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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01096

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01096


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SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL



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[I], [G] [P]



EURL [P] [I]










































































































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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6L



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/00881









APPELANTE :



SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au s...

MW/LL

SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL

C/

[I], [G] [P]

EURL [P] [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6L

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 25 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/00881

APPELANTE :

SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [I], [G] [P], es qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

EURL [P] [I], représenté par Me [E] [Y], membre de la SELARL MP ASSOCIES, mandataire ad hoc

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 24 novembre 2011, l'EURL [P] [I] a conclu avec la SAS CNH Industrial Capital un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur agricole de marque New Holland d'un montant de 116 610 euros TTC, d'une durée de 85 mois, et remboursable au moyen de 15 loyers semestriels.

Les 6 juin 2013 et 28 août 2013, l'EURL [P] [I] a conclu avec la société CNH un contrat de crédit-bail portant sur un pulvérisateur de marque Amazone d'un montant de 89 700 euros TTC, d'une durée de 85 mois, et remboursable au moyen de 8 loyers annuels.

Le 28 octobre 2016, la société CNH a mis en demeure l'EURL [P] [I] de lui régler la somme de 14 763,68 euros au titre des arriérés de loyer dus au titre du contrat concernant le pulvérisateur.

Le 28 décembre 2016, M. [I] [P], associé unique de l'EURL [P] [I], a prononcé la dissolution de la société et a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par un courrier daté du 4 février 2017, M. [P] a demandé à la société CNH de transférer les deux contrats de crédit-bail à l'EARL Bas de Lye.

Par procès-verbal des décisions de l'associé unique du 24 mars 2017, la clôture de la liquidation amiable de l'EURL [P] [I] a été prononcée, et le transfert des contrats à l'EARL Bas de Lye décidé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2017, la société CNH a informé l'EURL [P] [I] que les contrats étaient résiliés conformément à l'article 8 de leurs conditions générales des contrats conclus, et lui a demandé le paiement des sommes restant dues ainsi que la restitution du matériel.

Le 2 mai 2017, la société CNH a indiqué refuser le transfert des contrats à l'EARL Bas de Lye, et a réitéré sa demande de restitution des matériels.

Par décision du 29 mai 2017 rendue à la requête de la société CNH, le juge de l'exécution a ordonné l'appréhension des matériels financés.

L'EURL [P] [I] a fait opposition à cette ordonnance le 28 juin 2018.

Par ordonnance du 13 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Dijon a désigné Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL [P] [I].

Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a rejeté la demande de la société CNH tendant à la restitution sous astreinte du matériel détenu par l'EARL Bas de Lye.

Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Dijon a infirmé cette décision, et a ordonné à l'EARL Bas de Lye de restituer les matériels transférés par l'EURL [P] [I].

Par exploits des 2 et 5 janvier 2018, la société CNH Industrial Capital a fait assigner l'EURL [P] [I], représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire ad'hoc, ainsi que M. [I] [P], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], devant le tribunal de grande instance de Dijon en constatation de la résiliation des contrats de crédit-bail et en paiement des sommes restant dues.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a déclaré la juridiction saisie incompétente, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Dijon.

La société CNH Industrial Capital a demandé au tribunal de constater la résiliation des deux contrats de crédit-bail, et de condamner in solidum l'EURL [P] [I] et M. [P] à lui payer, en deniers et quittances :

- au titre du contrat de crédit-bail du 24 novembre 2011, la somme de 50 227,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 ;

- au titre du contrat de crédit-bail des 28 août 2013 et 6 juin 2013, la somme de 63 743,61 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017.

Il était sollicité en outre la capitalisation des intérêts.

La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions :

- que, par application de l'article 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail, ceux-ci avaient été résiliés du fait du non-paiement des sommes objets de la mise en demeure du 28 octobre 2016 ;

- qu'en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], M. [P] avait commis une faute en omettant sciemment d'inclure dans les comptes de la liquidation la créance de la société CNH Industrial Capital ; qu'en outre, il ne pouvait unilatéralement transférer les contrats à son autre société, l'EARL Bas de Lye ; qu'il avait agi en fraude des droits de la société CNH, ce qui justifiait sa condamnation, in solidum avec l'EURL [P] [I], au paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle ; que les matériels avaient été récupérés, mais non encore revendus, de sorte que la condamnation devait intervenir en deniers et quittances.

L'EURL [P] [I] et M. [P] ont sollicité, à titre principal, qu'il soit jugé que le liquidateur amiable n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, de sorte que la société CNH Industrial Capital devait être déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, il était réclamé la réduction de la clause pénale à un euro. Les défendeurs ont fait valoir :

- que les contrats n'étaient pas résiliés au moment de leur transfert à la l'EARL Bas de Lye ; que la résiliation était en effet fondée sur l'article 8 des conditions générales, selon lequel la résiliation pouvait notamment intervenir en cas de liquidation amiable ; que, cependant, la liquidation de l'EURL n'était intervenue qu'à la publication de la clôture de celle-ci, soit bien postérieurement au transfert des contrats ;

- que M. [P] avait sollicité l'autorisation de procéder à ce transfert par courrier du 4 février 2017, auquel la société CNH n'avait pas apporté de réponse avant le 24 mars 2017, date à laquelle elle lui avait indiqué, à tort, que les contrats étaient résiliés ;

- que les contrats étaient quasiment à terme de sorte que, moyennant un prix infime, l'EURL pouvait devenir propriétaire des machines ; que c'était dans ces conditions que, souhaitant changer de structure, M. [P] avait sollicité le transfert des contrats et que, n'obtenant aucune réponse, il avait repris les machines, indispensables à son exploitation, dans le cadre de l'EARL Bas de Lye ;

- que M. [P] n'avait ainsi commis aucune faute ;

- que les indemnités conventionnelles réclamées s'analysaient en des clauses pénales, qui devaient être réduites dès lors que leur montant était sans proportion avec la valeur résiduelle des machines.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce a :

- jugé que le liquidateur amiable de l'EURL [P] [I] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- débouté la société CNH de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société CNH à payer à l'EURL [P] et à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société CNH aux entiers dépens de l'instance ;

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en a déboutées ;

- les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que, dans son courrier du 29 mars 2017, la société CNH avait écrit : 'Messieurs, nous venons d'apprendre la dissolution anticipée de votre société. Conformément aux conditions générales contractuelles en son article 8 Résiliation, vos contrats s'en trouvent résiliés' ; que c'était donc à tort que la société CNH soutenait dans ses conclusions que ce n'était pas sur le fondement de la liquidation amiable qu`elle avait résilié les contrats ;

- que selon la cour d'appel de Paris, 1ère chambre, section B du 19 mai 2000, ce n'était qu'après la clôture de la liquidation que la résiliation du contrat pouvait avoir lieu et être constatée de manière définitive ; que la publication au greffe de la clôture définitive de la liquidation de l'EURL [P] avait eu lieu le 20 juillet 2017, que les contrats ne pouvaient pas être résiliés avant cette date ;

- que Monsieur [P], souhaitant poursuivre son activité sous une autre structure, avait transféré les contrats à l'EARL Bas de Lye ; que la société CNH ne démontrait pas que M. [P] n'avait pas inclus sa créance dans les comptes de la liquidation ;

- qu'il en résultait que le liquidateur amiable de l'EURL [P] [I] n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, et que la demanderesse devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La société CNH Industrial Capital a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2020.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2021, l'appelante demande à la cour :

Vu les articles L 237-1 et suivants du code de commerce, et plus particulièrement les articles L 237-12 et L 237-24,

Vu l'article 1134 ancien du code civil, l'article 1343-2 nouveau du code civil,

- de réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- de constater la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre l'EURL [P] [I] et la société CNH Industrial Capital Europe le 24 novembre 2011 portant sur un tracteur agricole de marque New Holland modèle T 7060 ;

- de constater la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre l'EURL [P] [I] et la société CNH Industrial Capital Europe les 28 août 2013 et 6 juin 2013 portant sur un pulvérisateur de marque Amazone ;

- de constater que M. [I] [P] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- de condamner in solidum l'EURL [P] [I] et M. [I] [P] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe :

* au titre du contrat de crédit-bail T0129896 du 24 novembre 2011,

- une somme de 13 743,42 euros outre intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 ;

- une somme de 3 660 euros au titre des frais de récupération et de rétention :

* au titre du contrat de crédit-bail n°V0097355 des 28 août 2013 et 6 juin 2013,

- une somme de 54 587,76 euros outre intérêts au taux légal, et ce à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017 ;

- une somme de 3 100 euros au titre des frais de récupération et de transport ;

- de débouter l'EURL [P] [I] et M. [I] [P] de l'intégralité de leurs demandes, conclusions et fins ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

- de condamner in solidum l'EURL [P] [I] et M. [I] [P] à payer à la société CNH Industrial Capital Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2021, l'EURL [P] [I] et M. [P] demandent à la cour :

Vu les articles L 237-12 et L 237-2 du code de commerce,

Vu les articles 1104 et 1353 du code civil,

- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société CNH Industrial Capital Europe ;

En conséquence,

A titre principal,

- de confirmer le jugement du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que le liquidateur amiable de l'EURL [P] [I] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- de débouter la société CNH Industrial Capital Europe de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement du 25 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

- de dire et juger que la société CNH a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée dans l'exécution des contrats ;

- de dire et juger que la société CNH n'apporte pas la preuve de ses prétentions ;

En conséquence,

- de débouter la société CNH Industrial Capital Europe de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger excessif le montant de la clause pénale figurant dans le contrat de crédit-bail ;

En conséquence,

- de réduire à un euro le montant de la clause pénale ;

- en tout état de cause, de condamner la société CNH Industrial Capital Europe à payer à l'EURL [P] [I] et à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société CNH Industrial Capital Europe aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

La société CNHIndustrial Capital reproche deux fautes à M. [P], en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], à savoir, d'une part, d'avoir transféré unilatéralement les contrats litigieux au profit de l'autre entité dont il était le dirigeant, d'autre part de n'avoir pas déclaré les créances résultant des deux contrats dans le cadre de la liquidation de l'EURL.

En réponse à ces griefs, M. [P] fait valoir que les contrats n'étaient pas résiliés lorsqu'il les avait transférés à l'EARL Bas de Lye, puisque la résiliation dont s'était prévalue la société CNH par courrier du 29 mars 2017 sur le fondement de la liquidation amiable de l'EURL ne pouvait pas intervenir antérieurement à la clôture des opérations de liquidation, laquelle n'avait eu lieu qu'au mois de juillet 2017.

Or, M. [P] ne justifie pas que la clôture des opérations ne soit intervenue qu'au mois de juillet 2017, alors que la société CNH produit quant à elle au débat le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 24 mars 2017 constatant à cette dernière date la clôture de la liquidation de l'EURL [P] [I]. Il en résulte que, dans son courrier postérieur du 29 mars 2017, l'appelante était fondée à asseoir la résiliation des contrats sur la liquidation amiable, étant observé qu'au demeurant l'article 8 des conditions générales des prêts prévoit également la résiliation de plein droit dans le cas d'une cessation d'activité, dont il est constant qu'elle était en l'espèce intervenue dès la fin 2016.

En tout état de cause, la question de la résiliation est secondaire, dès lors que M. [P] ne pouvait, sans l'autorisation de son cocontractant, transférer les deux contrats à une entité tierce. Il est à cet égard mal fondé à soutenir qu'il avait légitimement pu croire en un tel accord du fait de l'absence de réponse apportée à une demande qu'il aurait formulée en ce sens au cours du mois d'octobre 2016, alors qu'il ne justifie aucunement d'une demande antérieure à celle contenue dans sa lettre du 4 février 2017, à laquelle il a été répondu défavorablement le 29 mars 2017 par la société CNH, qui a réclamé la restitution des matériels financés.

Ainsi, les contrats n'ayant pas été valablement transférés au profit de l'EARL Bas de Lye, ils ont été régulièrement résiliés par le courrier de la société CNH du 29 mars 2017.

L'EURL [P] [I] demeure en conséquence tenue au paiement des montants restant dus après résiliation.

La fait pour M. [P] de se prévaloir d'un transfert fautif des contrats vers son autre société pour ne pas déclarer les créances du prêteur dans le cadre des opérations de liquidation de l'EURL ce qui a empêché le désintéressement de la société CNH, constitue indubitablement une faute du liquidateur amiable, qui justifie qu'il soit condamné, in solidum avec l'EURL [P] [I], au paiement des montants restant dus.

Les contrats énoncent que la résiliation entraîne le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant HT de l'option d'achat stipulée aux conditions particulières et le produit net (HT et hors frais et charges) perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué, cette indemnité étant majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.

L'application de cette clause aux contrats fait ressortir les loyers impayés au titre du contrat concernant le tracteur à 7 552,75 euros HT, soit 9 063,30 euros TTC, 4 loyers semestriels restant à échoir, l'indemnité de résiliation s'établissant à 36 253,20 euros TTC, et l'indemnité qualifiée de clause pénale à 3 625,32 euros. Il y a lieu de déduire de ces montants celui de 36 000 euros TTC correspondant au produit de la vente du matériel financé. Il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre en compte les sommes réclamées par la société CNH au titre des 'frais de récupération et de rétention', qui ne sont pas justifiées autrement que par des factures que l'appelante s'est établie à elle-même. La société CNH peut ainsi prétendre à un montant maximal de 12 941,82 euros.

S'agissant du contrat concernant le pulvérisateur, en l'absence de loyer impayé à la date de résiliation, et de 4 loyers annuels restant à échoir, l'indemnité de résiliation s'établit à 57 261,60 euros TTC, et l'indemnité qualifiée de clause pénale à 5 726,16 euros. Il y a lieu de déduire de ces montants celui de 8 400 euros TTC correspondant au produit de la vente du matériel financé, étant observé que, là-aussi il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais mis en compte par la société CNH, mais dont elle ne justifie pas suffisamment. La société CNH peut ainsi prétendre à ce titre à un montant maximal de 54 587,76 euros.

A l'exception des loyers impayés, l'indemnité de résiliation et l'indemnité de 10 % s'analysent en des clauses pénales réductibles en application des dispositions du code civil.

Compte tenu du gain total qui pouvait être escompté par la CNH au titre de chacun des contrats s'ils avaient été menés à terme, et des sommes qu'elle a d'ores et déjà perçues pour chacun d'eux au regard des durées respectivement écoulées, il apparaît que les sommes mises en compte sont manifestement excessives au regard des préjudices réellement subis, et justifient en conséquence que les indemnités soient réduites.

Ainsi, l'EURL [P] [I] et M. [P], ès qualités, seront condamnés in solidum à payer à la société CNH la somme de 10 300 euros au titre du contrat relatif au tracteur, et celle de 50 100 euros au titre du contrat relatif au pulvérisateur.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

L'infirmation s'impose également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de commerce de Dijon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Condamne in solidum M. [I] [P], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], et l'EURL [P] [I] à payer à la société CNH Industrial Capital les sommes de :

* 10 300 euros au titre du contrat de crédit-bail relatif au tracteur,

* 50 100 euros au titre du contrat de crédit-bail relatif au pulvérisateur,

outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [I] [P], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], et l'EURL [P] [I] à payer à la société CNH Industrial Capital la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [P], ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL [P] [I], et l'EURL [P] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01096
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01096 ?
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