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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01659

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 mai 2022, 21/01659


MB/IC















[M] [T]



[B] [E] épouse [T]



C/



[17]



[20] CHEZ [18]



[12]



[16]



[17] CHEZ [15]



[21]



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 03 MAI 2022



N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-21/104









APPELANTS :



Monsieur [M] [T]

domicilié :

[Ad...

MB/IC

[M] [T]

[B] [E] épouse [T]

C/

[17]

[20] CHEZ [18]

[12]

[16]

[17] CHEZ [15]

[21]

[15]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 03 MAI 2022

N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F3BZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-21/104

APPELANTS :

Monsieur [M] [T]

domicilié :

[Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [B] [E] épouse [T]

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparants, ni représentés,

INTIMÉS :

[17]

Gestion du Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 3]

[20] CHEZ [18]

Service Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 7]

[12]

Chez [22]

[Adresse 1]

[Localité 10]

[16]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

[17] CHEZ [15]

[11]

[Adresse 23]

[Localité 6]

[21]

Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne

[Adresse 2]

[Localité 5]

[15]

Service Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 6]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par le jugement déféré à la cour rendu le 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier a déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame [T] contre les mesures imposées par la commission de surendettement, évalué le montant de leur passif à 124.599,21 euros et ordonné le rééchelonnement de tout ou partie des créances en 83 mois incluant un taux d'intérêt de 0.79%.

 

Par courrier posté le 2 décembre 2021 Monsieur et Madame [T] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 1er décembre 2021.

Par courrier du 16 février, établi au nom de Monsieur et Madame [T], mais signé par l'un des deux seulement, il a été indiqué à la cour qu'ils se désistaient de leur appel.

Les parties appelantes et intimées n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE                

En application de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Ainsi, selon l'article 932 de ce code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, il appartient à la partie appelante de comparaître, à l'audience pour développer oralement ses moyens et prétentions, la cour ne pouvant en l'espèce prendre en compte le désistement d'instance de Monsieur et Madame [T], ce d'autant que le courrier n'est signé que par l'un des deux, et qu'ils n'étaient ni comparants ni representés à l'audience.

L'appel n'étant pas soutenu à l'audience, le jugement ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS

Constate que Monsieur et Madame [T] ne soutiennent pas leur appel contre le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dizier.

Confirme le jugement précité.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01659
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01659 ?
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