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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01082

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 05 mai 2022, 20/01082


SB/LL















SARL LILA



C/



EURL MTM

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON





2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 05 MAI 2022



N° RG 20/01082 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5N



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 06 août 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-17/7970







APPELANTE :



SARL LILA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au bar...

SB/LL

SARL LILA

C/

EURL MTM

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° RG 20/01082 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ5N

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 août 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-17/7970

APPELANTE :

SARL LILA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉE :

EURL MTM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ordonnance d'injonction de payer du 8 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Dijon a enjoint à M. [G] [X] - SARL LILA, d'avoir à payer à la société EURL MTM, la somme de 4 407,86 euros outre intérêts, divers frais et les dépens.

Le 28 novembre 2017, M. [G] [X] a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer, dans les délais qui lui étaient prescrits.

En cours de procédure, la SARL LILA a prétendu avoir trouvé l'identité de la personne qui avait emprunté le camion et avait déposé les déchets litigieux composés d'amiante dans la benne louée par la société MTM et appartenant à la société SETEO, à savoir M. [N] [W].

Devant le tribunal de commerce de Dijon, l'EURL MTM :

- soulevait l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [X] à défaut de mentionner la personne morale la SARL LILA,

- sollicitait la condamnation de la SARL LILA à payer à la société EURL MTM :

la somme de 6 257,37 euros,

celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'injonction de payer et de signification, outre le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à venir.

En réplique, la SARL LILA demandait au tribunal de commerce de :

- débouter la société MTM de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société MTM à verser à la SARL LILA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MTM à verser à la SARL LILA la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

- condamner MTM aux entiers dépens.

Par jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce ce Dijon a :

- rejeté toute autre demande ;

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 8 novembre 2017 conformément au jugement avant dire droit du 21 juin 2018 devenu définitif ;

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

- condamné la SARL LILA à payer à l'EURL MTM, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié la somme de 4 407,86 euros TTC ;

- condamné la SARL LILA en tous les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a jugé que :

- il ressort des pièces que M. [G] [X], gérant de la société LILA, est bien propriétaire du camion qui a transporté et déchargé les débris dans la benne dont la société MTM est locataire,

- les photographies et les prestations de la société SETEO démontrent bien la présence d'amiante suite au déchargement du camion appartenant à M. [G] [X], gérant de la société LILA,

- le préjudice résultant du désamiantage de la benne est établi et justifié par la facture de la société SETEO,

- l'appel en garantie dirigé contre une personne physique devait être rejeté.

Par déclaration du 17 septembre 2020 enregistrée le 25 septembre 2020, le conseil de la SARL LILA a interjeté appel partiel de cette décision, appel limité aux chefs de jugements suivants : « condamne la SARL LILA à payer à l'EURL MTM sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié la somme de 4 407,86 euros TTC, condamne la SARL LILA en tous les dépens de l'instance dont les frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels il conviendra d'ajouter le coût de la signification d'ordonnance d'injonction de payer et les frais de mise à exécution de la présente décision. »

Par ses conclusions d'appelante transmises par RPVA le 14 décembre 2020, la SARL LILA a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Accueillir l'appel formé par la SARL LILA,

Infirmer les termes du jugement du tribunal de commerce de DIJON en date du 6 août 2020 en ce qu'il a :

- condamné la SARL LILA à payer à I'EURL MTM, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, la somme de 4 407,86 euros TTC,

- condamné la SARL LILA en tous les dépens de |'instance dont les frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels il conviendra d'ajouter le coût de signification d'ordonnance d'injonction de payer et les frais de mise exécution de la présente décision. »

Statuant à nouveau

- « Débouter la société MTM de l'ensemble de ces demandes,

- Condamner la société MTM à verser à la SARL LILA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société MTM à la SARL LILA à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner la même aux entiers dépens. »

Par ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2021, l'EURL MTM conclut à ce qu'il plaise :

« Vu l'article 1240 du Code civil,

- Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de DIJON le 6 août 2020 sur le seul principe de la responsabilité de la SARL LILA ;

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par l'EURL MTM,

Se faisant,

Infirmer le jugement rendu par Tribunal de Commerce de DIJON le 6 août 2020 en ce qu'il a :

Condamné la SARL LILA à payer à l'EURL MTM, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, la somme de 4 407,86 euros TTC ;

Rejeté le surplus de ses demandes ;

En conséquence,

- Condamner la SARL LILA à payer à l'EURL MTM la somme de 6 257,32 euros,

Supplémentairement,

- Condamner la SARL LILA à payer à l'EURL MTM la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- Débouter la SARL LILA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la SARL LILA à payer à l'EURL MTM la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'injonction de payer et de signification, et d'appel ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la question de la responsabilité de la SARL LILA

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Pour critiquer le jugement qui l'a condamnée à verser une somme en réparation du dommage causé à l'EURL MTM, la SARL LILA, appelante, fait essentiellement valoir, en premier lieu, qu'elle n'a jamais possédé de camion benne et a encore moins déposé des déchets amiantés dans la benne louée par la société MTM. Elle affirme, d'autre part, que le tribunal a opéré une confusion entre la SARL LILA et son gérant, M. [X], qui ont deux personnalités juridiques distinctes, en se fondant, pour condamner la SARL sur le fait que M. [X] serait propriétaire du camion ayant été utilisé pour déposer des déchets amiantés dans la benne louée par l'EURL MTM.

Pour autant, il ressort des débats et des multiples photographies de vidéo-surveillance qu'un camion benne a déposé divers déchets dans une benne louée par l'EURL MTM à la société SETEO.

Il n'est pas contesté par la SARL LILA que l'identification du camion benne litigieux a été permise par le fait que le responsable de l'EURL MTM a publié sur son compte de réseau social « Facebook » les images du véhicule lors du dépôt de déchets. M. [X], pour s'épargner toute mauvaise publicité pour son activité de gérant du restaurant [5] exploité par la SARL LILA, a demandé que lesdites photographies de « son camion » soient retirées, ce qui a été réalisé comme le démontrent les échanges « Messenger » du 26 juin 2017 versés aux débats par l'intimée. A aucun moment, les écritures de l'appelante ne viennent contredire ces échanges réalisés sur ce réseau social, quand bien même la SARL LILA réfute toute responsabilité dans le dépôt de déchets amiantés.

De telle sorte qu'il est démontré, en dépit des dénégations de la SARL LILA mais ainsi que le soutient l'EURL MTM, que le numéro de la plaque d'immatriculation du camion, relevé par le gérant de l'EURL MTM, permet bien d'identifier son propriétaire, soit M. [X], gérant de la SARL LILA.

La cour constate de surcroît que la SARL LILA ne produit pas le certificat d'immatriculation établissant qu'elle n'est pas la propriétaire du camion.

Dans ses écritures, en page 6 elle soutient « que le tribunal ne pouvait pas condamner la SARL LILA en se fondant sur le fait que M.[X] était le propriétaire dudit camion (ce qui est contesté) », alors que dans la lettre du 17 septembre 2017 adressée à Actéo Recouvrement, M.[G] [X] exploitant le restaurant « [5] » indiquait « j'ai immédiatement demandé à mon frère à qui j'avais prêté mon camion des explications ».

A aucun moment, il n'offre de prouver que le camion lui appartient à titre personnel en produisant le certificat d'immatriculation.

Il est également démontré que la société SETEO a été contrainte de dépolluer le contenu de la benne louée par l'EURL MTM, après avoir identifié la présence de déchets amiantés et a produit, pour cela, une facture relative à ces prestations. Si la SARL LILA soutient qu'il est impossible d'identifier sur photographies la nature des déchets et spécialement la présence d'amiante, ce qu'aurait pourtant fait le tribunal de commerce, d'après elle, de manière abusive, il est cependant prouvé que la société SETEO a identifié des déchets amiantés à la suite du dépôt de débris réalisé au moyen du camion appartenant au gérant de la SARL LILA. En effet, la facture de la société SETEO, du 30 juin 2017, adressée à l'EURL MTIM pour un montant de 4407,86 euros TTC porte bien diverses mentions relatives au reconditionnement des déchets amiantés, big bag amiante, etc.

La faute commise par la SARL LILA, consistant à déposer des déchets amiantés dans la benne louée par l'EURL MTM se trouve, en conséquence, démontrée. Cette faute a causé directement un préjudice à l'EURL MTM, consistant en des frais supplémentaires de traitement des débris contaminés par l'amiante, selon facture établie par la société SETEO.

Le jugement querellé sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la SARL LILA à verser la somme de 4 407,86 euros TTC à l'EURL MTM.

L'appel incident de l'EURL MTM, visant à voir condamner la SARL LILA à lui payer la somme de 6 257,32 euros, correspondant à une « mise en demeure » réalisée par « Acteo recouvrement » le 8 septembre 2017 à l'endroit de M. [G] [X] et à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer délivrée par huissier le 16 novembre 2017, ne saurait prospérer, en ce que les frais supplémentaires ne sont pas justifiés (« dommages et intérêts », « article 700 », « frais de recouvrement », etc).

- Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'EURL MTM soutient que la SARL LILA doit être condamnée à lui verser 1 000 euros, pour résistance abusive. Elle ne démontre cependant aucun acte de nature à caractériser un préjudice distinct de celui résultant du non paiement de sa créance.

La demande de ce chef de l'EURL MTM sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

- Sur les mesures accessoires

L'équité commande de condamner la SARL LILA à verser la somme de 2 000 euros à l'EURL MTM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL LILA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur l'appel limité, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL LILA à verser la somme de 2 000 euros à l'EURL MTM sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LILA aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01082
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01082 ?
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