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03/05/2022 | FRANCE | N°20/00702

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 03 mai 2022, 20/00702


SD/IC















S.C.I. [Adresse 10]



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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 03 MAI 2022



N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPON



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 12/00909









APPELANTE :



S.C.I. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée...

SD/IC

S.C.I. [Adresse 10]

C/

[S] [I]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 03 MAI 2022

N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPON

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 12/00909

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉ :

Monsieur [S] [I]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Messieurs [E], [C] et [X] [J] sont propriétaires à [Localité 9] d'une maison et de diverses dépendances situées [Adresse 7], cadastrées section CY n°[Cadastre 2].

La SCI [Adresse 10] a entrepris, dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement, la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle voisine lui appartenant, cadastrée section CY n° [Cadastre 6], dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [S] [I], architecte, et le gros oeuvre à la société Saône BTP.

Se plaignant d'un empiètement de la construction édifiée sur leur propriété, les consorts [J] ont fait assigner la SCI [Adresse 10], M. [I] et la société Saône BTP devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes des 23, 24 et 29 mai 2012, afin de voir :

- ordonner la démolition pure et simple de la partie de l'ensemble immobilier construit par la SCI [Adresse 10] sur la parcelle CY n°[Cadastre 6] et empiétant sur leur parcelle CY n°[Cadastre 2], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- condamner la SCI [Adresse 10] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'occupation illégale de leur fonds,

- condamner, en tout état de cause, la SCI [Adresse 10] à supprimer la vue droite résultant des fenêtres avec poignées présentes sur la facade sud de l'ensemble immobilier en limite de propriété et en conséquence à obturer purement et simplement l'ensemble des ouvertures en facade sud de l'immeuble et donnant sur leur parcelle,

- condamner la SCI [Adresse 10] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les PV de constat,

- déclarer le jugement à intervenir commun à la SAS Saône BTP et à M. [I],

- déclarer le jugement exécutoire par provision.

Par acte du 24 septembre 2015, les consorts [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux mêmes fins.

La procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du 15 octobre 2015.

Par ordonnance rendue le 8 janvier 2018, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [J] à l'égard du syndicat des copropriétaires et l'acceptation de ce dernier.

Dans leurs dernières écritures saisissant le tribunal, les consorts [J] ont demandé à la juridiction de :

- leur donner acte qu'ils ont régularisé un protocole d'accord avec M. [I], la MAF et le syndicat des copropriétaires de [Adresse 10],

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action,

- dire et juger que M. [I] supportera les frais et dépens exposés par l'ensemble des parties et les en garantira éventuellement intégralement,

- débouter la SCI [Adresse 10] comme la SAS Saône BTP de toutes demandes dirigées à leur encontre et les condamner en tous dépens.

La SCI [Adresse 10] a demandé au tribunal de :

- déclarer M. [I] responsable de l'empiètement,

- condamner M. [I] à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices,

- le condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 44 267,86 euros,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que la responsabilité de l'architecte dans l'empiètement était incontestable au regard de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète et de son obligation de résultat à ce titre, en relevant que M. [I] a reconnu sa responsabilité en indemnisant les consorts [J].

Elle a prétendu avoir été contrainte d'indemniser les acquéreurs et avoir subi un préjudice financier résultant du paiement des charges de copropriété et de frais supplémentaires.

M. [I], contestant toute responsabilité dans l'empiètement, a demandé au tribunal de :

- débouter la SCI [Adresse 10] de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner la société Saône BTP à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre lui,

- condamner la SCI [Adresse 10] et subsidiairement la société Saône BTP à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il a fait valoir que la transaction signée avec les consorts [J] a été régularisée sans reconnaissance de responsabilité.

Subsidiairement, il a prétendu que l'empiètement n'a eu aucune incidence sur le bâtiment à usage d'habitation et sur la poursuite du second oeuvre des logements, en ajoutant que le lien de causalité entre l'indemnisation des acquéreurs et l'empiètement n'était pas démontré.

Il a enfin soutenu que la SCI [Adresse 10] n'a réglé que les charges de copropriété des lots dont elle était encore propriétaire.

Il a sollicité la garantie de la société Saône BTP, responsable de l'implantation du bâtiment.

La société Saône BTP a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et, subsidiairement, au rejet des demandes de la SCI [Adresse 10] et de M. [I], en sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Elle a relevé que la procédure n'a pas été régularisée à son égard alors qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 13 février 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2015, en soulignant que M. [I] n'a pas déclaré sa créance.

Subsidiairement, elle a soutenu que l'erreur d'implantation du bâtiment est imputable à M. [I], titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, qui a reconnu sa responsabilité en indemnisant les consorts [J].

Par jugement du 7 avril 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :

- dit n'y avoir lieu de donner acte aux consorts [J] de la régularisation d'un protocole,

- déclaré irrecevable la demande des consorts [J] aux fins de désistement d'instance et d'action,

- dit que M. [I] a commis une faute au regard de l'erreur d'implantation,

- débouté la SCI [Adresse 10] de ses demandes de dommages-intérêts,

- dit que la demande de garantie de la SAS Saône BTP est sans objet,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [I] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La SCI [Adresse 10] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2020, limité au chef de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. [I], en intimant exclusivement ce dernier.

Au terme de conclusions n°2 notifiées le 17 mars 2021, l'appelante demande à la Cour de :

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] dans l'empiètement de l'immeuble et débouter M. [I] de son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [I],

- condamner M. [I] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 44 267,86 euros,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, M. [S] [I] demande à la Cour de :

Vu les articles 1147 et suivants du code civil alors applicables,

- infirmer le jugement du 7 avril 2020 en ce qu'il a jugé qu'il a commis une faute au regard de l'erreur d'implantation,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre en relation avec l'erreur d'implantation alléguée par M. et Mme [J] et la SCI [Adresse 10],

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 7 avril 2020 en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 10] de toutes ses demandes de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la SCI [Adresse 10] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 10] aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

Sur la faute de l'architecte

Se fondant sur l'article 1147 du code civil et sur les règles de responsabilité des désordres intermédiaires, le tribunal a relevé que M. [I] avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant une phase conception et une phase de suivi d'exécution et qu'il avait reçu communication du procès-verbal de bornage dressé le 22 décembre 2009 par M. [D], géomètre expert, délimitant les parcelles CY [Cadastre 2] et [Cadastre 1], cette dernière ayant ensuite été divisée en deux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sur laquelle ont été réalisés les travaux de construction.

Il a constaté que l'état des lieux dressé par M. [D] le 11 juillet 2011 mettait en évidence un empiètement de la construction de la SCI [Adresse 10] jusqu'à 53 centimètres sur la parcelle voisine, lequel n'était contesté par aucune des parties à la procédure.

Il a considéré que la faute du maître d'oeuvre ne pouvait pas résulter de la déclaration de sinistre à son assureur ou de la régularisation d'un protocole d'accord avec les consorts [J], qui n'était pas produit aux débats, et que la SCI [Adresse 10] ne démontrait pas que l'erreur d'empiètement était imputable à une erreur de M. [I] dans l'établissement des plans.

En revanche, il a retenu qu'il appartenait à l'architecte, chargé d'une mission de suivi dans l'exécution des travaux, de s'assurer que les fondations du bâtiment respectaient bien la limite de propriété et il en a déduit que la seule constatation d'une erreur d'implantation du bâtiment suffisait à établir un manquement dans sa mission de suivi de l'exécution des travaux de nature à engager sa responsabilité.

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu sa faute en raison de l'erreur d'implantation, M. [I], appelant incident, fait valoir, en premier lieu, que la prétendue erreur d'implantation ne portait, selon les affirmations des consorts [J], que sur quelques centimètres par rapport à la limite séparative des fonds et que la transaction régularisée avec ces derniers est intervenue sans aucune reconnaissance de responsabilité.

En second lieu, il affirme que le tribunal, en retenant que la seule constatation d'une erreur d'implantation était suffisante pour établir un manquement de sa part à sa mission de suivi de l'exécution des travaux, a commis une erreur d'appréciation quant au périmètre de la mission de suivi confiée à l'architecte, en rappelant qu'il est admis en jurisprudence que l'obligation de surveillance de l'exécution des travaux du maître d''uvre n'implique pas une présence ou un contrôle permanent sur le chantier, qu'elle ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice des travaux et même que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de veiller à la bonne exécution desdits travaux, n'étant pas tenu de déceler ce qui n'est plus décelable après exécution.

Il est constant que l'empiètement sur la parcelle voisine de l'immeuble que l'appelante a fait construire est établi par le constat de M. [D], daté du 11 juillet 2011.

Comme l'a, à juste titre, relevé le tribunal, la mission complète confiée au maître d'oeuvre incluait la conception du projet, la direction de l'exécution des travaux et le contrôle du chantier.

M. [I] était ainsi tenu d'assurer la surveillance des travaux et notamment de vérifier la bonne implantation du bâtiment et il s'agissait d'une obligation de moyen et non de résultat comme le prétend la SCI.

Si l'architecte n'est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier, il doit cependant être présent aux moments importants et l'intimé ne verse aucun document permettant de vérifier la surveillance qu'il a exercée pour s'assurer de la conformité des fondations de l'immeuble au procès-verbal de bornage dressé le 22 décembre 2009 par M. [D], géomètre-expert, délimitant les parcelles CY [Cadastre 2] et [Cadastre 6], sur laquelle a été édifié l'immeuble.

Le tribunal a donc pu, à bon droit, retenir que l'architecte a commis une faute en manquant à son obligation de suivi de l'exécution des travaux.

Sur les préjudices de la SCI [Adresse 10]

Pour débouter la SCI [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas du lien de causalité entre l'indemnisation consentie à certains acquéreurs et l'empiètement dont M. [I] était responsable.

Le premier juge a également retenu que la demanderesse ne justifiait pas du lien de causalité entre la faute de l'architecte et les charges de copropriété qu'elle a réglées, pouvant correspondre à des appartements dont elle est restée propriétaire.

Il a enfin estimé que rien ne permettait d'établir que les frais complémentaires dont elle réclamait le remboursement, correspondant à des factures de géomètres, étaient en lien avec l'erreur d'implantation du bâtiment, en l'absence d'information sur la nature des travaux préconisés pour la suppression de l'empiètement.

Au soutien de son appel, la SCI [Adresse 10] prétend, qu'une fois l'empiètement signalé par les consorts [J], les travaux ont été suspendus par M. [I] et qu'elle a dû faire face aux réclamations des acquéreurs mécontents.

Elle indique que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'empiètement a retardé la livraison des appartements puisqu'un angle du bâtiment était concerné par celui-ci et que, M. [I] tergiversant sur la conduite à tenir, démolir la partie de l'angle empiétant ou indemniser le voisin, les travaux d'aménagement intérieur des appartements concernés par l'éventuelle démolition ont été suspendus.

Elle considère que le retard de livraison des appartements est exclusivement imputable à l'erreur commise par M. [I] et qu'il en est de même pour le retard de livraison des garages.

Elle sollicite ainsi la réparation du préjudice financier résultant de l'indemnisation par ses soins de trois acquéreurs pour un montant total de 15 791,49 euros.

A l'appui de cette réclamation, l'appelante verse aux débats le compte rendu de visite complémentaire au procès-verbal de prise de possession de l'appartement n°7 par les époux [N], daté du 28 septembre 2013, pour une prise de possession du 27 juin 2012, et la transaction signée avec ces derniers au mois d'août 2013, prévoyant une indemnisation au titre de la non jouissance de la terrasse et de l'appartement du 31 décembre 2011 au 26 juin 2012, de la longueur de la levée des réserves et de l'impossibilité de jouir du garage jusqu'au mois de février, sans précision de l'année.

Au vu de ces deux seuls documents, le tribunal a pu justement considérer que le lien de causalité entre la privation de jouissance indemnisée et l'erreur d'implantation dont est responsable l'architecte n'était pas suffisamment établi, en l'absence d'élément permettant de connaître la date contractuellement prévue pour la livraison de l'appartement et alors que la description des réserves ne correspond pas à des travaux qui n'auraient pas pu être achevés en raison de l'empiètement.

De la même manière, le compte rendu de visite complémentaire au procès-verbal de prise de possession de l'appartement n°9 par les époux [F], daté du 15 mai 2013, alors que la prise de possession a eu lieu le 9 juillet 2012, et la transaction signée avec ces derniers au mois de juillet 2013 prévoyant une indemnisation au titre de la perte de jouissance de l'usage privatif de leur jardin ne permettent pas de relier le préjudice indemnisé à la faute commise par l'intimé.

Enfin, si la transaction signée avec Mme [Y], qui a pris possession de l'appartement n°4 le 29 avril 2013, vise l'erreur d'implantation du bâtiment qui a stoppé pendant plusieurs mois l'exécution des travaux dans cet appartement, la SCI [Adresse 10] ne produit toujours pas en cause d'appel l'acte de vente signé avec cet acquéreur permettant de connaître la date à laquelle l'appartement devait lui être livré, alors que la perte de loyers indemnisée par l'appelante est calculée à compter du mois de janvier 2012, et ne produit par ailleurs aucun élément permettant de connaître la durée de l'interruption des travaux résultant de l'erreur d'implantation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SCI de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des indemnisations consenties aux acquéreurs.

En second lieu, la SCI [Adresse 10] réclame l'indemnisation du préjudice résultant du paiement des charges de copropriété de Mme [Y] en raison du retard de livraison, du quatrième trimestre 2012 au 30 juin 2013, alors que l'intéressée a pris possession de l'appartement le 29 avril 2013.

En l'absence de précision de la date contractuellement prévue pour la livraison de l'immeuble, il ne pourra pas être fait droit à cette réclamation.

En troisième lieu, l'appelante sollicite l'indemnisation des frais supplémentaires qu'elle a supportés en raison de l'erreur d'implantation, et notamment les honoraires du géomètre-expert [M] chargé d'établir un plan des lieux et de vérifier l'implantation d'un mur de clôture au mois d'octobre 2011 et ceux du géomètre-expert [D], pour la création et la modification d'une copropriété.

Si la première facture d'honoraires, d'un montant de 837,20 euros, est en lien direct avec l'erreur d'implantation, nécessitant des prises de mesures par un homme de l'art, en revanche, il ne résulte pas de la seconde facture que les travaux de M. [D] sont en lien avec l'empiètement, s'agissant de travaux liés à l'opération immobilière.

Enfin, rien ne permet de vérifier que les travaux de coffrage et d'enduits de réagréages réalisés au mois d'avril 2013 par la société Gandin et facturés 4 999,21 euros et 1 794 euros, et les travaux de décompactage réalisés au mois de mai 2013 par la société Doucet ont été rendus nécessaires par l'empiètement.

En dernier lieu, l'appelante sollicite la réparation du préjudice résultant de la désorganisation interne de la société liée aux nombreux déplacements du responsable du programme pour la résolution du litige et à la gestion du mécontentement des acquéreurs, à hauteur de 15 000 euros.

Il résulte des échanges de courriers versés aux débats que la SCI [Adresse 10] a dû entreprendre de nombreuses démarches pour faire face aux réclamations des acquéreurs en raison de l'interruption du chantier, en vue de la résolution du litige né de l'empiètement de l'immeuble sur le fonds voisin, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 000 euros.

Infirmant le jugement entrepris, M. [I] sera ainsi condamné à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 3 837,20 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 10] de ses demandes de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [S] [I] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 3 837,20 euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] à payer à la SCI [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, avocat, pour ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00702
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;20.00702 ?
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