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21/04/2022 | FRANCE | N°21/01274

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 21/01274


SB/IC















[J] [T]



[V] [C]



C/



[R] [I]



S.A.S.U. GVA BY MY CAR BOURGOGNE



























































































expédition et copie exécutoire

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ivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZHP



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 août 2021,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00187











APPELANTS :



Madame [J] [T]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]



Monsieur [V] [C]

domicilié :

[Ad...

SB/IC

[J] [T]

[V] [C]

C/

[R] [I]

S.A.S.U. GVA BY MY CAR BOURGOGNE

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 21/01274 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZHP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 août 2021,

par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00187

APPELANTS :

Madame [J] [T]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [V] [C]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97

INTIMÉS :

Monsieur [R] [I]

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de la SCP SOTTY, avocat au barreau de DIJON

S.A.S.U. GVA BY MY CAR BOURGOGNE venant aux lieu et place de la société GVA BY MY CAR BEAUNE, représentée par son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assisté de Me BERARD, SELARL Bérard Callies et Associés avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022 pour être prorogée au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [T] est propriétaire d'un véhicule de marque Audi modèle Q7 V6 TDI immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 30 mai 2017 par M. [V] [C] auprès de M. [R] [I] moyennant le prix de 15 500 euros. Ce véhicule a été endommagé le 28 février 2019 au niveau de pare chocs avant lors d`une collision accidentelle.

Mme [T] a confié son véhicule à la SAS GVA BY MY CAR aux fins de réparation. Celle-ci a établi un ordre de réparation correspondant au rapport du cabinet d'expertise Cadexa.

Suivant actes d'huissier de justice du 19 avril 2021, Mme [T] a fait assigner la SAS GVA BY MY CAR et M. [R] [I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le véhicule.

Mr [C] intervenant volontaire aux côtés de Mme [T], et cette dernière soutenaient que :

- Mme [T] avait été informée le 25 juin 2019 que son véhicule était hors d'état de circuler pour cause d'un dysfonctionnement moteur qui n` avait pas été constaté par le cabinet Cadexa

- l'expert mandaté par son assureur protection juridique avait écarté tout lien entre le sinistre déclaré et le désordre constaté au niveau du moteur du véhicule

- une seconde expertise amiable et contradictoire réalisée le 19 novembre 2019 avait révélé l'existence de plusieurs désordres sans lien avec l'accident et avait recommandé la réalisation d'une nouvelle expertise en présence des parties et du vendeur

- le rapport en date du 28 juillet 2020 avait retenu que le véhicule n'avait pas fait l'objet d'un entretien selon les préconisations du constructeur depuis sa date de mise en circulation, en terme de délais, de kilométrage et quant aux opérations nécessaires.

Il y avait un défaut manifeste d'entretien du véhicule de cette gamme et des interventions non conformes, les désordres étant survenus alors que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société By My Car, celle-ci ne pouvant s' exonérer de sa responsabilité.

- seule une expertise judiciaire serait de nature éclairer les parties.

La SAS GVA BY MY CAR concluait au rejet de la demande d'expertise à son contradictoire et à la condamnation de Mme [T] à lui payer les frais de gardiennage du véhicule à raison de 30 euros par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir outre les dépens.

Elle exposait que les deux experts successivement mandatés par l'assureur protection juridique de Mme [T] ne mentionnaient pas un quelconque manquement de sa part, s'agissant d'une détérioration ancienne du moteur qui n'avait pu être engendrée par les courts trajets effectués en lien avec les opérations de remise en état de la carrosserie.

Elle considérait en conséquence que, ni Mme [T], ni les experts ne caractérisaient l'existence d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à Mme [T] et soulignait qu'il serait toujours possible, si au cours de ses opérations l'expert estimait utile sa mise en cause, de lui étendre les opérations d`expertise.

M. [I] concluait à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il exposait :

- qu'il avait vendu le véhicule litigieux à Monsieur [V] [C] le 30 mai 2017 sans faire figurer le kilométrage sur l'acte de vente mais que, lors du contrôle technique réalisé le 31 mars 2017, le véhicule totalisait 167 099 kms et qu'au 26 avril 2017, il avait 168 224 kms ;

- qu'à la date de l'expertise GTEC, le 17 juillet 2020, le compteur du véhicule affichait 209 064 kms ;

- que l'expert [M] excluait que sa responsabilité puisse être retenue puisque M. [C] était informé qu'il avait lui-même réalisé l'entretien lui ayant remis des factures d'achat de pièces,

- qu'il existait une différence de 702 kms entre le kilométrage relevé lors de l'ordre de réparation et celui constaté par l'expert,

- qu'il n'avait pas à subir les conséquences d'une expertise judiciaire longue et coûteuse et qui déboucherait sur sa mise hors de cause.

Par ordonnance du 25 août 2021, le président du tribunal judiciaire de DIJON a :

- Donné acte à Mr [V] [C] de son intervention volontaire

- Déclaré la SAS FVA BY MY CAR Bourgogne hors de cause

- Ordonné une expertise confiée a Monsieur [E] [U] inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Dijon avec mission de :

- convoquer les parties,

- examiner le véhicule Audi modèle Q7 V6 TDI immatriculé [Immatriculation 6]

- faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués

- dire s'ils existaient à la date de la vente,

- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à l'utilisation du véhicule ou à le rendre impropre à sa destination

- préconiser les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût

- plus généralement fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis

- Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

(...)

- Fixé à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d`expertise qui devra

être consignée par Madame [T] et Mr [C] à la régie du tribunal au plus tard le 25 septembre 2021 ;

- Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

(...)

- Débouté la SAS GVA BY MY CAR Bourgogne de sa demande au titre des frais de gardiennage

- Condamné provisoirement Mme [T] et Mr [C] aux dépens.

Il a considéré que :

- Le rapport de l'expertise technique amiable et contradictoire réalisée par le cabinet d'expertise automobile GTEC en date du 28 juillet 2020 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [T] relève :

- que le véhicule n'a pas été entretenu selon les préconisations du constructeur en terme de délai 2 ans, kilométrage (30 000 kms) et opérations nécessaires (filtres 60000 kms) ;

- que la détérioration des injecteurs avait conduit à l'endommagement interne irréversible du moteur en résulte au moins pour partie ;

- que les avaries internes au moteur se trouvaient a minima en germe avant la transaction du 30 mai 2017 compte tenu du défaut manifeste d'entretien du véhicule de cette gamme et des interventions non conformes réalisées antérieurement,

- La SA GVA BY MY CAR fait justement valoir qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise précité que sa responsabilité pourrait être engagée à un titre quelconque quant à l'avarie affectant le moteur.

Les demandeurs ne justifient pas dès lors d'un motif légitime de voir ordonner une expertise à son contradictoire de sorte qu'elle sera déclarée hors de cause.

- Les demandeurs démontrent en revanche l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de M. [I], le vendeur du véhicule, l'existence d'un défaut affectant le véhicule antérieurement à la vente et ne pouvant être détecté par un profane étant susceptible d'être caractérisé, compte tenu des conclusions du rapport précité, qui devront être confrontées à celles du cabinet [M] Expertise, suivant lesquelles le bris de moteur résulte d'un problème d'injecteur fuyard qui ne pouvait exister antérieurement à la transaction compte tenu du kilométrage parcouru, 40 000 kms, depuis celle-ci.

Appel a été interjeté par le conseil de Mme [J] [T] et de M. [V] [C], le 30 septembre 2021 enregistré le 1er octobre 2021.

Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2021, Mme [T] [J] et M.[C] [V] ont conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu l'article 808 du Code de procédure civile,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance de référé en date du 25 août 2021 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, en présence de Monsieur [R] [I].

Désigner tel expert qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président pour y procéder, avec pour mission de :

(...)

Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société GVA BY MY CAR.

Statuant à nouveau,

Etendre les opérations d'expertise à la société GVA BY MY CAR.

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Juger que le sort des dépens et le sort des frais irrépétibles de la présente instance suivra le sort des frais et dépens de l'instance qui sera engagée au fond. »

Les appelants soutiennent essentiellement que les deux rapports rendus le 19 novembre 2019 et le 28 juillet 2020 mettent ainsi en cause la responsabilité du concessionnaire BY MY CAR et de M. [R] [I].

Ils ajoutent :

- qu'il ressort de la chronologie des faits que le 1er mars 2019, Madame [T] a confié son véhicule à la société BY MY CAR à l'occasion d'un accident ayant endommagé plusieurs composants tels que le bouclier avant, le capot, le phare droit.

- que ni le garage BY MY CAR ni le cabinet d'expertise CADEXA ne relèveront de dysfonctionnement au niveau du moteur suite à l'accident.

- Le 25 juin 2019, le garage BY MY CAR a informé Madame [T] que son véhicule présentait un désordre mécanique affectant le moteur d'une gravité telle qu'il était hors d'état de fonctionner.

- que les désordres sont survenus alors même que le véhicule se trouvait dans les locaux de BY MY CAR, qui ne peut dès lors s'exonérer de facto de sa responsabilité.

- qu'en outre, le garage BY MY CAR est intervenu sur ce véhicule.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2021, M. [R] [I] a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu les conclusions du rapport [M], mettant hors de cause Monsieur [I] ;

Vu la contestation sérieuse soulevée par ce dernier à l'encontre de la demande présentée contre lui en vue de la désignation d'un expert ;

Vu l'absence de motif légitime à ce que l'expertise à venir lui soit opposable.

Vu la prescription d'une quelconque action fondée sur l'existence de vices cachés.

-Réformer l'ordonnance entreprise et en conséquence débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions.

- Mettre hors de cause Monsieur [I] comme n'étant pas responsable, ni à l'origine de la casse du moteur du véhicule vendu.

- Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [C] au paiement à Monsieur [I], d'une somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens »

Il soutient essentiellement que :

-Au vu du temps qui s'est écoulé entre la vente du véhicule et la casse du moteur, du nombre important de kilomètres parcourus par le nouveau propriétaire, sans que l'on sache s'il a procédé à un entretien ou non, il s'avère qu'il n'existe pas de motif légitime à rendre l'expertise opposable à Monsieur [I] qui n'est nullement responsable de la situation et de la lenteur de cette procédure.

- Il entend opposer une contestation sérieuse à l'encontre de la demande présentée contre lui en vue de la désignation d'un expert ; n'étant plus le gardien de la chose depuis sa vente, et étant totalement étranger à la casse du moteur, dont l'origine peut être due à son âge et à son kilométrage, ce qui apparemment n'a jamais été envisagé ;

- Toute demande fondée sur l'existence d'un quelconque vice caché au moment de la vente, se heurte à la prescription de l'article 1641 du code Civil.

- Il apparaît ainsi clairement que l'action envisagée par Madame [T] et/ou Monsieur [C] contre Monsieur [I] n'aurait strictement aucune chance de succès, ce qui les prive de tout motif légitime pour solliciter une expertise.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, la société GVA BY MY CAR BOURGOGNE, venant aux lieu et place de la société GVA BY MY CAR BEAUNE a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu les articles 145 et suivants et 835 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1927 et suivants du Code Civil,

Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de DIJON du 25 août 2021 en ce qu'elle a déclarée hors de cause la société GVA BY MY CAR et rejeter la demande d'expertise formée au contradictoire de la société GVA BY MY CAR.

Réformer l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de DIJON du 25 août 2021 en ce qu'elle a débouté la société GVA BY MY CAR BOURGOGNE de sa demande au titre des frais de gardiennage.

Statuant à nouveau,

Dire et juger que des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour courent à compter du 25 septembre 2021.

Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [V] [C] à payer à la société GVA BY MYCAR la somme de 900 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 25 octobre 2021, date de récupération du véhicule, soit un mois après la signification de l'ordonnance rendue.

En tout état de cause,

Condamner Madame [J] [T] et Monsieur [V] [C] à payer à la société GVA BY MY CAR BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes en tous les dépens. »

Formant appel incident relativement à l'indemnisation des frais de gardiennage, elle fait valoir que le droit à indemnisation des frais de gardiennage n'est pas contestable et la société GVA BY MY CAR BOURGOGNE ne sollicitait pas une condamnation pour des périodes passées mais uniquement pour le futur.

Elle soutient que la Cour doit réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais de gardiennage et jugera qu'ils sont dus à hauteur de 30 euros par jour huit jours après signification de l'ordonnance de référé intervenue le 17 septembre 2021, soit à compter du 25 septembre.

Elle sollicite la confirmation sur sa mise hors de cause, relevant que ni Madame [T], ni les experts qu'elle a mandatés ne caractérisent l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer Madame [T] au garage BY MY CAR, intervenue sur la carrosserie du véhicule, mais non sur le moteur.

Elle affirme que si BY MY CAR a roulé quelques kilomètres pour confier ce véhicule en carrosserie et a procédé aux essais nécessaires, le garage n'est en aucun cas responsable de la panne aujourd'hui apparue.

SUR CE :

- Sur la mise hors de cause de la société GVA BY MY CAR :

Les appelants font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société GVA BY MY CAR, empêchant ainsi de lui voir étendue l'expertise judiciaire contradictoire parallèlement ordonnée par le premier juge. Ils estiment, pour l'essentiel, que ce dernier n'a pas tiré les conséquences exactes des conclusions des deux rapports d'expertise réalisés, respectivement par Cadexa et GTEC, lesquels n'excluaient pas une éventuelle responsabilité de la société GVA BY MY CAR.

La cour observe, d'une part, que le rapport d'expertise du cabinet CADEXA daté 3 mai 2019 relève que le véhicule, estimé réparable, a été confié au concessionnaire BYMYCAR Bourgogne Audi sis à [Localité 7]. Il est fait état de « dommages sans relation avec le sinistre : aile avd rayure, porte avd réparer déformation T 2 : 1h, porte ard réparer déformation T2 : 1h, bouclier AR rayure ».

Ce rapport n'exclut donc nullement, en conclusion, toute responsabilité de la société GVA BYMYCAR quant aux avaries touchant au moteur, alors que ladite société se trouvait détentrice du véhicule litigieux.

D'autre part, la cour constate que le second rapport d'expertise, réalisé cette fois par GTEC le 19 novembre 2019, mentionne en sa page 1 que le véhicule litigieux est confié à « BY MY CAR CHENOVE » et conclut, en page 3, qu'« (') une nouvelle expertise en présence des parties et du vendeur est indispensable (') ». Là encore, il n'existe aucune indication en faveur d'une mise hors de cause de la société GVA BY MY CAR, dont il est au contraire relevé qu'elle a pris en charge le véhicule automobile.

Enfin, les appelants versent aux débats un courrier daté 28 février 2020 du cabinet GTEC, adressé à la société BY MY CAR, précisant « (') Au regard des anomalies constatées, votre responsabilité civile professionnelle me paraît susceptible d'être engagée, et il y aurait lieu d'en aviser votre assureur RCP (') ».

Il ressort de ce qui précède que le premier juge, en affirmant, sans s'en expliquer davantage, que « (') la SA GVA BY MY CAR fait justement valoir qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise précité' que sa responsabilité pourrait être engagée à un titre quelconque quant à l'avarie affectant le moteur. Les demandeurs ne justifient pas dès lors d'un motif légitime de voir ordonner une expertise à son contradictoire de sorte qu'elle sera déclarée hors de cause (') », a dénaturé les rapports d'expertise précités, lesquels ne concluent à aucun moment à une absence de responsabilité de la SA GVA BY MY CAR dans les désordres affectant le véhicule, spécialement le moteur.

Les arguments développés par la SA GVA BY MY CAR, aux fins d'obtenir la confirmation de sa mise hors de cause ne sont pas de nature à emporter davantage la conviction, dès lors qu'elle admet elle-même, dans ses dernières écritures, que le véhicule litigieux a été amené à parcourir un certain nombre de kilomètres lorsqu'il était en sa possession, quand bien même ces parcours sont présentés comme peu importants : « (...) Si BY MY CAR a roulé quelques kilomètres pour confier ce véhicule en carrosserie et procédé aux essais nécessaires, le garage n'est en aucun cas responsable de la panne aujourd'hui apparue (...) ».

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'étendre l'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la SA GVA BY MY CAR BOURGOGNE.

- Sur la demande de mise hors de cause de M. [I] :

M. [I], pour critiquer l'ordonnance querellée, fait valoir qu'au vu du temps qui s'est écoulé entre la vente du véhicule et la casse du moteur, du nombre important de kilomètres parcourus par le nouveau propriétaire, sans que l'on sache s'il a procédé à un entretien ou non, il s'avère qu'il n'existe pas de motif légitime à lui rendre l'expertise opposable alors qu'il n'est nullement responsable de la situation et de la lenteur de la procédure. M. [I] entend opposer une contestation sérieuse à l'encontre de la demande présentée contre lui en vue de la désignation d'un expert, n'étant plus le gardien de la chose depuis sa vente, et étant totalement étranger à la casse du moteur, dont l'origine peut être due à son âge et à son kilométrage. Enfin, il relève que toute demande fondée sur l'existence d'un quelconque vice caché au moment de la vente, se heurte à la prescription de l'article 1641 du code Civil.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage à laquelle on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence d'un défaut caché précis, déterminé, antérieur et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre la chose impropre à l'usage à laquelle on la destine.

Il ressort des éléments débattus que la casse du moteur serait due à un défaut d'entretien et que les avaries internes au moteur se trouvaient a minima en germe avant la transaction du 30 mai 2017 engageant M. [I].

L'expertise judiciaire ordonnée a pour objet de déterminer la date d'apparition du vice

affectant le moteur .

L'expertise sollicitée en référé ne saurait préjuger du fond du litige et de la prescription de l'action engagée contre M. [I] et le premier juge a pu, à bon droit, considérer que Mme [T] et M. [C] rapportent « (') l'existence d'un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de Monsieur [I], le vendeur du véhicule, l'existence d'un défaut affectant le véhicule antéreurement à la vente et ne pouvant être détecté par un profane étant susceptible d'être caractérisé (').

En cela, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [I].

- Sur la demande en paiement des frais de gardiennage :

La SA GVA BY MY CAR entend critiquer l'ordonnance rendue, en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de frais de gardiennage du véhicule litigieux. Elle expose, au soutien de ses prétentions devant la Cour, qu'« (') En l'espèce, le droit a' indemnisation des frais de gardiennage n'est pas contestable et la société GVA BY MY CAR BOURGOGNE ne sollicitait pas une condamnation pour des périodes passées mais uniquement pour le futur.
Dès lors, la Cour réformera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande au titre des frais de gardiennage et jugera qu'ils sont dus à hauteur de 30 euros par jour huit jours après signification de l'ordonnance de référé intervenue le 17 septembre 2021, soit à compter du 25 septembre 2021 (...) ».

La cour ne peut qu'observer que la SA GVA BY MY CAR ne fournit, pas plus que devant le premier juge, de pièces à l'appui de sa demande en paiement de frais de gardiennage. Elle n'établit aucunement avoir avisé les propriétaires du véhicule automobile du caractère onéreux du gardiennage et partant, du tarif qu'elle entend voir appliquer pour cette prestation.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement des frais de gardiennage.

- Sur les mesures accessoires :

L'équité ne commande pas la condamnation de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés provisoirement par Mme [J] [T] et M. [V] [C].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société SA GVA BY MY CAR ;

Statuant à nouveau,

- Dit que les opérations d'expertise seront étendues au contradictoire de la société SA GVA BY MY CAR BOURGOGNE ;

- Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne provisoirement Mme [J] [T] et M. [V] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01274
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.01274 ?
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