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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01086

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01086


SB/IC















CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON THEATRE MIRANDE



C/



[H] [C]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoc

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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01086 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5V



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018 00356











APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON THEATRE MIRANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié d...

SB/IC

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON THEATRE MIRANDE

C/

[H] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01086 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5V

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018 00356

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DIJON THEATRE MIRANDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

INTIMÉ :

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Algérie)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat sous seing privé du 10 mars 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a prêté à la SARL BOUCHERIE EIFFEL ayant pour gérant M. [H] [C] la somme de 42 000 euros.

M. [H] [C] est intervenu à l'acte en qualité de caution dans la limite de la somme de 50 400 euros.

Selon contrat sous seing privé du 2 septembre 2015, la Caisse deCrédit Mutuel de [Localité 2] a prêté à la SARL BOUCHERIE EIFFEL ayant pour gérant M. [H] [C] la somme de 10 000 euros.

M. [H] [C] est intervenu à l'acte en qualité de caution dans la limite de la somme de 12 000 euros.

Selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 22 novembre 2016, une procédure collective a été ouverte au profit de la SARL BOUCHERIE EFFEL.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a déclaré ses créances entre les mains de Me [T] [B] [V], mandataire judiciaire, à titre privilégié pour la somme de 16 611,78 euros outre intérêts et à titre chirographaire pour la somme de 10 213,03 euros outre intérêts.

Selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 février 2017, la SARL BOUCHERIE EFFEL a été déclarée en liquidation judiciaire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a actualisé ses créances au titre des décomptes actualisés des prêts n°204 743 02 et n°204 743 06 initialement déclarés à échoir dans le cadre du redressement judicaire.

Le 18 mai 2017 le liquidateur judiciaire a délivré à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] un certificat d'irrecouvrabilité concernant sa créance chirographaire de 7 786,93 euros.

Il en a été fait de même le 20 mars 2018 pour la créance de 17 816,52 euros.

Après des mises en demeure demeurées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a, par acte du 7 mai 2018, fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal de commerce de Dijon, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

- 17470,73 euros outre les intérêts au taux de 3,80 % l'an sur cette somme

- 7 827,96 euros outre les intérêts au taux de 2,50 % l'an sur cette somme.

Pour s'opposer aux demandes, M. [C] se prévalait de la disproportion des actes de cautionnements, du manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son endroit, caution non avertie, indiquant notamment que les documents fournis par la banque n'étaient aucunement de nature à fournir la preuve imposée à la banque du respect de son obligation, ainsi : 'le document liste des mouvements de comptes au titre de l'année 2015 ne faisait pas apparaître les soldes du compte et était de ce fait inexploitable.'

Il ajoutait que les documents intitulés « dossier patrimoine 10 mars 2012 '' et « Avis création d'un fonds de commerce » était insusceptibles de constituer la preuve requise à charge de la banque du respect de son obligation de mise en garde puisque ces documents étaient antérieurs de 3 ans et demi à l'octroi du prêt en date du 2 septembre 2015.

Le tribunal de commerce de Dijon, par jugement du 30 juillet 2020, a :

- Dit recevable la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] en ses demandes ;

- Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes au titre du cautionnement du prêt à hauteur de 10 000 euros souscrit le 2 septembre 2015 ;

- Débouté M. [H] [C] de sa demande de disproportion concernant le cautionnement au titre du prêt d`un montant de 42 000 euros en date du 10 mars 2012 ;

- Débouté M. [H] [C] de sa demande au titre du défaut d'information de la défaillance du débiteur principal ;

- Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est déchue des intérêts dans leur intégralité au titre de son engagement de caution du prêt d'un montant de 42 000 euros du 10 mars 2012 ;

- Condamné M. [H] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 15 900,89 euros au titre de son engagement de caution du prêt d`un montant de 42 000,00 euros du 10 mars 2012 ;

- Condamné M. [H] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de (sic). »

Par déclaration du 21 septembre 2019, enregistrée le 25 septembre 2019, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dijon.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] demande à la cour d'appel de :

« Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« Débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes au titre du cautionnement du prêt à hauteur de 10 000 euros souscrit le 2 septembre 2015 ; ''

« Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] est déchue des intérêts dans leur intégralité au titre de son engagement de caution du prêt d'un montant de 42 000 euros en date du 10 mars 2012 ; ''

« Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées, et les en déboute ; ''

« Condamné M. [H] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 15 900, 89 euros au titre de son engagement de caution du prêt d'un montant de 42 000 euros en date du 10 mars 2012 ; ''

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Condamner M. [H] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 17 470, 73 euros outre les intérêts au taux de 3,80 % l'an sur cette somme et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (décès seulement) depuis le 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement.

- Condamner encore M. [H] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 7 827,96 euros outre les intérêts au taux de 2,50 % l'an sur cette somme et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (décès seulement) depuis le 23 mars 2018 jusqu'à parfait paiement.

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [H] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2 000 euros.

- Condamner le même aux entiers dépens d'appel. »

Par ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [C] demande à la cour d'appel de :

« Rejetant toutes conclusions, demandes et prétentions contraires,

Limininairement:

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L 511-33 du Code Monétaire et Financier,

Ecarter des débats les pièces communiquées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] sous le n°22, 28, 29 et 30.

Sur l'absence de preuve du principe et du quantum des créances invoquées par la Caisse de Crédit Mutuel :

Statuant sur l'appel incident formé de ce chef par M. [H] [C], et par réformation et infirmation du jugement rendu le 30 juillet 2020,

Dire et juger ledit appel incident recevable et fondé,

Statuant à nouveau,

Juger que :

- au visa des articles 1315 (ancien) du Code civil et 1353 alinéa 1nouveau du Code civil que la Caisse de Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses demandes, tant sur le principe que sur le quantum.

La juger mal fondée,

Qu'elle doit en conséquence en être déboutée.

A titre subsidiaire : sur l'application des dispositions de l'article L.314-4 du code de la consommation :

Au titre du prêt de 42 000 euros :

Statuant sur l'appel incident formé de ce chef par M. [H] [C], et par réformation et infirmation du jugement rendu le 30 juillet 2020 en ce qu'il a exclu le caractère disproportionné du cautionnement donné au titre du prêt de 42 000 euros,

Dire et juger ledit appel incident recevable et fondé,

Statuant à nouveau,

Juger que :

Par application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, l'acte de cautionnement en date du 10 mars 2012 a présenté, lors de sa conclusion, un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C], et au moment où celui-ci a été appelé, le patrimoine de celui-ci ne lui permettait pas de faire face aux engagements figurant dans ledit acte.

En conséquence :

Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement daté du 10 mars 2012 à l'égard de M. [H] [C],

Ce faisant,

La juger mal fondée,

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. [H] [C] de ce chef.

Au titre du prêt de 12 000 euros :

Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 de ce chef.

A titre très subsidiaire :

Sur le défaut d'information sur la défaillance du débiteur principal (article L.341-1 du code de la consommation et article 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dans sa rédaction issue de la Loi du 29 juillet 1998)

Statuant sur l'appel incident formé de ce chef par M. [H] [C], et par réformation et infirmation du jugement rendu le 30 juillet 2020 en ce qu'il a exclu un manquement de la banque à son défaut d'information de la défaillance du débiteur,

Dire et juger ledit appel incident recevable et fondé,

Statuant à nouveau,

Constatant que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge en n'informant pas M.[C] de la défaillance du débiteur principal, la SARL BOUCHERIE EIFFEL, dès le premier incident de paiement non régularisé et ce dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

A titre infiniment subsidiaire,

Déchoir la Banque :

des pénalités :

- pour le prêt de 42 000 euros, la somme de 791,04 euros sollicitée de ce chef par la Caisse de Crédit Mutuel.

- et pour le prêt de 10 000 euros, la somme de 359,76 euros sollicitée de ce chef par la Caisse de Crédit Mutuel.

ainsi que des intérêts :

- pour le prêt de 42 000 euros, la somme de 778,80 euros à la date du 22/3/2018 outre intérêts postérieurs sollicitée de ce chef par la Caisse de Crédit Mutuel,

- pour le prêt de 10 000 euros, la somme de 233,38 euros à la date du 22/3/2018 outre intérêts postérieurs sollicitée de ce chef par la Caisse de Crédit Mutuel,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier,

Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2020 de ce chef.

Ce faisant,

Dire et juger que la Banque sera déchue des intérêts dans leur intégralité.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et dépens devant le tribunal

Statuant sur l'appel incident formé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, par M. [H] [C], et par réformation et infirmation dudit jugement rendu le 30 juillet 2020 en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, que celle-ci (sic)

Dire et juger ledit appel incident recevable et fondé,

Statuant à nouveau,

Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de ses demandes formées devant le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Au titre de frais répétibles et irrépétibles devant le tribunal de commerce :

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à M. [H] [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Y ajoutant, en toute hypothèse,

A hauteur de Cour,

Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à M. [H] [C] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux entiers dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Florent SOULARD -membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT-Avocat au Barreau de Dijon, ainsi qu'il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

Les incidents de procédure ont été joints au fond.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur les pièces produites par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] relativement à la situation financière de la société TALANT Express :

M. [C] sollicite, au dispositif de ses dernières conclusions, que la cour d'appel écarte des débats les pièces n°22, 28, 29 et 30 communiquées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2].

La cour ne peut que relever, d'une part, que la situation financière de la société TALANT EXPRESS a déjà été l'objet de débats nécessaires devant le premier juge et d'autre part que les pièces en cause s'avèrent toujours utiles pour la résolution du présent litige à hauteur d'appel, en ce qu'elles portent :

- pièce 22 : dossier financier de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de la SARL TALANT EXPRESS ;

- pièce 28 : liasse fiscale TALANT EXPRESS année 2019 ;

- pièce 29 : contrats de TALANT EXPRESS au lundi 29 mars 2021 ;

- pièce 30 : liste des mouvements avec soldes progressifs du compte 201479 01 TALANT EXPRESS du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2015.

De telle sorte qu'il convient de rejeter la demande de M. [C] tendant à écarter des débats les pièces n°22, 28, 29 et 30 communiquées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2].

- Sur la question de l'absence de preuve du principe et du quantum de la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] :

M. [C], intimé, fait valoir principalement, au visa des articles 1315 (ancien) du Code civil et 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses demandes, tant sur le principe que sur le quantum.

Il soutient que selon l'article L 643-1 alinéa 1 du Code de Commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (') ». Il invoque la déchéance du terme survenue dans des circonstances.

Il soulève un nouveau moyen en cause d'appel en arguant qu'il est admis que la déchéance du terme résultant de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l'ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce les contrats de prêt communiqués par la banque ne stipulent aucune clause prévoyant l'extension à la caution de la déchéance du terme légale encourue par le débiteur principal en application des dispositions de l'article L. 643-1 du code de commerce, de sorte que la déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire de la SARL BOUCHERIE EIFFEL n'est pas opposable à la caution.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] expose produire l'historique complet du prêt 204 743 06 du 5 septembre 2015, date du déblocage du capital de 10 000 euros, jusqu'au 25 février 2021 de même que la liste des mouvements du compte 204743 01 du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Les échéances du prêt précédent étaient en effet prélevées sur ce compte courant 204743 01 de la société BOUCHERIE EIFFEL du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 , compte régulièremenr débiteur.

La banque indique que les échéances de prêt ont été prises en charge par les Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'assurance emprunteur.

Il est justifié que la procédure collective a été ouverte au profit de la société BOUCHERIE EIFFEL suivant jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2016.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a déclaré ses créances.

M. [C] a été mis en demeure d'avoir à rembourser les sommes pour lesquelles il s'était porté caution à hauteur de 16 611,78 euros pour le prêt n° 204 743 02 et 7555,03 euros au titre du prêt 204 743 06 par une lettre de mise en demeure adressée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2016.

Cependant la déchéance du terme pour les deux prêts professionnels est intervenue à la suite du redressement judiciaire prononcé le 22 novembre 2016, date à partir de laquelle la banque a sollicité le paiement du capital restant dû pour chacun des prêt professionnels, soit 15 776,40 euros au titre du prêt de 42 000 euros et 7185,78 euros au titre du prêt de 10 000 euros, ce qui a pour effet que M. [C] ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 643-1 alinéa 1 du Code de Commerce.

La question de la prise en charge par l'assureur, dans un premier temps, des échéances impayées apparaît sans emport sur les obligations demeurant à la charge de la caution, dès lors, comme le relève l'appelante avec justesse, « (') qu'après l'ouverture de la procédure collective (') à l'endroit de la boucherie Eiffel par jugement du 22 novembre 2016 du tribunal de commerce, (') les cotisations d'assurance n'ont plus été payées et que les sommes dues au titre des prêts sont devenues exigibles. Ces deux circonstances ont entraîné la résiliation des garanties, seuls les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie ayant été maintenus (') ».

En conséquence, le moyen de M. [C] tendant à soutenir que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] s'est abstenue de justifier de la réalité de sa créance et de son quantum ne saurait prospérer.

- Sur la question du défaut de mise en garde du débiteur principal et de la caution par la banque :

Il n'est pas contesté s'agissant du cautionnement du titre du prêt d'un montant de 42 000 euros du 10 mars 2012 que M.[C] admet ne plus être recevable à opposer à la banque son manquement à son devoir de mise en garde à l'égard du débiteur principal.

M. [C] soutient cependant être recevable et fondé à se prévaloir de l'exception inhérente à la dette principale que constitue le défaut de justification du respect de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s'agissant du prêt de 10 000 euros.

Il rappelle ainsi que, s'agissant du principe de la créance, la banque doit justifier avoir, à l'égard du débiteur principal (l'emprunteur -la SARL BOUCHERIE EIFFEL), respecté ses obligations relatives aux conditions d'octroi du prêt - dont fondamentalement le devoir de mise en garde - et qu'à défaut d'une telle justification, elle doit être reconnue comme ne justifiant pas de sa qualité de créancière à l'égard de l'emprunteur et, par voie de conséquence, à l'égard de la caution.

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] démontrant que Monsieur [C] était une caution avertie puisque, gérant de la société Talant Express depuis janvier 2006, il avait démontré ses capacités de gestionnaire lors de la souscription du prêt en mars 2012, et Monsieur [C] n'invoquant ni ne justifiant que la banque avait sur les revenus de la société Boucherie Eiffel, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état du succès raisonnablement escompté de l'opération financée, des informations que la caution ignorait, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

Le moyen tiré du manquement à l'obligation de mise en garde opposé par M. [C] ne peut qu'être rejeté.

- Sur le cautionnement au titre du prêt de 42 000 euros du 10 mars 2012 :

L'article L 332-1 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, prescrit :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

M. [C], intimé, fait valoir principalement que son engagement comme caution au titre du prêt de 42 000 euros accordé le 10 mars 2012 à la SARL BOUCHERIE EIFFEL se trouvait disproportionné, eu égard à sa situation financière personnelle.

Il convient cependant de relever qu'au vu des débats et des pièces communiquées, M. [C] a mis à disposition de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] le 10 mars 2012, lors de son engagement en qualité de caution, un « dossier patrimoine », signé et certifié sincère par lui, selon lequel il disposait :

- de 1800 euros de salaire net,

- d'un bénéfice d'exploitation de 12400 euros par an,

- d'allocations et rentes de 605 euros par mois,

Soit un total de ressources mensuelles de 3438 euros, tandis que ses charges constituées d'un loyer avec charges s'élevaient à 500 euros par mois.

Il ressort de la première page de ce « dossier patrimoine », que le revenu mensuel disponible de M. [C] s'élevait à 2938 euros.

En outre, à la rubrique « Patrimoine » du dossier précité, M. [C] a déclaré avoir pour « bien propre » une société (TALANT EXPRESS) valorisée à une valeur nette de 200 000 euros, sous le numéro SIREN 488118092, ainsi qu'une épargne formée de livrets ayant une valeur nette de 13 000 euros, soit un patrimoine total de 213 000 euros.

L'argument de M. [C] tendant à affirmer qu'il a utilisé une partie de cette épargne sous forme de livrets pour l'apporter au capital de la SARL BOUCHERIE EIFFEL ne modifie pas, en outre, l'appréciation globale de sa capacité à se porter caution sans se trouver dans une situation de disproportion financière quant à l'engagement souscrit.

Le premier juge a, en conséquence, pu à bon droit retenir que M. [C] échouait à démontrer que son engagement de caution, à hauteur de 50 400 euros, se trouvait disproportionné lors de l'acte établi le 10 mars 2012. En effet, ce dernier ne démontre pas davantage l'existence d'anomalies apparentes qui auraient dû appeler l'attention de l'établissement prêteur de deniers, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier les déclarations des éléments de patrimoine effectuées sous sa responsabilité par la caution.

Le jugement querellé sera confirmé sur le fait qu'il a refusé de reconnaître la disproportion de l'engagement de caution de M. [C] à l'appui du prêt de 42 000 euros consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à la SARL BOUCHERIE EIFFEL.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts :

S'agissant de la question de la déchéance du droit aux intérêts, dont la banque appelante critique le prononcé par le premier juge, il importe de constater, comme l'a fait le premier juge, que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] se borne à produire la copie des lettres annuelles d'information prévues par la loi, mais ne démontre pas, par ce seul fait, avoir effectivement procédé à l'envoi desdites lettres. Dès lors, constatant le défaut d'information par la banque de M. [C], caution, c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] encourait la déchéance des intérêts dans leur intégralité, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, applicables à l'espèce.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

- Sur le cautionnement au titre du prêt de 10 000 euros du 2 septembre 2015 :

La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], appelante, soutient pour l'essentiel que le premier juge a fait une appréciation inexacte de la situation financière de M. [C] lors de son engagement de caution à hauteur de 12 000 euros par acte du 2 septembre 2015, en estimant que la disproportion de cet engagement de caution se trouvait établie. L'appelante fait ainsi valoir que « (') La valorisation certifiée sincère et véritable par M. [H] [C] de 200 000 euros de la Société TALANT EXPRESS en 2012 est confirmée par les comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012. La société avait respectivement au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 des capitaux propres pour 154 644 euros et 18 590 euros. La bonne santé de la société se maintenait pendant l'année 2015 ainsi qu'il apparaît à la consultation de son compte courant bancaire 201 479 01. En septembre 2015, le solde du compte courant de cette société est demeuré constamment créditeur, évoluant entre 31511,76 euros au 1er septembre 2015 et 32 914,30 euros au 30 septembre 2015. Au 29 mars 2021, le solde de ce compte s'élève à 68 506,30 euros. Les capitaux propres s'élevaient à 81 225 euros au 31 décembre 2018 et 111 072 euros au 31 décembre 2019. Les réserves s'élevaient à 59 947 euros au 31 décembre 2018 et à 72 425 euros au 31 décembre 2019. Le résultat de l'exercice était de 28 019 euros au 31 décembre 2011 et déficitaire pour 27 478 euros au 31 décembre 2012. Le même résultat était de 13 478 euros au 31 décembre 2018 et de 29 847 euros au 31 décembre 2019. Les disponibilités au Crédit Mutuel de 73 992 euros au 31 décembre 2011 et de 49 830 euros au 31 décembre 2012 s'élevaient à 86 847 euros + 15 531 euros au 31 décembre 2018 et 89 419 euros et 37 531 euros au 31 décembre 2019. La liasse fiscale de la société TALANT EXPRESS pour l'année 2019 fait ainsi apparaître des disponibilités pour 136 000 euros. Les comptes des exercices 2019 et 2018 de la société TALANT EXPRESS font apparaître un chiffre d'affaires de 406 355 euros en 2018 et de 563 207 euros en 2019, le résultat courant avant impôts de 8 214 euros en 2018 et 42 438 euros en 2019. L'expert-comptable précise dans son attestation du 4 juin 2020 que le total du bilan de la société TALANT EXPRESS s'élève pour l'exercice 2019 à 230 855 euros. Il s'élevait à 173 663 euros pour l'exercice 2018. Par ailleurs, les réserves mentionnées dans les comptes sociaux sont de 72 425 euros au 31 décembre 2019 pour 58 947euros au 31 décembre 2018 (voir bilan passif capitaux propres page 3). La bonne santé économique et financière de l'entreprise est confirmée par les montants détenus au titre de disponibilité (compte 51200000 et 51210000).Les disponibilités auprès du Crédit Mutuel s'élevaient en effet à 86 847 euros au 31 décembre 2018 et 89 419 euros au 31 décembre 2019. La société disposait sur un compte à terme de 15 531euros au 31 décembre 2018 et de 37 531 euros au 31 décembre 2019. La sociétéTALANT EXPRESS disposait au 29 mars 2021 de disponibilités pour 139 044,30 euros. Il apparaît ainsi des comptes de la société TALANT EXPRESS pour l'exercice 2018 et 2019 que la valeur de celle-ci ne s'était pas dépréciée par rapport à l'évaluation faite dans la fiche «DOSSIER PATRIMOINE» de M. [H] [C] en mars 2012 pour 200 000 euros. C'est donc par une erreur d'appréciation que le tribunal, en l'absence des comptes sociaux de la société TALANT EXPRESS, a retenu que la valeur de celle-ci « (...) en 2015 est quasiment nulle (') ''. La valeur de la société TALANT EXPRESS s'est au contraire maintenue depuis 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 à une valeur égale à celle qui avait été déclarée par la caution en 2012. La valeur de la société en 2018 et en 2019 permet de constater que le patrimoine de la caution au moment où celle-ci a été appelée lui permettait de faire face à son obligation (...) ».

M. [C], intimé, réplique que son engagement comme caution au titre du prêt de 10 000 euros accordé le 2 septembre 2015 à la SARL BOUCHERIE EIFFEL se trouvait disproportionné, eu égard à sa situation financière personnelle.

Il importe de relever, en premier lieu, qu'aucune fiche de renseignement sur la situation financière de M. [C] n'a été communiquée dans le cadre de l'engagement de caution portant sur ce prêt de 10 000 euros. Toutefois, il appartient à M. [C] de démontrer qu'une disproportion existait lors de son engagement de caution, par rapport à sa situation financière.

Or, il apparaît, au vu des débats et des pièces communiquées, que, contrairement à l'évaluation réalisée par le premier juge, la situation patrimoniale de M. [C] n'apparaissait pas en voie de dégradation au moment de l'engagement de caution.

En effet, en septembre 2015, quand bien même une partie des économies de M. [C], constituées de livrets, a été utilisée comme apport au capital de la boucherie Eiffel, il s'avère que le patrimoine de l'intéressé n'a pas connu de dégradation. Il ressort ainsi de l'exercice financier de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de la SARL TALANT EXPRESS, selon rapport de M. [R] [D] du 9 juin 2020, que ladite société présente un résultat net comptable de 29 847 euros, le chiffre d'affaires hors taxes étant de 563 207 euros. Ces montants sont à rapprocher, par exemple, des résultats de la société selon rapport de l'expert-comptable [L] [O] du 6 mai 2013, laissant apparaître un résultat net comptable de 21 054 euros pour un chiffre d'affaires HT de 363 062 euros.

De la même manière, la liste des mouvements du compte bancaire de la SARL TALANT EXPRESS montre un solde comptable positif au 30 septembre 2015 de 32 914,30 euros.

Enfin, « les comptes et placements » de la SARL TALANT EXPRESS, communiqués par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] précisent les soldes au 29 mars 2021 de :

- C/C eurocompte pro confort : 65 721,90 euros

- compte courant professionnel : 39 237, 35 euros,

- Tonic crois pro 18 M A préavis : 27 085, 05 euros,

- Tonic crois pro 18 M A préavis : 7 000 euros,

Soit un total d'épargne bancaire de 139 044, 30 euros.

A ces informations financières relatives à la SARL TALANT EXPRESS, s'ajoutent le revenu imposable des époux [C] de 40 627 euros pour l'année 2015, lesquels avaient à cette époque trois enfants à charge. Il existait également l'engagement de caution en cours de M. [C], au titre du prêt de 42 000 euros accordé précédemment. Pour autant, ces charges connues de la banque ne permettaient pas de conclure à une quelconque disproportion manifeste, par rapport aux revenus et patrimoine détenus par M. [C].

De telle sorte que ces éléments financiers, rapportés aux charges et à l'engagement de caution précédent de M. [C], démontrent l'absence de dégradation financière de la situation de ce dernier lors de son engagement de caution.

L'infirmation du jugement se trouve dès lors encourue, M. [C] échouant à rapporter la preuve de la disproportion de son engagement en qualité de caution.

En revanche, comme il a été déjà dit précédemment, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] doit être déchue intégralement de son droit à intérêts. En effet, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] se borne à produire la copie des lettres annuelles d'information prévues par la loi, mais ne démontre pas, par ce seul fait, avoir effectivement procédé à l'envoi desdites lettres. Dès lors, constatant le défaut d'information par la banque de M. [C], caution, c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] encourait la déchéance des intérêts dans leur intégralité, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, applicables à l'espèce.

- Sur le défaut d'information de la défaillance du débiteur concernant le cautionnement au titre du prêt de 42 000 euros du 10 mars 2012 :

La cour ne peut que confirmer, par adoption de motifs, le jugement querellé en ce qu'il a retenu que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] n'avait pas failli à informer M. [C] de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Il est effectivement constaté, sans erreur de fait ni de droit, que M. [C] Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] été avisé de la défaillance du débiteur principal par lettre recommandée du 20 décembre 2016, distribuée le 23 décembre 2016.

- Sur les créances :

Ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, c'est par une juste appréciation des éléments du dossiers que le tribunal de commerce a, s'agissant du prêt de 42 000 euros, condamné M. [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] le capital restant dû au 15 décembre 2016 de 15 776, 40 euros outre les frais d'assurance de 124,49 euros, soit un montant total de 15 900,89 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle analysée comme une clause pénale.

S'agissant du prêt de 10 000 euros et après déchéance du droit aux intérêts, et par infirmation du jugement déféré, M. [C] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] le capital restant dû au 15 décembre 2016 de 7185,78 euros outre les frais d'assurance de 49,04 euros, soit un montant total de

7 234,82 euros.

La demande d'indemnité conventionnelle analysée comme constituant une clause pénale sera également rejetée.

- Sur les mesures accessoires :

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas l'application des dispositions précitées, ni en première instance, ni à hauteur d'appel.

M. [H] [C] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces n°22, 28, 29 et 30 communiquées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes au titre du cautionnement du prêt à hauteur de dix mille euros souscrit le 2 septembre 2015 ;

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] [C] à paiement de somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [H] [C] de sa demande fondée sur la disproportion concernant le cautionnement au titre du prêt de dix mille euros souscrit le 2 septembre 2015 ;

- Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] est déchue des intérêts dans leur intégralité au titre de l'engagement de caution relatif au prêt de 10 000 euros du 2 septembre 2015 ;

- Condamne M. [H] [C] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] la somme de 7234, 82 euros au titre de son engagement de caution du prêt de 10 000 euros du 2 septembre 2015 ;

- Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Déboute les parties de toutes autres prétentions, plus amples ou contraires ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel ;

- Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01086
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01086 ?
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