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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01123

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01123


MW/LL













[U] [G]



[T] [R]



C/



SARL PAGEO



SAS TIR TECHNOLOGIE







































































































Expédition et

copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01123 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBO



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 août 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-18/814







APPELANTS :



Madame [U] [G]

née le 20 Juin 1968 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 6]



Monsieur [T] [R]

né le 27 Juin 19...

MW/LL

[U] [G]

[T] [R]

C/

SARL PAGEO

SAS TIR TECHNOLOGIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01123 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 août 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-18/814

APPELANTS :

Madame [U] [G]

née le 20 Juin 1968 à [Localité 7] (71)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [T] [R]

né le 27 Juin 1965 à [Localité 8]

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38

assistés de Me William ROLLET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉE :

SARL PAGEO (FRAUGET STORE), prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [S], dont le siège est :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Charlotte LAMAIN, membre de la SELARL LAMAIN CHARLOTTE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

PARTIE INTERVENANTE :

SAS TIR TECHNOLOGIE, agissant par son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [R] et Mme [U] [G] ont confié à la SARL Pageo la fourniture et la pose à leur domicile d'un store motorisé de marque Marquises. La prestation a été facturée le 12 mai 2015 pour une somme de 3 850 euros, qui a été réglée.

M. [R] et Mme [G] se plaignant du fait que la toile du store était distendue, une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 4 avril 2018, laquelle a conclu que ce désordre était imputable à un manque de tension du bras articulé et à une hauteur sous barre de charge insuffisante.

La société Pageo s'est alors engagée à procéder au remplacement du bras articulé, intervention à laquelle elle n'a cependant jamais procédé.

Par exploit du 20 décembre 2018, M. [R] et Mme [G] ont fait assigner la société Pageo devant le tribunal d'instance de Mâcon en résolution du contrat et en indemnisation de leur préjudice.

La société Pageo a fait assigner en intervention forcée la société Tir Technologies, fabricant du store.

Les procédures ont été jointes.

Les consorts [R]-[G] ont maintenu leur demande de résolution du contrat, et ont sollicité la condamnation de la société Pageo à leur payer la somme de 3 850 euros au titre du remboursement du prix de vente, celle de 2 051,50 euros au titre de la dépose du store et de la remise en état des lieux, et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ont fait valoir que la société Pageo avait manqué à son obligation de résultat, en n'installant pas le store dans les règles de l'art, précisant que l'inclinaison du store ne pouvait plus être modifiée eu égard à la configuration des lieux. Ils ont contesté l'argumentation de la société Pageo, en indiquant que l'expertise avait bien conclu à la faute de celle-ci, et non à celle du fabricant de la toile, ajoutant qu'en tout état de cause, ils n'avaient contracté qu'avec la société Pageo, dont la responsabilité était donc engagée même en cas de faute imputable au fabricant.

La société Pageo a sollicité du tribunal qu'il ordonne l'intervention forcée de la SAS Tir Technologies, et qu'une éventuelle expertise ainsi que tout jugement soient déclarés opposables à la société Tir Technologies. Elle a contesté tout manquement de sa part dans la pose de l'équipement, et a imputé le désordre constaté à un défaut de la toile, dont le fabricant était seul responsable.

La société Tir Technologies a fait valoir qu'aucune demande autre qu'une déclaration d'opposabilité n'était formée à son encontre, laquelle n'avait pas lieu d'être, dans la mesure où une expertise ne pouvait pas être ordonnée pour pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Par jugement du 20 août 2020, le tribunal a :

- déclaré le présent jugement commun à la SAS Tir Technologies ;

- débouté M. [T] [R] et Mme [U] [G] de leur demande en résolution du contrat de vente et d'installation d'un store Marquises conclu avec la SARL Pageo ;

- débouté M. [T] [R] et Mme [U] [G] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SARL Pageo fondée sur l'indemnisation de la dépose du store et de la remise en état des lieux ;

- condamné la SARL Pageo à payer à M. [T] [R] et Mme [U] [G] une somme de 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- constaté que la demande de la SARL Pageo aux fins d'ordonner l'intervention forcée de la SAS Tir Technologies est sans objet ;

- constaté que la demande de la SARL Pageo aux fins de voir déclarer commune une expertise à ordonner, ainsi que les moyens de défense de la SAS Tir Technologies, sont sans objet, à défaut de demande d'expertise de la part des parties ;

- condamné la SARL Pageo à payer à M. [T] [R] et Mme [U] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Pageo à payer à la SAS Tir Technologies la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Pageo aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'intervention forcée de la société Tit Technologies n'était contestée par personne, et que les procédures avaient été jointes, de sorte que la demande visant à ordonner cette intervention était sans objet ;

- que les demandeurs ne sollicitaient pas d'expertise, de sorte que la demande de la société Pageo était également sans objet sur le point de voir déclarer commune une expertise à ordonner, de même que les moyens de défense de la société tir Technologies visant le rejet de la demande d'expertise ;

- qu'il ressortait des photographies produites que la toile du store, sur son extrémité fixée à la barre de charge, se situait à une hauteur telle qu'elle touchait le haut du crâne de M. [R], qui devait se pencher pour passer sous la barre de charge ; que le rapport d'expertise amiable en date du 10 avril 2018 objective une hauteur sous la barre de charge de 166 cm, ainsi qu'une inclinaison du store selon un angle de 9,5°, inférieur aux préconisations de la société Tir Technologies d'un angle compris entre 10° et 25°, et qu'il était également constaté un défaut de tension des bras articulés sur la toile ; qu'il était conclu que le désordre lié au manque de tension de la toile pouvait être résolu par le changement du bras articulé de l'installation ou une augmentation de l'inclinaison, l'expert observant toutefois qu'une augmentation de l'angle d'inclinaison du store conduirait à aggraver la gêne occasionnée par la faible hauteur sous la barre de charge une fois le store déplié ;

- que la société Pageo n'apportait aucun élément permettant d'inférer un défaut de fabrication du produit par la société Tir Technologies ;

- qu'il était ainsi établi que la société Pageo avait exécuté le contrat de manière imparfaite, en ne respectant pas les préconisations du fabriquant quant à l'inclinaison du store, engendrant un manque de tension de la toile ;

- que le manque de tension de la toile était cependant minime, dû à un défaut d'inclinaison de l'ordre d'un demi degré, n'entraînant pas un affaissement du store mais un simple froissement de la toile dans les zones situées à proximité des coutures ; qu'n outre, la gêne occasionnée par la hauteur de 166 cm sous la barre de charge était minime, en ce qu'elle n'existait qu'une fois le store entièrement déplié et n'empêchait de se tenir debout qu'à son extrémité ; que, de plus, le passage sur la terrasse ombragée par le store litigieux n'était guère entravé, en ce qu'il suffisait d'incliner la tête pour passer sous la barre de charge, et qu'il était également possible de passer par l'un de ses côtés ;

- que les manquements invoqués par les demandeurs, bien que reconnus par la société Pageo, étaient insuffisants pour que soit prononcée la résolution du contrat, ce manquement étant suffisamment réparé par le seul octroi des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.

Les consorts [R]-[G] ont relevé appel de cette décision le 29 septembre 2020, en n'intimant que la société Pageo.

Par acte du 23 mars 2021 remis à personne morale, la société Pageo a formé appel provoqué à l'encontre de la société Tir Technologies.

Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, les appelants demandent à la cour :

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil,

Rejetant toutes conclusions contraires,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [G]-[R] de leur demande en résolution de la vente et de leurs demandes indemnitaires ;

En conséquence,

- d'ordonner la résolution du contrat de vente et pose du store Marquise, aux torts exclusifs de la SARL Pageo ;

- de condamner la SARL Pageo à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [U] la somme de 3 850 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- de condamner la SARL Pageo à payer à M. [T] [R] et Mme [U] [G] la somme de 2 051,50 euros au titre de la dépose des stores et remise en état des lieux ;

- de donner acte à M. [R] [T] et Mme [G] [U] qu'ils tiendront à la disposition de la société Pageo le matériel, dès que celui-ci aura été déposé ;

- de condamner la SARL Pageo à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de débouter la SARL Pageo de tout appel incident et de l'intégralité de ses prétentions ;

- de condamner la SARL Pageo à payer à M. [R] [T] et Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2021, la société Pageo demande à la cour :

Vu les articles 548, 550 et 551 du code de procédure civile,

Vu les articles 1224, 1227, 1228 et 1240 du code civil,

- de rejeter toutes conclusions contraires ;

- de confirmer le jugement déféré ce qu'il a :

* débouté M. [T] [R] et Mme [U] [G] de leur demandes en résolution du contrat de vente et d'installation d'un store Marquises conclu avec la SARL Pageo ;

* débouté M. [T] [R] et Mme [U] [G] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SARL Pageo fondée sur l'indemnisation de la dépose du store et de la remise en état des lieux ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la SARL Pageo à payer à M. [T] [R] et Mme [U] [G] une somme de 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

* constaté que la demande de la SARL Pageo aux fins d'ordonner l'intervention forcée de la SAS Tir Technologie est sans objet ;

* condamné la SARL Pageo à payer à M. [T] [R] et Mme [U] [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SARL Pageo à payer à la SAS Tir Technologie la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la SARL Pageo aux entiers dépens ;

En conséquence,

- de reconnaître la SAS Tir Technologie comme seule et unique responsable du préjudice subi par M. [T] [R] et Mme [U] [G] ;

- de condamner la SAS Tir Technologie à réparer seule l'intégralité du préjudice subi par M. [T] [R] et Mme [U] [G] ;

- dépens comme de droit.

Les appelants ont fait signifier leurs conclusions à la société Tir Technologies par acte du 17 juin 2021 remis à personne morale.

La société tir Technologies n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, la confirmation s'impose en ce que le premier juge a dit sans objet la demande de la société Pageo tendant à voir ordonner l'intervention forcée de la société Tir Technologie, l'appel provoqué dirigé par l'intimée à l'encontre de cette dernière suffisant à faire intervenir celle-ci, sans que la cour ait à l'ordonner de manière spécifique.

La réalité du désordre affectant le store fourni et installé par la société Pageo n'est pas contestée, et résulte au demeurant sans aucune ambiguïté des conclusions du rapport d'expertise amiable contradictoire, qui font état d'une toile distendue, d'une inclinaison insuffisante et d'une faible rigidité des bras articulés, ainsi que d'une hauteur d'à peine 166 centimètres sous la barre de charge, l'expert précisant que le problème de hauteur ne pourra qu'être aggravé en cas de mise de l'inclinaison en conformité avec les préconisations du fabricant.

La société Pageo, qui est tenue envers ses clients d'une obligation de résultat, a ainsi incontestablement manqué à ses obligations contractuelles. Elle ne peut en aucun cas prétendre se voir décharger de sa responsabilité envers eux au motif que le désordre serait imputable au fabricant. Celui-ci est en effet un tiers à l'égard des consorts [R]-[G], et il importe peu que ceux-ci disposent éventuellement d'une action directe à l'encontre de celui-ci, dès lors qu'ils n'ont pas estimé devoir l'engager.

Le désordre constaté interdit une jouissance normale de l'espace que le store a pour objet d'ombrager, dès lors qu'il résulte très clairement des photographies versées aux débats qu'il ne permet pas une circulation normale sur cet espace. Tout individu de taille moyenne est en effet obligé de se baisser pour se déplacer sur une partie non négligeable de cet espace lorsque le store se trouve déployé, sous peine de heurter la barre de charge ainsi que les bras articulés. Ainsi, alors qu'il s'agit d'un équipement destiné à augmenter l'agrément de la terrasse extérieure, les manquements de la société Pageo aboutissent à un résultat inverse.

Ces désordres sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, par application des dispositions de l'article 1224 du code civil.

La société Pageo sera en conséquence condamnée à restituer aux consorts [R]-[G] la somme de 3 850 euros qu'ils lui ont réglée au titre du prix de l'installation.

Elle devra par ailleurs prendre en charge le coût des travaux de dépose et de remise en état de l'immeuble par reprise de l'enduit endommagé par les fixations, soit une somme de 2 051,50 euros selon devis [H] et versé aux débats par les appelants.

Le jugement déféré, qui a rejeté la demande en résolution du contrat, sera donc infirmé sur ce point.

D'autre part, l'équipement affecté de désordres est incontestablement à l'origine d'un trouble de jouissance pour les appelants, qui perdure au moins depuis septembre 2016, date d'apparition des désordres aux termes de l'expertise versée aux débats, soit depuis 5 ans et demi. Compte tenu de cette durée, et de la nature du trouble subi, la société Pageo sera condamnée à indemniser les consorts [R]-[G] à hauteur de 1 000 euros. La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

Il sera donné acte aux appelants de ce qu'ils tiendront à la disposition de l'intimée l'équipement déposé.

Enfin, il sera constaté que la société Pageo ne forme aucun appel en garantie à l'encontre de la société Tir Technologies, à laquelle elle fait pourtant grief d'être à l'origine des désordres, ses demandes concernant le fabricant se limitant en effet à la voir condamner à indemniser directement les consorts [R]-[G], ce que la cour ne peut faire en l'absence de demande de ces derniers en ce sens.

Le jugement querellé sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La société Pageo sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat ainsi que les demandes financières afférentes, et en ce qu'il a chiffré le trouble de jouissance subi par M. [T] [R] et Mme [U] [G] à 400 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Ordonne la résolution du contrat conclu entre la société Pageo, d'une part, et M. [T] [R] ainsi que Mme [U] [G], d'autre part, portant sur la fourniture et la pose d'un store coffre ON'X + Lux ;

Condamne la société Pageo à payer aux consorts [R]-[G] les sommes suivantes :

* 3 850 euros en restitution du prix de vente ;

* 2 051,50 euros au titre du coût de dépose de l'équipement et de remise en état des enduits ;

* 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

Donne acte aux consorts [R]-[G] qu'ils tiendront le store à la disposition de la société Pageo dès sa dépose ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne la société Pageo à payer aux consorts [R]-[G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pageo aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01123
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01123 ?
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