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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01612

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 mai 2022, 21/01612


MB/LL















[E] [Z]



[N] [I] épouse [Z]



C/



[D] [P]



SCA [24]



SA [17]



SA [16]



SA [21]



TRESORERIE [Localité 8]



[U] [S]



EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA



SA [15]















































Expédition et copie exécut

oire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 03 MAI 2022



N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZT



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-20/158







APPELANTS :



Monsieur [E] [Z] (dé...

MB/LL

[E] [Z]

[N] [I] épouse [Z]

C/

[D] [P]

SCA [24]

SA [17]

SA [16]

SA [21]

TRESORERIE [Localité 8]

[U] [S]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA

SA [15]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 MAI 2022

N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2ZT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 novembre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Dizier

RG : 11-20/158

APPELANTS :

Monsieur [E] [Z] (débiteur)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [N] [I] épouse [Z] (débitrice)

domiciliée :

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparants, non représentés

INTIMÉS :

Madame [D] [P]

domiciliée :

[Adresse 9]

[Localité 8]

comparante en personne

Monsieur [U] [S]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

SCA [24]

Chez [22]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

S.A. [17]

Chez [23]

[Adresse 18]

[Localité 11]

SA [16]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 11]

SA [21]

Chez [20]

[Adresse 19]

[Adresse 3]

[Localité 6]

TRESORERIE [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 8]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ CONTENTIA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

SA [15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 mars 2020 Monsieur et Madame [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Marne, aux fins de réexamen de leur situation de surendettement, ayant déjà bénéficié de précédentes mesures de redressement pendant une durée de 4 mois.

Le 24 mars 2020 la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.

Par un avis du 29 septembre 2020, la commission de surendettement a recommandé la mise en oeuvre d'un plan de redressement de leur passif en 80 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 556 euros.

Par jugement rendu le 30 novembre 2021 le tribunal de proximité de Saint-Dizier, statuant sur le recours formé par Madame [P] l'a déclaré recevable, a retenu l'exception de mauvaise foi des époux [Z], et a déclaré les débiteurs irrecevables à bénéficier de la procedure de surendettement.

Par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2021 Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée, le 30 novembre 2021.

 

A l'appui de leur recours, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour d'accepter leur dossier de surendettement, faisant valoir que la décision d'irrecevabilité a conduit les créanciers à reprendre les poursuites, ce qui les a placés dans l'embarras. Ils admettent avoir effectivement perçu une somme de 13 822 euros mais prétendent qu'elle n'a pas été utilisée pour des dépenses de loisirs et souhaitent pouvoir régler leurs dettes sans effacement dans le cadre de la procédure de surendettement.

Compte tenu des éléments médicaux produits à l'appui de la déclaration d'appel, Monsieur et Madame [Z] ont été dispensés de comparaître à l'audience.

Madame [P] expose à l'audience qu'elle a prêté une somme de plus de 60 000 euros à Monsieur et Madame [Z], que ces derniers n'ont remboursée que très partiellement ; que cette situation l'a placée en grande difficulté. Elle soutient que les époux [Z] ne sont pas de bonne foi car ils ont perçu des sommes importantes qu'ils n'ont pas affectées au remboursement de sa créance et sollicite, en tout état de cause, que ladite créance soit intégrée à la procédure et remboursée, si un plan de règlement devait être mis en oeuvre.

Les autres créanciers de Monsieur et Madame [Z] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.

 

 

SUR CE

Il résulte de l'article L711-1 du code de la consommation, que le bénéfice de la procédure de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et à échoir ;

Selon l'article L761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui :

- a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

- a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4.

Le premier juge a considéré à bon droit que les motifs invoqués par Madame [P] à savoir un prêt d'argent non remboursé malgré une reconnaissance de dette ne caractérise pas une volonté des consorts [Z] de s'endetter en connaissance de cause, sachant qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements, et déposeraient un dossier de surendettement.

Il a par ailleurs retenu que la condition de bonne foi n'était pas remplie puisque les débiteurs avaient perçu après la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement deux virements de 13 768,20 euros et 13 822,21 euros, sans les déclarer à la commission ou au tribunal, et sans justifier de leur affectation.

Dans le cadre de la procédure de surendettement, les débiteurs, qui avaient déjà bénéficié d'une précédente procédure de surendettemnet ne pouvaient ignorer qu'ils avaient l'obligation de signaler tout changement de situation (amélioration ou dégradation) susceptible d'avoir une incidence sur le choix des mesures à mettre en oeuvre pour parvenir à un redressement de leur situation de surendettement et l'interdiction de payer des créanciers hors plan.

Or, il ressort des éléments du dossier en premier lieu que les débiteurs n'ont pas fait une présentation loyale et exhaustive de leur situation en cours de procédure.

Il est en effet établi par les éléments du dossier que les époux [Z] ont perçu un premier virement sur leur compte ouvert au [16] d'un montant de 13 728,20 euros le 29 juillet 2020 et un second virement de 13 822,21 euos le 12 février 2021, ce qu'ils ne contestent pas.

Ces deux virements ont été portés à la connaissance respectivement de la commission de surendettement par un courriel du 31 juillet 2020, et du tribunal de proximité de Saint Dizier par un courriel du 22 février 2021, non pas par les époux [Z] mais par le [16], en tant que banquier teneur du compte de dépôt ouvert au nom de ces derniers.

Devant la commission de surendettement, les débiteurs ont fait valoir que la somme de 13 728,20 euros correspondait à un arriéré de salaires et qu'elle avait servi à rembourser des dettes hors plan, contractées en raison de leur baisse de revenus. La commission s'est contentée de ces explications et a poursuivi le traitement de la demande.

S'agissant du second versement porté à la connaissance du premier juge pendant le délibéré, les débats ont été réouverts afin de permettre aux époux [Z] de s'expliquer sur l'utilisation de ces fonds, mais ils n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas respecté les conditions de l'article R 713-4 du code de la consommation pour transmettre leurs observations.

Les débiteurs ont ainsi omis à deux reprises de signaler l'entrée dans leur patrimoine de deux sommes très importantes après la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement.

Il convient de relever en second lieu que les débiteurs n'ont fourni aucun document permettant de reconstituer l'affectation de ces sommes, et qu'ils en ont disposé en dehors de tout contrôle de la commission et du juge dans le cadre du recours dont il était saisi.

[L], il ressort de ces éléments analysés globalement, qu'ont été révélés après la décision de recevabilité, des manquements énoncés par l'article L 761-1 du code de la consommation, de sorte que le comportement des époux [Z] doit être sanctionné par la déchéance du bénéfice de la dite procédure.

La décision par laquelle les époux [Z] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procedure de surendettement doit de ce fait être infirmée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de proximité de Saint Dizier

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance des époux [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement

Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01612
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01612 ?
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