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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01507

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 03 mai 2022, 21/01507


MB/LL













ASSOCIATION [18]



C/



[C] [W]



[Y] [K]



[H] [K]



GIE CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CHEZ NEUI LLY CONTENTIEUX



TRESORERIE [Localité 6]



GIE BPCE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE



SA CAISSE D'EPARGNE BFC



SAS DORIS METZGER IMMOBILIER

























































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 03 MAI 2022



N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 29 octobre 2021,

rendue par le juge des cont...

MB/LL

ASSOCIATION [18]

C/

[C] [W]

[Y] [K]

[H] [K]

GIE CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE CHEZ NEUI LLY CONTENTIEUX

TRESORERIE [Localité 6]

GIE BPCE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

SA CAISSE D'EPARGNE BFC

SAS DORIS METZGER IMMOBILIER

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 MAI 2022

N° RG 21/01507 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 octobre 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-21/497

APPELANTE :

ASSOCIATION [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 4]

représentée par Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

comparant en personne

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Madame [H] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparants, non représentés

GIE CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 14]

TRESORERIE [Localité 6]

[Adresse 11]

[Localité 6]

GIE BPCE FINANCEMENT

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 14]

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 13]

[Localité 12]

SA CAISSE D'EPARGNE BFC

[Adresse 16]

[Localité 10]

non représentés

SAS DORIS METZGER IMMOBILIER

[Adresse 9]

[Adresse 17]

[Localité 5]

représentée par M. [X], responsable de l'agence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 pour être prorogée au 03 Mai 2022,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 octobre 2019 Monsieur [W] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or, d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 17 décembre 2019 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 20 mai 2021, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 84 mensualités sans intérêt, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 175,67 euros.

Par le jugement déféré, rendu le 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par l'Association [18], l'a déclaré recevable, a constaté que cette association n'avait pas soutenu oralement ses demandes, ni justifié les avoir transmises par lettre recommandée avec accusé réception à Monsieur [W], a relevé l'absence d'éléments nouveaux se rapportant à la situation de celui-ci et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

Par courrier recommandé posté le 16 novembre 2021 l'Association [18] relève appel par l'intermédiaire de son conseil, de cette décision qui lui a été notifiée le 4 novembre 2021.

A l'audience, le conseil de l'Association [18], développe oralement ses conclusions et demande à la cour :

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,

- d'infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021.

Statuant à nouveau :

- de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement, et d'ordonner un remboursement échelonné de sa créance,

- de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'appelante fait valoir que la commission de surendettement sans aucune motivation particulière a imposé l'effacement total de sa créance. Elle sollicite compte tenu de la nature de sa créance au moins un remboursement partiel de celle-ci.

Monsieur [W] expose que sa capacité de remboursement a été correctement évaluée et en en l'absence d'élément nouveau, il sollicite la confirmation de la décision rendue.

Monsieur [X] représentant la SAS Doris Metzger immobilier, expose qu'il comprend la position de l'Association [18], mais sollicite la confirmation du jugement rendu, tout en précisant que déduction faite des versements effectués par Madame [W], le montant de la créance Orpi s'établit à 24 793,44 euros au mois de novembre 2021.

SUR CE

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Monsieur [W] à 179,25 euros par mois, adoptant ainsi les propositions de la commission de surendettement. En l'absence d'élément nouveau à hauteur de cour, le jugement sera confirmé de ce chef.

L'article L 711-6 prévoit une priorité de règlement au bénéfice du créancier bailleur, par rapport aux organismes de crédit, étant précisé que cette priorité vaut pour les contrats de location en cours.

La loi n'impose pas une égalité de traitement entre les autres créanciers déclarés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de redressement.

En l'espèce, le passif de Monsieur [W] s'élève à 61 105,08 euros après actualisation de la créance d'ORPI et est constituée d'une créance ancienne de loyer, (ORPI) d'un prêt d'honneur consenti par la société appelante pour la création d'entreprise et de 4 autres prêts bancaires.

Le plan de redressement prévoit l'affectation de la capacité de remboursement exclusivement au bénéfice du créancier Orpi sur 84 mois et à concurrence de 14 756,28 euros le solde de la créance étant effacé à concurrence de 10 443,16 euros.

Compte tenu de l'importance du passif et de la nature des créances en concurrence il est justifié de répartir la capacité de remboursment au marc l'euro entre les créances d'Orpi et de l'association [18], comme suit :

- Orpi : 24 793,44 euros : 84 mensualités de 134 euros solde effacé en fin de plan : 13 537,44 euros,

- Association [18] : 9 071,48 euros : 84 mensualités 45,50 : solde effacé en fin de plan : 5 249,48 euros,

Les autres modalités de règlement du passif et dispositions du jugement sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 29 octobre 2021, sauf en ce qui concerne les modalités de règlement des créances d'Orpi et de l'association [18].

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [W] devra s'acquitter du paiement des créances d'Orpi et de l'association [18], comme suit :

- Orpi : 24 793,44 euros : 84 mensualités de 134 euros solde effacé en fin de plan : 13 537,44 euros,

- Association [18] : 9 071,48 euros : 84 mensualités 45,50 : solde effacé en fin de plan : 5 249,48 euros,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01507
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01507 ?
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