assurance sont toujours prélevées.

L'adhésion des époux [I] n'ayant pas cessé à ce jour les garanties n'ont pas cessé, et la prise en charge des mensualités du prêt sont susceptibles d'être dues si les époux [I] remplissent les conditions pour ce faire.

C'est par une exacte motivation que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu, concernant le montant des échéances que la compagnie d'assurance pourrait devoir supporter, que le contrat d'assurance prévoit au titre des garanties ITT et IPT la prise en charge par l'assureur des échéances de remboursement du prêt garanti ; que ce prêt est celui contracté auprès de la société BNP Paribas stipulant des mensualités à hauteur de 1 128,84 euros, et que l'assureur, tiers au plan de surendettement accordé au bénéfice des emprunteurs et en considération de leur situation personnelle, ne peut s'en prévaloir pour réduire sa prise en charge au montant des mensualités prévues par ce plan.

C'est également suite à une motivation complète et adaptée que les premiers juges ont débouté la société Axeria Prévoyance de sa demande de condamnation de la banque à la garantir des éventuelles condamnations prononcées au profit des époux [I] en retenant d'une part que le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 17 décembre 2016 était irrégulier, et que le désistement de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au prononcé la déchéance du terme formulée initialement devant eux n'était pas fautif puisqu'effectivement la déchéance du terme au 17 septembre 2016 était nulle.

A juste titre enfin les premiers juges ont estimé que les pièces produites aux débats par les époux [I] n'étaient pas suffisantes et qu'une expertise devait être ordonnée.

Le jugement ayant omis de prévoir le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, le délai de consignation, le délai de dépôt du rapport, et la désignation du magistrat chargé du suivi de l'expertise, il convient de le compléter sur ce point.

Par ailleurs, s'agissant des dépens, le jugement comporte une incohérence dans son dispositif dès lors qu'il a condamné dans un premier temps chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance aux époux [I] puis in fine réservé les dépens et indemnisation au titre de l'article 700 concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance, April et les époux [I].

Il convient l'infirmant de ces chefs, de :

- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens concernant le litige opposant la société April aux époux [I],

- réserver les dépens et indemnisation au titre de l'article 700 concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance, la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [I].

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à 174 954,05 euros à la date de recevabilité du surendettement au vu de la déclaration de créance en date du 13 février 2018, et concernant ses dispositions concernant les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 22 949,41 euros arrêtée au 25 février 2021,

Constate que la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à un abandon total de cette créance à l'encontre des époux [I] dans le cadre de la procédure de surendettement,

Y ajoutant,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les sommes dues par la SA Axeria Prévoyance à M. et Mme. [I] devront s'imputer sur le solde de sa créance,

Dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés des époux [I] , qui devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon une provision de 3 000 euros, avant le 30 juin 2022 ;

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois suivant l'avis de consignation ;

Désigne le Magistrat chargé du Service Central de Contrôle des Expertises du tribunal judiciaire de Mâcon pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens concernant le litige opposant la société April aux époux [I],

Réserve les dépens et indemnisation au titre de l'article 700 concernant le litige opposant la société Axeria Prévoyance, la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [I].

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01159
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01159 ?
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