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05/05/2022 | FRANCE | N°20/00268

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 05 mai 2022, 20/00268


OM/CH













S.A. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTUCTION DU DÉPARTE MENT DE L'AIN (SEMCODA) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social





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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 05 MAI 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00268 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQAY



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALO...

OM/CH

S.A. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTUCTION DU DÉPARTE MENT DE L'AIN (SEMCODA) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

C/

[D] [A]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00268 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQAY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00080

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTUCTION DU DÉPARTE MENT DE L'AIN (SEMCODA) Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me FROMONT BRIENS ET ASSOCIES de la SCP FROMONT - BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [A] (le salarié) a été engagé le 1er décembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de maître de maison par la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (l'employeur).

Il a été licencié le 24 septembre 2018, pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 juillet 2020 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation pour occupation du logement de fonction par le salarié, après la rupture du contrat de travail.

L'employeur a interjeté appel le 29 juillet 2020.

Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes 782,39 euros d'indemnité d'occupation non régularisée et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 3 209,99 euros d'indemnité de préavis,

- 321 euros de congés payés afférents,

- 1 524,74 euros d'indemnité de licenciement,

- 6 419,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 19 259,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 mars 2021 et 16 février 2022.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ce même mode de preuve est applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.

En l'espèce, le salarié verse un décompte précis des heures supplémentaires effectuées, selon lui, en 2017 et 2018 et chiffre ces heures à 1 104,92.

Il indique qu'il a fait part d'une surcharge de travail à l'employeur, notamment lors de l'entretien annuel du 11 janvier 2018.

L'employeur rappelle que le contrat de travail prévoit une durée de 151,67 heures par mois et stipule que, sur demande de son responsable, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre de la préparation d'animation ou d'événement exceptionnel, par exemple.

Il soutient que le salarié n'avait aucune surcharge de travail.

Le paiement des heures supplémentaires n'est due que si elles ont été demandées par l'employeur.

Cependant, dès lors que le salarié soutient que ces heures ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées, il convient d'examiner ce moyen.

M. [H], responsable du salarié, atteste qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer de telles heures.

Les bulletins de paie ne comportent pas la trace de paiement de telles heures.

Sur les tâches confiées, le salarié précise que le taux de vacances des logements est passé de 49 % le 1er décembre 2016 à 29 % le 31 août 2018 et ce en raison de la prospection effectuée auprès des professionnels de santé, qu'il a dû pallier les absences régulières de Mme [G], sa collègue de travail, d'où des difficultés à gérer seul la résidence comme indiqué dans le mail du 6 juillet 2018 (pièce n° 28), et que l'intervention de la société Roussel ne correspondait pas à la totalité des absences de Mme [G].

L'employeur se reporte au taux d'occupation modeste de la résidence de 44,20 % en moyenne en 2017 et de 32,80 %, moyenne de 2018.

Il en résulte que si le travail du salarié n'est pas lié totalement au taux d'occupation de la résidence, la charge de travail est en grande partie proportionnelle à la présence de résidents.

Par ailleurs, l'employeur démontre avoir eu recours aux prestations de la société Roussel (pièce n° 18), même si ces factures ne détaillent pas le nombre d'heures effectué.

Par ailleurs, il est justifié de ce que le salarié n'a plus effectué de prospection à partir du 17 avril 2018 et qu'il en a effectué que 6 en 2018, sur la base du rapport de commercialisation/prospection produit (pièce n° 19).

Enfin, le compte rendu de l'entretien d'évaluation pour l'année 2017 reprend l'appréciation du salarié qui indique que la charge de travail est excessive avec pour commentaire : "obligation de s'impliquer fortement pour changer l'image de la structure et effectuer des heures supplémentaires", ce qui ne fait que traduire l'opinion du salarié et non une réalité.

Il convient d'en conclure que l'employeur n'a pas demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires et que les tâches confiées n'impliquaient pas la réalisation de telles heures.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé un rappel à ce titre.

2°) Le dispositif des conclusions du salarié demande la confirmation du jugement sur la condamnation au titre des repos compensateurs.

Dès lors que les heures supplémentaires ne sont pas dues, cette demande doit être rejetée.

3°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.

Ici, le salarié ne démontre pas cette intention, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

La lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant dans le refus de venir en aide, le 5 septembre 2018, à une personne âgée en détresse dans la résidence dans laquelle il devait assurer les services à la personne ainsi que dans le fait de faire régner un climat de terreur au sein de la résidence par un comportement inadapté et inapproprié et d'avoir reçu une lettre adressée au Dr [A] alors qu'à la connaissance de l'employeur, il n'est pas inscrit à l'Ordre des médecins et qu'il ne lui appartient pas de gérer la santé des résidents ni de collecter des données médicales à caractère confidentiel les concernant.

Le salarié conteste ces griefs.

Sur le premier point, l'employeur reproche au salarié de ne pas être venu en aide à M. [I], résident depuis le 18 avril 2018.

Le salarié répond qu'il n'a été informé de la chute du résident qu'à 13 heures 15 et que ce résident était en état d'ébriété, et ce alors qu'il était seul à gérer la résidence.

Il se reporte à l'attestation de l'intéressé, laquelle n'est pas manuscrite et comporte une signature dont l'employeur relève qu'elle ne correspond pas à celle figurant sur la copie de la pièce d'identité du témoin.

Cette dernière attestation est de portée générale et ne concerne pas les faits du 5 septembre précité.

L'employeur se reporte aux attestations de Mme [J] et de M. [P] qui permettent de retenir que, ce jour, à 12 heures 55, Mme [J], secrétaire de maintenance, entend un homme appeler au secours, qu'elle en avise le salarié qui lui répond : "Ah, ça doit être M. [I] qui est bourré comme d'habitude", que le salarié se présente à l'accueil à 13 heures 50 pour obtenir des tickets restaurant et demande à M. [P] de venir l'aider pour relever une personne à terre, que M. [P] a relevé seul M. [I], ainsi que plus tard à 16 heures 45 avec l'aide d'un tiers, M. [O].

M. [O] atteste qu'il a fait part au salarié de ses inquiétudes et celui-ci lui a répondu : "ce n'est pas la première fois" et qu'il n'allait pas appeler les pompiers, lesquels allaient "l'envoyer bouler" (pièce n° 6).

Il en résulte que le grief est établi.

Sur le deuxième point, l'employeur se reporte à une lettre collective datée du 6 août 2018 aux termes de laquelle le comportement du salarié est dénoncé.

Les signataires écrivent que le salarié interdisait aux résidents d'utiliser la télévision, il subtilisait la télécommande en faisant croire qu'elle avait été volée, qu'il maintenait la salle de sport fermée, qu'il menaçait certains résidents d'expulsion, qu'il refusait d'aider les personnes qui lui demandait de l'aide comme remplir un chèque, d'où un climat très tendu.

L'employeur précise que cette lettre est signée par Mmes [M], [U], [V], [C], [R] et la fille de Mme [C].

Le salarié conteste la portée de cette lettre qui n'aurait été signée que par quatre résidentes, dont Mme [M] arrivée en août 2018.

Il ajoute que Mmes [C] et [U] ont été rappelées à l'ordre par ses soins à la suite d'un comportement insultant et se reporte à une lettre de soutien signée par 29 résidents, soit 69 % des logements loués.

Les comportements visés dans la lettre de dénonciation ne sont pas établis avec certitude, de sorte que ce grief sera écarté.

Sur le dernier point, M.[O], responsable d'agence indique qu'il a reçu une lettre adressé au salarié portant la mention "Docteur [A], médecin coordonnateur" et Mme [F], responsable du contentieux, atteste qu'à un mail adressé par le salarié était jointe une fiche personnelle concernant le locataire qui était poursuivi pour un impayé.

Sur la lettre litigieuse, le salarié justifie de ce que Mme [N] lui a demandé d'intervenir auprès du centre hospitalier de [Localité 5] pour obtenir le dossier médical de sa mère, alors que le salarié s'est présenté comme responsable de la résidence des [6] et que ce témoin pouvait, en qualité de personne de confiance, demander le dossier médical de sa mère.

Le seul fait de recevoir une lettre au nom du Dr [A], n'établit pas que le salarié se présentait comme tel ou l'a fait à l'occasion de l'aide accordée à Mme [N], d'autant plus que la lettre n'émane pas du salarié mais d'un tiers.

Sur l'envoi d'une fiche dite personnelle, le salarié démontre que cette fiche (pièce n° 24) ne porte aucune information d'ordre médical ou privé.

Ce grief ne sera pas retenu.

Le seul grief retenu caractérise, à lui seul, une faute grave et le licenciement prononcé n'est pas disproportionné par rapport à la gravité de cette faute.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que les durées de travail maximales journalières et hebdomadaires auraient été dépassées, notamment les 20 janvier, 7 février, 30 juin, 5 octobre 2017 et 31 janvier et 5 juin 2018.

Il vise également les semaines 8, 25, 26, 27, 37, 49 de 2017 et 11, 16 et 25 de 2018.

L'employeur conteste les décomptes et relève que la journée du 8 décembre 2017 est indiquée comme travaillée alors que le bulletin de paie indique un jour de repos.

Si l'employeur fait état d'une erreur, les décomptes produits ne sont pas contestés.

Par ailleurs, il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54), la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera accueillie et le montant des dommages et intérêts évalué à 700 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

2°) L'employeur demande une indemnité d'occupation, le salarié s'étant maintenu dans les lieux jusqu'au 3 décembre 2019.

Le salarié soulève l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au visa de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire.

La cour d'appel a plénitude de juridiction par effet dévolutif de l'appel.

L'annexe du contrat de travail prévoit un logement de fonction qui devait être restitué en même temps que la fin du contrat de travail, soit le 24 septembre 2018.

L'employeur lui a laissé un délai de 8 jours pour libérer le logement et a adressé une lettre recommandée avec avis de réception au salarié pour réclamer l'indemnité d'occupation en avril 2019.

Au regard de l'occupation indue du logement affecté au salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, l'employeur est fondé à lui réclamer la somme de 782,39 euros.

3°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de salaire correspondant à la somme accordée au titre des dommages et intérêts.

4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 9 juillet 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [A] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Dit que le licenciement de M. [A] est la conséquence d'une faute grave ;

- Condamne la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain à payer à M. [A] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

- Rejette toutes les autres demandes de M. [A] ;

- Dit que la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain remettra à M. [A] un bulletin de paie correspondant à la somme due et ci-avant chiffrée ;

- Condamne M. [A] à payer à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain la somme de 782,39 euros à titre d'indemnité d'occupation des locaux attribués dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00268
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.00268 ?
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