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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01139

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01139


SD/IC















S.A.R.L. ATPME ACQUISTION TRANSMISSION DE PME



C/



[U] [Y]



S.C. FINANCIERE RY



























































































expédition et copie exécutoire

livrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01139 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCS



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00166











APPELANTE :



S.A.R.L. ACQUISTION TRANSMISSION DE PME - ATPME agissant poursuites et diligences de son représentant l...

SD/IC

S.A.R.L. ATPME ACQUISTION TRANSMISSION DE PME

C/

[U] [Y]

S.C. FINANCIERE RY

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01139 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRCS

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 septembre 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00166

APPELANTE :

S.A.R.L. ACQUISTION TRANSMISSION DE PME - ATPME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Jérôme BENYOUNES, membre de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [Y]

né le 05 Mars 1958 à [Localité 5] (71)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.C. FINANCIERE RY représentée par son gérant en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Fabien PEYREMORTE, membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Etablissements [Y] et Fils a pour activité la vente en gros de matériel agricole et plus particulièrement de machines à vendanger, notamment de la marque New Holland.

La société Acquisition transmission de PME-ATPME a pour activité le conseil en cession et reprise d'entreprises sur le territoire français.

Le 7 septembre 2010, les associés de la société Etablissements [Y] et Fils, [U] et [M] [Y], ont conclu avec la société ATPME un contrat intitulé « mandat de cession » pour une durée déterminée de 9 mois, aux termes duquel ils ont confié à la mandataire une mission non exclusive de recherche d'un repreneur pour la totalité des titres de la société Etablissements [Y] et Fils, moyennant un prix minimum net vendeur de 2 700 000 euros, soit 2 850 000 euros, commission de la mandataire incluse.

Le contrat a pris fin le 7 juin 2011 sans qu'aucune cession de titres n'intervienne.

Le 10 mars 2016 la société Financière RY a été constituée, après rachat de la participation de [M] [Y] dans le capital de la société Etablissements [Y] et Fils.

Le 30 mai 2016, la société Financière RY a conclu un contrat intitulé « mandat de cession » avec la société ATPME, d'une durée initiale de neuf mois susceptible de prorogation pour six mois supplémentaires, moyennant un prix net vendeur de 4 600 000 euros, soit 4 850 000 euros commission de la mandataire incluse, prévoyant que, dans l'éventualité où, nonobstant la signature d'un protocole d'accord avec un acquéreur présenté par la mandataire au prix du mandat, et malgré la levée de toutes les conditions suspensives, M. [U] [Y] refuserait de signer les actes définitifs de cession, une indemnité forfaitaire de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, serait due à la société ATPME.

Le contrat a pris fin le 28 février 2017, sans qu'aucune cession de titres ne soit régularisée.

Le 26 juillet 2017, la société Financière RY a conclu un nouveau contrat intitulé « mandat de cession » avec la société ATPME pour une durée déterminée de 13 mois, susceptible de prorogation pour six mois, moyennant un prix de cession de 6 000 000 euros net vendeur, auquel s'ajoutait la commission de la société ATPME.

Ce mandat précisait que la cession ne pourrait pas prendre effet avant le 1er mai 2018, qu'aucune distribution de dividendes ne pourrait intervenir avant cette date et que la rémunération de M. [Y], gérant de la société Financière RY demeurerait inchangée sur la période.

Le contrat a pris fin le 31 juillet 2018, sans régularisation d'un acte de cession.

Par courrier du 27 novembre 2018, le conseil de la société ATPME a mis en demeure la société Financière RY de lui adresser un chèque de 368 220 euros établi à l'ordre de la CARPA, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par sa cliente.

Par acte du 18 février 2019, la société ATPME a assigné M. [U] [Y] et la société Financière RY devant le tribunal de grande instance de Mâcon afin de se voir indemniser des préjudices résultant des manquements des mandants à leur obligation de loyauté et de l'exécution de mauvaise foi des mandats de cession.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la société ATPME a demandé à la juridiction de :

- la déclarer recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,

- déclarer M. [U] [Y] et la société Financière RY mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- constater que M. [U] [Y] et la société Financière RY ont manqué à leur devoir de loyauté et exécuté de mauvaise foi les mandats de cession des 7 septembre 2010, 30 mai 2016 et 24 juillet 2017 consentis à la société ATPME,

- dire et juger que M. [U] [Y] et la société Financière RY l'ont, par leur comportement fautif, privée d'une chance importante de percevoir la rémunération qu'elle était en droit d'espérer de l'exécution des trois mandats de cession qui lui ont été successivement consentis,

- constater que M. [U] [Y] et la société Financière RY ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard et doivent l'indemniser du préjudice subi à ce titre,

Par conséquent,

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY à lui verser une somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation de son préjudice,

- débouter M. [U] [Y] et la société Financière RY de leur demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La société ATPME reprochait aux défendeurs d'avoir occulté un certain nombre d'informations essentielles à la bonne exécution du mandat et de ne pas lui avoir permis de mener sa mission jusqu'à son terme.

Elle a ainsi fait valoir que, pour le premier mandat, les différents existant entre M. [U] [Y] et les autres actionnaires de la société Etablissements [Y] et Fils rendaient la vente impossible, que, pour le second, M. [Y] n'a pas donné suite aux lettres de négociation du repreneur trouvé dès le mois de novembre 2016 car il ne pouvait prendre sa retraite qu'en avril 2018, ce qui n'avait pas été porté à sa connaissance, et que, pour le troisième mandat, le mandant a ajouté une nouvelle condition, dont elle n'a jamais été informée, ce qui a fait échouer la transaction avec un nouveau repreneur.

Elle évaluait sa perte de chance à 80 % de la commission prévue par la dernière offre en y ajoutant la somme de 128 220 euros au titre des coûts et dépenses engagés.

Les défendeurs ont demandé au tribunal de :

S'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » du 7 septembre 2010,

Vu l'article 2224 du code civil,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société ATPME au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'elle est prescrite et en ce que la demanderesse est dépourvue de droit d'agir à l'encontre de la société Financière RY,

Subsidiairement,

- débouter la société ATPME de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » en date du 7 septembre 2010 comme étant infondée,

S'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » du 30 mai 2016,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société ATPME au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle est présentée à l'encontre de M. [U] [Y] au motif que la demanderesse est dépourvue de droit d'agir à son encontre,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat en date du 30 mai 2016,

- débouter la société ATPME de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » en date du 30 mai 2016 comme étant infondée,

S'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » en date du 26 juillet 2017,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société ATPME au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle est présentée à l'encontre de M. [U] [Y] au motif que la demanderesse est dépourvue de droit d'agir à son encontre,

- juger qu'ils n'ont commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat en date du 26 juillet 2017,

- débouter la société ATPME de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts au titre du contrat intitulé « mandat de cession » en date du 26 juillet 2017 comme étant infondée,

A titre reconventionnel,

Vu les articles 32-1 du code procédure civile et 1240 du code civil,

- condamner la société ATPME à payer à la société Financière RY la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société ATPME à payer à M. [U] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- débouter la société ATPME de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la société ATPME à payer à la société Financière RY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ATPME à payer à M. [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ATPME au paiement des entiers dépens.

Les défendeurs ont conclut à l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription et de défaut de qualité à défendre de la société Financière RY pour le premier mandat, antérieur à la constitution de la société, et de défaut de qualité à défendre de M. [Y] au titre des deuxième et troisième mandats, celui-ci n'étant plus propriétaire d'actions de la société Etablissements [Y] et Fils depuis le 31 mars 2016.

Ils ont fait valoir, pour le second mandat, d'une part, que la société ATPME était informée de la problématique de la mise à la retraite de M. [Y] et que le contrat a pris fin trois mois seulement après la première lettre d'intention du repreneur, sans que les négociations ne soient davantage avancées et que la reconduction ne soit envisagée, et, d'autre part, que la mandataire a reconnu dans ses écritures n'avoir subi aucun préjudice au titre de ce mandat.

En ce qui concerne le troisième mandat, ils ont conclu à l'absence de faute au titre de l'information de leur mandataire, d'une part en raison de l'absence d'approbation des propositions de M. [W] qui a lui-même mis fin aux négociations, et, d'autre part, compte tenu de la condition suspensive prévue par l'offre de la société de M. [K], concernant le concédant de la marque New Holland-CNH, qui ne pouvait être satisfaite, la mandataire étant parfaitement informée de la problématique de l'accord des marques exclusives à la concession.

Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré prescrites toutes demandes portant sur le contrat en date du 7 septembre 2010,

- déclaré irrecevables les demandes de la société ATPME à l'encontre de M. [U] [Y] au motif que la société est dépourvue de droit d'agir à son encontre,

- débouté la société ATPME de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Financière RY et M. [U] [Y] de leur demande reconventionnelle,

- condamné la société ATPME à payer à la société Financière RY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ATPME à payer à M. [U] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ATPME au paiement des entiers dépens.

La SARL ATPME a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2020, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de celui ayant débouté la société Financière RY et M. [U] [Y] de leur demande reconventionnelle.

Par conclusions n° 2 notifiées le 7 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au mandat de cession du 30 mai 2016,

Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016 applicable au mandat de cession du 24 juillet 2017,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Sur ses demandes,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,

- déclarer la société Financière RY et M. [U] [Y] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes de dommages et intérêts concernant les mandats signés les 30 mai 2016 et 26 juillet 2017,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes qu'elle a formées à l'égard de M. [U] [Y] pour défaut de droit à agir,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes de condamnations de M. [U] [Y] et de la société Financière RY,

Statuant à nouveau,

- constater que M. [U] [Y] et la société Financière RY ont manqué à leur devoir de loyauté et exécuté de mauvaise foi les mandats de cession des 7 septembre 2010, 30 mai 2016 et 24 juillet 2017 consentis à la société ATPME,

- dire et juger que M. [U] [Y] et la société Financière RY l'ont, par leur comportement fautif, privée d'une chance importante de percevoir la rémunération qu'elle était en droit d'espérer de l'exécution des trois mandats de cession qui lui ont été successivement consentis,

- constater que M. [U] [Y] et la société Financière RY ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard et doivent l'indemniser du préjudice subi à ce titre,

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY à lui verser une somme de 368 220 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues en réparation de son préjudice,

Sur la demande reconventionnelle de M. [U] [Y] et la société Financière RY,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Financière RY et M. [U] [Y] de leur demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer respectivement à M. [U] [Y] et à la société Financière RY une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer les entiers dépens de première instance,

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner in solidum M. [U] [Y] et la société Financière RY aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions n°2 notifiées le 4 janvier 2022, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 septembre 2020 en ce qu'il a: 

' déclaré prescrites toutes demandes portant sur le contrat en date du 7 septembre 2010,

' déclaré irrecevables les demandes de la société ATPME à l'encontre de M. [U] [Y] au motif que la société est dépourvue de droit d'agir à son encontre,

' débouté la société ATPME de l'intégralité de ses demandes,

' condamné la société ATPME à payer respectivement à la société Financière RY et à M. [U] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société ATPME aux entiers dépens,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 septembre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle de paiement de la somme de 15 000 euros chacun par la société ATPME à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 32-1 du code procédure civile et 1240 du code civil,

- condamner la société ATPME à payer à la société Financière RY la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société ATPME à payer à M. [U] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- débouter la société ATPME de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner la société ATPME à payer à la société Financière RY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ATPME à payer à M. [U] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ATPME au paiement des entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR QUOI

Au vu du dispositif des écritures de l'appelante, il est nécessaire de rappeler que les demandes de constater et de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.

L'appelante ne concluant pas, dans le dispositif de ses écritures, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur le contrat daté du 7 septembre 2010, la cour ne peut que confirmer la décision de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action dirigée contre M. [Y]

Après avoir relevé que les deux autres mandats n'étaient pas liés et qu'ils constituaient deux contrats distincts, signés à des conditions différentes, le tribunal, considérant que M. [Y] avait signé ces mandats en qualité de gérant de la société Financière RY, a jugé irrecevables les demandes indemnitaires formées à l'encontre de celui-ci, en l'absence de lien contractuel avec la société ATPME.

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre M. [Y], l'appelante soutient que celui-ci a signé les second et troisième mandat tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des autres actionnaires et que la responsabilité contractuelle de M. [Y] et de la société Financière RY ne peut être appréciée que de manière globale, au regard de l'intégralité de la relation contractuelle qui les lient et de l'ensemble des conventions signées.

Elle reproche au tribunal d'avoir fait une mauvaise interprétation des mandats en faisant valoir que le second mandat prévoit expressément que M. [Y] agit tant en son nom qu'au nom de l'ensemble de ses associés ou actionnaires dont il se porte fort, et que le troisième mandant prévoit qu'il agit tant en son nom et à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Financière RY.

Le mandat signé le 30 mai 2016 est conclu entre la SARL ATPME, dénommée l'intermédiaire, et M. [U] [Y], dûment mandaté et agissant tant en son nom qu'au nom de l'ensemble de ses associés ou actionnaires, dont il se porte fort, pour la vente de 100 % des titres de la SAS Etablissements [Y] et Fils.

S'il résulte de l'extrait Kbis de la société Financière RY que cette société a été constituée le 10 mars 2016 avec pour activités principales la prise de participation financière dans toutes PME, tous groupements, sociétés ou entreprises, français ou étrangers, par voie d'apport, souscription, achat d'actions, parts, gestion de ses participations financières, aucune des pièces produites ne démontrent, qu'à la date du 30 mai 2016, M. [Y] avait cédé ses actions de la société Etablissements [Y] et Fils à la société Financière RY, comme le prétend l'intimée.

M. [Y] avait ainsi qualité pour donner mandat à la SARL ATPME de céder ses actions de la société Etablissements [Y] et Fils et il était partie au mandat.

L'action de la SARL ATPME dirigée à son encontre sera dès lors déclarée recevable, infirmant le jugement sur ce point.

Le mandat de cession signé le 26 juillet 2017 est conclu entre la SARL ATPME, dénommée l'intermédiaire, et la société civile Financière RY, représentée par M. [U] [Y], dûment mandaté et agissant tant en son nom qu'au nom de l'ensemble de ses associés ou actionnaires, dont il se porte fort, pour la vente de 100 % des titres sociaux de la SAS Etablissements [Y] et Fils.

La formule 'agissant tant en son nom' ne peut emporter aucun effet juridique alors qu'il résulte des indications du mandat relatives aux parties signataires que seule la société Financière RY est la mandante en sa qualité de cédante des actions lui appartenant dans la SAS Etablissements [Y] et Fils, M. [Y] ne pouvant donner mandat de céder des actions qui ne lui appartenaient plus.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires dirigées contre M. [Y] au titre du troisième mandat et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'exécution de bonne foi des deuxième et troisième mandats

Il est constant que chacun des mandats de cession prévoit que la mission confiée à la société ATPME comporte, à la charge du cédant, un devoir de coopération et d'information de l'intermédiaire sur les négociations qu'il pourrait mener en direct avec les repreneurs.

S'agissant du mandat signé le 30 mai 2016, conclu pour une durée déterminée du 30 mai 2016 au 28 février 2017, l'appelante fait valoir que, dès le 23 novembre 2016, M. [W] a adressé une lettre d'intention à M. [Y], reprenant l'essentiel des éléments du mandat et que des discussions se sont échelonnées sur près d'un an, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017, qui ont abouti à la présentation par le repreneur de dix sept lettres d'intention successives, dont la dernière est conforme en tous points au mandat.

Elle reproche à M. [Y] d'avoir refusé de signer cette proposition, en réalité pour des considérations d'opportunité au plan fiscal et social qui n'avaient pas été portées à sa connaissance avant la signature du mandat, puisque celui-ci n'avait pas l'intention de vendre ses titres avant le mois d'avril 2018.

Elle considère qu'une étude sérieuse de sa situation sociale et fiscale lui aurait permis de constater que le reclassement de ses titres était prématuré, avant de signer le mandat, et lui fait par ailleurs grief de lui avoir laissé poursuivre ses diligences pendant toute la durée du contrat sans l'informer qu'il n'avait pas l'intention de vendre ses actions avant le printemps 2018, ce qui caractérise un manque de loyauté et de transparence du mandant qui est seul à l'origine du retrait de l'offre de M. [W] et de la perte de son droit à commission.

Comme le relèvent à juste titre les intimés, la société appelante sollicite en réparation de l'inexécution contractuelle du deuxième mandat le versement d'une indemnité correspondant à sa perte de chance de percevoir la commission prévue par le mandat signé le 26 juillet 2017.

Le préjudice invoqué par la société ATPME étant sans aucun lien avec la faute contractuelle qu'elle reproche aux intimés, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la prétendue exécution déloyale du mandat signé le 30 mai 2016.

S'agissant du mandat signé le 26 juillet 2017, pour une durée de treize mois jusqu'au 31 juillet 2018, la société appelante soutient que la société Financière RY a manqué à son devoir de loyauté en omettant de porter à sa connaissance, dès la signature du mandat, de la condition exigeant que le repreneur soit un concessionnaire New Holland.

Elle considère qu'il importe peu que les intimés aient informé M. [W] durant les négociations car, selon elle, il fallait lui donner connaissance de cette condition dès le départ pour lui permettre de cibler les repreneurs remplissant cette exigence.

Elle ajoute que les intimés sont à l'origine de la rupture du troisième mandat car ils l'ont empêchée de rechercher un repreneur parmi les concessionnaires New Holland et ils l'ont privée de toute possibilité de rémunération alors qu'elle disposait d'un repreneur potentiel concessionnaire de la marque, la société JVC Agri, qui a finalement acquis les titres.

Elle estime que le fait que cette condition était indispensable à la cession est contestable, M. [Y] ayant lui-même évoqué la possibilité de céder ses titres à un repreneur qui n'était pas membre du réseau New Holland dans un courrier du 28 juin 2016 et cette condition ne figurant pas dans le contrat de concession.

Elle affirme qu'il apparaît peu réaliste que les intimés qui prétendent désormais qu'ils n'ont eu connaissance de cette condition qu'au mois d'avril 2018 n'aient pas évoqué avec la société New Holland leur projet de cession existant depuis 2010, ce qui établirait qu'ils ont agi avec une particulière légèreté.

La nécessité d'obtenir l'accord du concédant de la marque New Holland préalablement à la conclusion d'un acte de cession était connue de la mandataire avant la conclusion du troisième mandat puisqu'elle était stipulée comme condition suspensive dans la lettre d'intention adressée, par son intermédiaire, par M. [W] le 23 novembre 2016 et qu'elle résultait du contrat de concession liant le cédant à la société New Holland France que produit l'appelante.

La dernière lettre d'intention de M. [W], datée du 17 octobre 2017, prévoit également comme condition suspensive l'agrément du concédant, qui n'a pas été obtenu, et la rupture des négociations par ce candidat acquéreur, par courriel du 22 octobre 2017, ne peut être imputée à un manquement du cédant à son devoir de loyauté.

La lettre d'intention transmise par la société ATPME le 1er mars 2018, émanant de M. [K], conditionnait l'offre à l'accord du concédant de la marque New Holland, lequel n'avait pas été obtenu le 31 mars 2018, date de fin de validité de l'offre.

Force est de constater que ce premier projet de lettre d'intention prévoyait en outre la réalisation d'audits des comptes de la société cédante, permettant un ajustement du prix, une demande de garantie de passif et un engagement de non concurrence à la charge de M. [Y], qui impliquaient une poursuite des négociations entre les parties.

Or cette lettre d'intention, devenue caduque le 31 mars 2018, n'a été suivie d'aucune autre proposition.

Aucun des éléments du dossier ne permet de confirmer que la société Financière RY savait, dès la signature du mandat, que le candidat repreneur devait déjà être un concessionnaire de la marque New Holland, ce qui ne résultait pas de l'article 15.2.1 du contrat de concession.

Enfin, une fois la société mandataire informée de l'exigence de la société New Holland de présentation d'un repreneur déjà concessionnaire, le 4 avril 2018, il n'est pas démontré que la société mandante ait fait obstacle à la poursuite par la société ATPME de l'exécution du mandat, les échanges de courriels entre les parties des 4 et 18 avril 2018 et 13, 21 et 27 juin 2018 révélant simplement que la société Financière RY était dans l'attente d'une proposition du repreneur que la société New Holland lui avait demandé d'approcher.

Le tribunal a donc pu exactement considérer qu'aucun manquement de la société mandante à son devoir de loyauté n'était caractérisé et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société ATPME de sa demande de dommages-intérêts.

Les intimés, appelants incidents, sollicitent la condamnation de la société Financière RY à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant qu'il est incontestable que celle-ci a agi de mauvaise foi en sollicitant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts exorbitants qui a fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

A supposer caractérisée la mauvaise foi de l'appelante, les intimés ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, lequel sera réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] et la société Financière RY de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés par les intimés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la SARL ATPME recevable mais mal fondée en son appel principal,

Déclare la société Financière RY et M. [U] [Y] recevables mais mal fondés en leur appel incident,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société ATPME à l'encontre de M. [U] [Y],

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare recevables les demandes formées par la société ATPME contre M. [U] [Y] au titre de l'exécution du mandat du 30 mai 2016,

Déclare irrecevables les demandes formées par la société ATPME contre M. [U] [Y] au titre de l'exécution du mandat du 26 juillet 2017,

Y ajoutant,

Condamne la société ATPME à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ATPME aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01139
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01139 ?
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