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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01145

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01145


SD/IC















[X] [G]



[R] [J] épouse [G]



[W] [M]



[D] [U] épouse [M]



[L] [E]



[I] [O] épouse [E]



C/



S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01145 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRD5



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 14 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00131













APPELANTS :



Monsieur [X] [G]

né le 25 Octobre 1950 à [Locali...

SD/IC

[X] [G]

[R] [J] épouse [G]

[W] [M]

[D] [U] épouse [M]

[L] [E]

[I] [O] épouse [E]

C/

S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01145 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRD5

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00131

APPELANTS :

Monsieur [X] [G]

né le 25 Octobre 1950 à [Localité 9] (01)

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [R] [J] épouse [G]

née le 24 Mai 1948 à SAINTE MANDE (94)

domiciliée :

[Adresse 7]

[Localité 1]

Monsieur [W] [M]

né le 04 Février 1950 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [D] [U] épouse [M]

née le 28 Septembre 1954 à EL BIAR (Algérie)

domiciliée

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [L] [E]

né le 22 Février 1950 à [Localité 8] (25)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [I] [O] épouse [E]

née le 12 Août 1950 à [Localité 12] (59)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

assistée de Me Mickaël COHEN, membre de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau d'Annecy

INTIMÉE :

S.A.S. LES VERGERS DE LA COUPEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP MAJNONI D'INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73

assisté de Me Marine PARMENTIER, membre de la SELARL WOOG, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

[X] WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 décembre 2006, la société GDP Vendôme a, par l'intermédiaire de la société GDP Vendôme Promotion, sa filiale, acquis un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 75 lits, implanté à [Localité 10], édifié en 1988.

A partir de la fin décembre 2006, la société GDP Vendôme Promotion, dont l'objectif était de revendre l'établissement par lots à des investisseurs privés ou des particuliers à des fins de défiscalisation, a régularisé avec divers acquéreurs des contrats de réservation de lots.

C'est ainsi que, durant les années 2007 et 2008, divers investisseurs ont acquis des lots de l'ensemble immobilier et, concomitamment aux actes de vente, chacun des acquéreurs a donné les biens qu'il a achetés à bail commercial à la société Les Vergers de la Coupée.

Un nouvel EHPAD a été construit sur la commune de [Localité 10] et l'intégralité des lits pour lesquels la société Les Vergers de la Coupée bénéficiait d'une autorisation d'exploitation a été transférée vers ce nouvel établissement à compter du mois de décembre 2017.

Entre les mois d'août et décembre 2015, la société Les Vergers de la coupée a donné congé à l'ensemble de ses bailleurs dans la perspective du transfert de son activité vers ces nouveaux locaux.

Elle a ainsi délivré congé à M. et Mme [L] [E], pour le 26 mars 2016, à M. et Mme [W] [M], pour le 5 avril 2016, et à M. et Mme [X] [G], pour le 4 septembre 2016.

A ces dates, le preneur ne restituait pas les locaux et poursuivait le paiement des loyers.

Il a finalement convoqué les bailleurs à un état des lieux de sortie le 14 décembre 2017, lesquels ont refusé la restitution des clés.

Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon, saisi par le propriétaire de quatre lots de l'EHPAD, a déduit du maintien dans les lieux du preneur que le bail avait été reconduit pour une nouvelle durée de neuf ans.

Par arrêt du 7 mai 2020, la cour de céans a infirmé cette décision et condamné le bailleur au remboursement des sommes perçues au titre de l'occupation des lieux depuis le 15 décembre 2020, considérant que le bail avait pris fin à la date prévue par le congé.

Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon a condamné la société Les Vergers de la Coupée à payer à divers propriétaires bailleurs des indemnités d'immobilisation à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la fin du bail, équivalentes au montant des loyers antérieurs.

Par arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour a infirmé partiellement ce jugement en condamnant la société Les Vergers de la Coupée au paiement d'une indemnité d'immobilisation du 1er janvier 2018 au 29 décembre 2018 à chacun des bailleurs demandeurs.

C'est dans ces conditions que, par acte du 8 février 2019, les époux [G], les époux [M] et les époux [E] ont fait assigner la société Les Vergers de la Coupée devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de la voir condamner au paiement d'indemnités d'occupation.

Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les demandeurs ont sollicité de la juridiction, au visa des articles L 145-4 et suivants du code de commerce, 1134 et 1728 alinéa 2 du code civil, qu'elle :

- dise et juge que la SARL Les Vergers de la Coupée a renoncé aux congés qu'elle leur a délivrés et qu'un nouveau contrat de bail commercial pour une durée de 9 années a été formé entre la SARL Les Vergers de la Coupée et les concluants à compter de la date pour laquelle le congé a été délivré, c'est-à-dire :

' à compter du 05/09/2016 pour les époux [G],

' à compter du 27/03/2016 pour les époux [E],

' à compter du 06/04/2016 pour Mr [M],

- dise et juge que le montant mensuel du loyer sera fixé en application des clauses du bail d'origine,

- condamne la SARL Les Vergers de la Coupée à payer, outre le montant des loyers à échoir à compter du jugement à intervenir, le montant des loyers arriérés à chacun des concluants avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir à savoir au 1er janvier 2020 les sommes de :

' M. et Mme [M] : 58 502 euros au titre de :

* indemnités d'immobilisation dues au 31 mars 2019 : 57 383,33 euros TTC (sur la base d'un loyer mensuel de 2 316,57 euros jusqu'au 10 janvier 2019 et de 2422,38 euros à compter du 11 janvier 2019),

* TOM 2017 : 279 euros,

* révision du prix de l'indemnité d'occupation (1,5% conformation aux stipulations contractuelles): 839,78 euros TTC,

' M. et Mme [G] : 60 754,86 euros au titre de :

* loyers dus au 30 septembre 2019 : 58 865,40 euros TTC (sur la base d'un loyer mensuel de 2 316,57 euros jusqu'au 10 janvier 2019 et de 2 422,38 euros à compter du 11 janvier 2019),

T TOM 2017 : 279 euros,

* révision du prix du loyer (1,5% conformation aux stipulations contractuelles) : 1 610,46 euros TTC,

' M. et Mme [E] : 54 168,45 euros au titre de :

* indemnités d'immobilisation dues au 30 septembre : 53 519,49 euros TTC (sur la base d'un loyer mensuel de 2 316,57 euros jusqu'au 10 janvier 2019 et de 2 422,38 euros à compter du 11 janvier 2019),

* TOM 2017 : 279 euros,

* révision du prix du loyer (1,5% conformation aux stipulations contractuelles) : 369,96 euros TTC,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- les condamne in solidum (sic) à payer à chacun des demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne in solidum (sic) aux entiers dépens d'instance.

Ils soutenaient que, bien que la société locataire considérait avoir restitué les lieux le 14 décembre 2017, les locaux n'étaient ni libres, ni disponibles, ni louables, ni exploitables en l'état, des baux commerciaux étant toujours en cours avec certains copropriétaires.

Se fondant sur les termes du règlement de copropriété imposant que l'ensemble des locaux soit destiné exclusivement à l'usage d'EHPAD, ils prétendaient que la résidence ne pouvait avoir qu'un unique locataire, si bien que tant, que subsistait un seul bail, la relocation était impossible.

Ils reprochaient par ailleurs au preneur d'avoir commis une faute en délivrant des congés échelonnés tout en se maintenant dans les lieux et en rendant impossible la relocation et soutenaient que la défenderesse avait renoncé aux congés délivrés en se maintenant dans les lieux et en payant une indemnité d'occupation, de sorte que de nouveaux baux s'étaient formés.

La SAS Les Vergers de la Coupée a demandé au tribunal de :

A titre principal et dans l'hypothèse où le Tribunal ne considérerait pas que les demandeurs ont renoncé à la demande fondée sur sa prétendue faute dans la délivrance des congés, cette demande n'apparaissant plus dans le dispositif de leurs conclusions,

- juger qu'elle a valablement délivré congé à l'ensemble des demandeurs et a effectivement quitté les locaux donnés à bail ainsi que tous les autres locaux privatifs et communs de la résidence,

- juger qu'elle n'est donc plus débitrice à l'égard des demandeurs, depuis le 14 décembre 2017, date de libération effective et définitive de la résidence, d'une indemnité d'immobilisation,

- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que le dernier bail en cours sur la résidence est venu à échéance le 29 décembre 2018,

- juger par conséquent que, dans l'hypothèse où une condamnation au titre d'une indemnité d'immobilisation serait prononcée à son encontre, celle-ci ne pourrait excéder une période courant jusqu'au 29 décembre 2018,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le dernier bail en cours sur la résidence viendra au plus tard à échéance le 20 septembre 2019, sous réserve de la confirmation du jugement du 22 janvier 2018,

- juger par conséquent que, dans l'hypothèse où une condamnation au titre d'une indemnité d'immobilisation serait prononcée à son encontre, celle-ci ne pourrait excéder une période courant jusqu'au 20 septembre 2019,

Sur la prétendue renonciation à congés,

- juger que la demande tendant à faire constater par le Tribunal la naissance d'un nouveau bail à la date d'effet des congés respectifs reçus par chacun des demandeurs est prescrite,

- juger en tout état de cause qu'elle n'a pas renoncé aux effets des congés délivrés à l'ensemble des demandeurs,

- juger qu'elle a définitivement quitté les lieux loués par la remise des clefs aux demandeurs,

- juger qu'aucun nouveau contrat de bail commercial de droit commun ne s'est formé entre elle et les demandeurs à compter de la date de délivrance des congés,

- en conséquence, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Sur les montants réclamés,

- juger qu'aucun loyer n'est dû aux demandeurs en l'absence d'une renonciation implicite par l'exploitant aux congés délivrés,

- juger que les demandeurs ne justifient pas des montants réclamés,

- en conséquence, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- juger subsidiairement que l'indemnité d'immobilisation n'est pas assujettie à la TVA et qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une indexation,

- rejeter par conséquent les demandes formulées par les demandeurs au titre de la TVA et de l'indexation,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,

- condamner in solidum les intimés ( sic ) aux entiers dépens de la présente instance.

Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mâcon a :

- dit irrecevable comme prescrite la demande tendant à constater la reconduction des baux conclus entre les demandeurs et la société Les Vergers de la Coupée,

- condamné solidairement M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J] à payer à la société Les Vergers de la Coupée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U] à payer à la société Les Vergers de la Coupée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] à payer à la société Les Vergers de la Coupée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

M. et Mme [G], M. et Mme [M] et M. et Mme [E] ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision déférée.

Saisi par l'intimée de fins de non recevoir tirées de la prescription de la demande tendant à voir constater la recondution des baux conclus avec les appelants et du caractère nouveau de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par ces derniers, et d'une demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes des intimés, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance rendue le 15 juin 2021, déclaré irrecevables les fins de non recevoir ainsi que la demande de débouté au fond formée par la société Les Vergers de la coupée et l'a condamnée aux dépens de l'incident, en déboutant les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 18 juin 2021, les appelants demandent à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1728 alinéa 2 du code civil,

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mâcon le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- les déclarer recevables et biens fondés en leurs demandes,

- condamner la SARL Les Vergers de la coupée à leur verser une indemnité d'occupation jusqu'au mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, soit les sommes de :

' M. et Mme [M] : 36 700,66 euros au titre de :

* indemnités d'occupation dues au 31 mars 2019 : 35 581,88 euros TTC,

* TOM 2017 : 279 euros,

* révision du prix de l'indemnité d'occupation (1,5% conformation aux stipulations contractuelles) : 839,78 euros TTC,

' M. et Mme [G] : 39 270,87 euros au titre de :

* indemnités d'occupation dues au 31 mars 2019 : 37 381,41 euros TTC,

* TOM 2017 : 279 euros,

* révision du prix de l'indemnité d'occupation (1,5% conformation aux stipulations contractuelles) : 1 610,46 euros TTC,

' M. et Mme [E] : 32 367,03 euros au titre de :

* indemnités d'occupation dues au 31 mars 2019 : 31 718,07 euros TTC

* TOM 2017 : 279 euros

* révision du prix de l'indemnité d'occupation (1,5% conformation aux stipulations contractuelles) : 369,96 euros TTC,

Subsidiairement,

- dire et juger que la SARL Les Vergers de la coupée a renoncé aux congés qu'elle leur a délivrés et qu'un nouveau contrat de bail commercial pour une durée de 9 années a été formé entre la SARL Les Vergers de la coupée et les appelants à compter de la date pour laquelle le congé a été délivré, c'est-à-dire :

' à compter du 05/09/2016 pour M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J],

' à compter du 27/03/2016 pour M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O],

' à compter du 06/04/2016 pour M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U],

- dire et juger que le montant mensuel du loyer sera fixé en application des clauses du bail d'origine,

- condamner la SARL Les Vergers de la coupée à payer, outre le montant des loyers à échoir à compter de l'arrêt à intervenir, le montant des loyers arriérés depuis la date de formation du nouveau contrat à chacun des appelants avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la SARL Les Vergers de la coupée à payer à chacun des demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la SAS Les Vergers de la coupée demande à la Cour de :

Vu l'article L 145-4 du code de commerce,

Vu les articles 1240 et 2231 du code civil,

Vu les articles 122, 564 et suivants du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mâcon le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

- dire irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] tendant à constater la reconduction des baux conclus entre elle et les demandeurs,

- dire irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel la demande de versement d'une indemnité d'occupation par la société Les Vergers de la coupée au bénéfice de M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O],

- juger M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] irrecevables pour l'intégralité de leurs demandes,

- débouter M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger qu'elle a valablement délivré congé à l'ensemble des demandeurs et a effectivement quitté les locaux donnés à bail ainsi que tous les autres locaux privatifs et communs de la résidence,

- juger qu'elle n'est donc plus débitrice à l'égard des demandeurs, depuis le 14 décembre 2017, date de libération effective et définitive de la résidence, d'une indemnité d'immobilisation,

- débouter M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] de l'intégralité de leurs demandes au titre du versement d'une indemnité d'occupation,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que le dernier bail en cours sur la résidence est venu à échéance le 29 décembre 2018,

- juger par conséquent que dans l'hypothèse où une condamnation au titre d'une indemnité d'immobilisation serait prononcée à son encontre, celle-ci ne pourrait excéder une période courant jusqu'au 29 décembre 2018, indemnité qui ne sera pas soumise à TVA et/ou indexation,

A titre très infiniment subsidiaire,

- juger qu'elle n'a pas renoncé aux effets des congés délivrés à M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O],

- juger qu'elle a définitivement quitté les lieux loués par la remise des clefs à M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O],

- juger qu'aucun nouveau contrat de bail commercial de droit commun ne s'est formé entre elle et M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] à compter de la date d'effet des congés qui leur ont été respectivement notifiés,

- débouter M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la formation de nouveaux contrats de baux commerciaux,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,

- condamner in solidum M. [X] [G] et son épouse Mme [R] [J], M. [W] [M] et son épouse Mme [D] [U], M. [L] [E] et son épouse Mme [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 15 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.

SUR QUOI

Au vu du dispositif des écritures des parties, il est nécessaire de rappeler que les demandes de constater et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.

A hauteur d'appel, les bailleurs sollicitent, à titre principal, le paiement d'indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2019 en faisant valoir que, si le preneur à bail a quitté les lieux le 14 décembre 2017, d'une part, les locaux n'étaient en réalité ni libres, ni disponibles, ni louables, ni exploitables en l'état puisque des baux commerciaux étaient toujours en cours avec certains copropriétaires, et, d'autre part, le rapport d'expertise de M. [N] établit que la résidence nécessite des travaux de réhabilitation très importants, à la charge de l'exploitant, ce qui rend impossible la relocation de leurs lots.

La SARL Les Vergers de la coupée conclut à l'irrecevabilité des demandes en paiement d'indemnités d'occupation au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Elle relève que le tribunal n'était saisi que d'une seule demande aux fins de voir juger que les baux se sont reconduits et que les loyers postérieurs à la date d'effet des congés étaient dus, la demande d'indemnité d'immobilisation formulée dans l'acte introductif d'instance n'ayant pas été reprise dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal et n'ayant pas la même fin que la demande d'indemnité d'occupation, la première ne sanctionnant pas une occupation matérielle des lots du bailleur sans droit ni titre mais leur immobilisation.

Les appelants soutiennent que leurs conclusions de première instance contenaient bien, dans leur dispositif, une demande en paiement d'indemnités d'immobilisation et que la demande qu'ils présentent en appel n'est donc pas nouvelle.

Ils affirment n'avoir jamais renoncé à réclamer le montant des indemnités d'occupation dues par le preneur et reprochent au tribunal d'avoir méconnu les dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et d'avoir modifié l'objet du litige tel que déterminé par leurs prétentions.

Le premier juge a, à bon droit, considéré, en application de l'article 768 du code de procédure civile, qu'il n'était saisi que des seules prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives des parties.

Il a exactement retenu que, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ont sollicité la condamnation du preneur au paiement des loyers à échoir à compter du jugement à intervenir et des loyers arriérés, fondée sur la recondution des baux, et que, si les bailleurs employaient les termes d'indemnité d'occupation ou d'immobilisation dans le détail des sommes réclamées, il n'était saisi que d'une demande tendant à voir juger que les baux se sont reconduits et à obtenir le paiement des loyers dus.

Les appelants sont mal fondés à reprocher au tribunal d'avoir modifié l'objet du litige alors que, d'une part, leurs prétentions avaient uniquement pour objet d'obtenir la condamnation du preneur au paiement d'arriérés de loyers et de loyers à échoir aux motifs que celui-ci avait renoncé aux congés qu'il leur avait délivrés en se maintenant dans les lieux et que de nouveaux baux s'étaient formés à compter de la date d'effet des congés, et que, d'autre part, dans le corps de leurs conclusions, aucun développement n'était consacré à une demande d'indemnité d'occupation.

Si l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, force est de constater que la demande en paiement d'indemnités d'occupation, qui implique une absence de droit et de titre de l'occupant, ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance d'un nouveau bail et en paiement d'arriérés de loyer formée contre le preneur.

Ajoutant au jugement entrepris, les demandes en paiement d'indemnités d'occupation formées par les bailleurs en cause d'appel seront ainsi déclarées irrecevables.

A titre subsidiaire, les appelants reprochent au tribunal d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de loyers arriérés et à échoir pour cause de prescription alors que l'assignation en référé expertise qu'ils ont signifiée le 2 août 2016 a interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil et que la décision qui a ordonné l'expertise, le 11 octobre 2016, a suspendu la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, en application de l'article 2239 du même code.

Ils prétendent que la demande d'expertise, qui est fondée sur le bail commercial liant les parties et qui a révélé les manquements graves du preneur à ses obligations contractuelles, justifie d'autant la contestation des congés délivrés par ce dernier, de sorte que les deux actions tendaient au même but.

En application de L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du chapitre V relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans.

Le premier juge a, à bon droit, considéré que la prescription biennale s'appliquait à l'action initiée par les bailleurs ayant pour objet de contester les congés délivrés par la SAS Les Vergers de la coupée et voir constater la reconduction des baux, plus de deux ans après la date d'effet de ces congés.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription mais l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.

Or, comme le relève à juste titre l'intimé, le référé expertise initié en 2016 par les bailleurs avait pour objet d'identifier les causes et les conséquences de non conformités alléguées par ces derniers au moment de l'acquisition de leurs lots, distinct de l'objet de la présente procédure tendant à faire juger que le locataire a renoncé aux congés qu'il a délivrés en se maintenant dans les lieux postérieurement à la date de leur effet et qu'un nouveau bail s'est formé.

La mise en oeuvre de l'action en référé expertise n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription de l'action en reconduction des baux et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes des consorts [M], [E] et [G].

Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.

Ils seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare M. et Mme [G], M. et Mme [M] et M. et Mme [E] recevables mais mal fondés en leur appel,

Ajoutant au jugement entrepris,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de la SARL Les Vergers de la coupée à payer aux bailleurs une indemnité d'occupation jusqu'au mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Mâcon,

Condamne in solidum M. et Mme [G], M. et Mme [M] et M. et Mme [E] à payer à la SARL Les Vergers de la coupée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les appelants aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01145
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01145 ?
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