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21/04/2022 | FRANCE | N°20/01275

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/01275


SB/LL















SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT



SAS DEMECO



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COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRS7



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2020,

rendue par le tribunal de proximité de Saint Dizier - RG : 11-19/174









APPELANTES :



SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cet...

SB/LL

SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT

SAS DEMECO

C/

[N] [P]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRS7

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 07 octobre 2020,

rendue par le tribunal de proximité de Saint Dizier - RG : 11-19/174

APPELANTES :

SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

SAS DEMECO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistées de Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [P]

né le 07 Juillet 1969 à [Localité 7] (88)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022 pour être prorogée au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS DEMECO a été chargée par M. [P] du déménagement de ses meubles de [Localité 8] à [Localité 4].

La SAS DEMECO a établi une lettre de voiture, le 7 août 2018, avec la société de déménagement GRIMONPONT dépendant du groupe DEMECO.

A la suite du déménagement effectué les 5, 7 et 8 août 2018, M. [P] a formulé plusieurs réserves à la société de déménagements face au refus du prestataire de déballer des cartons puis, après avoir constaté la détérioration de meubles.

Il a chiffré sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 3 186,20 euros,

Par acte du 2 août 2019, M. [N] [P] a fait assigner la société déménagements GRIMONPONT puis la société SAS DEMECO d`une demande en indemnisation au titre de leur responsabilité de droit commun.

Aux termes de ses dernières écritures, il demandait au tribunal de proximité de SAINT DIZIER de :

« - condamner solidairement la SARL déménagements GRIMONPONT et la société DEMECO ou l'une à défaut de l'autre à payer le somme de 3 186,20 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par celui-ci ;

- condamner la SARL déménagements GRIMONPONT et la société DEMECO solidairement ou l'une à défaut de l'autre à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner le SARL déménagements GRIMONPONT et la société DEMECO solidairement ou l'une à défaut de l'autre à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SARL déménagements GRIMONPONT et la société DEMECO solidairement aux entiers dépens de procédure.

La société déménagements GRIMONPONT et la société DEMECO demandaient au tribunal :

- d'accorder à M. [N] [P] la somme de 360 euros à titre d'indemnisation pour les réserves émises dans la lettre de voiture ;

- de constater que M. [N] [P] échouait à renverser la présomption de parfaite réception en ce qui concerne les autres biens ;

- de débouter M. [N] [P] de sa demande en indemnisation au titre du préjudice matériel ;

- de débouter M. [N] [P] de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive ;

- de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés.

Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de proximité de CHAUMONT a :

- condamné solidairement la société GRIMONPONT et la société DEMECO au paiement de la somme de 3 186,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- condamné solidairement la société GRIMONPONT et la société DEMECO au paiement de la somme 250 euros à litre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné solidairement la société GRIMONPONT et la société DEMECO aux entiers dépens de procédure ;

- condamné solidairement la société GRIMONPONT et la société DEMECO au paiement de la somme 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Appel a été interjeté le 28 octobre 2020 enregistré le 29 octobre 2020 pour la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO.

Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2021, la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO demandent à la cour :

« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Limiter la demande de M. [P] à la somme de 360 euros.

Condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le même aux entiers dépens. »

Ils soutiennent que :

- La lettre de voiture forme le contrat entre les parties conformément à l'article L.132-8 du Code de commerce, que M. [P] a signé la déclaration de valeur sous la mention « Je déclare avoir pris connaissance des conditions de mise en 'uvre des garanties DEMECO et de leurs conditions détaillées d'indemnisation ».

- M. [P] a signé l'exemplaire livraison de la lettre de voiture sous la mention «IMPORTANT : la livraison donne lieu à des formalités impératives : reportez-vous à l'article 16 des conditions générales jointes à votre devis. Dans tous les cas, vous devez donner décharge à l'entreprise en fin de livraison en signant ce document. En cas de dommages, utilisez la grille à votre gauche pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées, la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n'ayant aucune valeur de preuve ».

- M. [P] ne peut donc pas prétendre ne pas savoir qu'il lui appartenait de prendre des réserves précises et détaillées à la livraison.

- L'article L.121-95 du code de la consommation prévoit que le client ne dispose que d'un délai de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné.

- La présomption de livraison conforme n'est pas fondée sur les conditions générales.

- La responsabilité des sociétés Déméco et Grimonpont n'est engagée que pour les 2 meubles qui ont fait l'objet de réserves sur l'exemplaire livraison de la lettre de voiture, c'est-à-dire une armoire et un vase.

- pour le surplus, c'est-à-dire les 10 meubles supplémentaires, la réclamation de M. [P] se heurte à la présomption de livraison conforme sans cesse affirmée par la jurisprudence dans des affaires similaires.

- le tribunal a fait une confusion entre forclusion et présomption de livraison conforme.

- les conditions générales du contrat de déménagement liant les sociétés concluantes à M. [P] sont les conditions générales type de la chambre syndicale et elles étaient jointes au devis.

- les meubles supplémentaires prétendument endommagés par le déménagement ne sont pas par nature emballés dans des cartons (lit, psyché, bureau, matelas, 2 barres penderie, fauteuil, lampe) mais protégés par des couvertures que les déménageurs récupèrent à la fin du déménagement.

- les photographies, qui n'ont pas été prises en présence des déménageurs, sont dépourvues de toute efficacité.

- En l'état des observations sus-développées, la réclamation de M. [P] ne peut prospérer qu'à hauteur de 360 euros (180 euros pour le vase dauphin et 180 euros pour l'éraflure sur l'armoire).

Par conclusions transmises par RPVA le 9 février 2021, M. [P] [N] a conclu à ce qu'il plaise :

« Vu les dispositions des articles L.133-1 du Code de Commerce, L.224-63 du Code de la Consommation, 1104 du Code Civil, 1231-1 du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger que l'appel formé par la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO à l'encontre du jugement du 7 Octobre 2020 rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Dizier, est mal fondé,

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Dizier près le Tribunal Judiciaire de Chaumont le 7 Octobre 2020 en ce qu'il a retenu que la présomption de responsabilité des sociétés SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et SAS DEMECO à l'égard de M. [N] [P] au titre du contrat de transport du 8 août 2018 concernant le déménagement des 6, 7 et 8 août 2018, s'appliquait et a en conséquence, condamné la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO solidairement responsables des dégâts occasionnés aux meubles de M. [N] [P], à concurrence de la somme de 3 186,20 euros,

Confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions relatives à la condamnation des sociétés SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et SAS DEMECO à payer à M. [N] [P] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sous la même solidarité,

A titre subsidiaire,

Vu les dispositions des articles L.133-1 du Code de Commerce, L.224-63 du Code de la Consommation, 1104 du Code Civil, 1231-1 du Code Civil, 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Si la Cour venait à réformer le jugement du 7 Octobre 2020 rendu par le Tribunal de Proximité de Saint-Dizier en ce qu'il a jugé que M. [N] [P] avait bien apposé des réserves sur la lettre de voiture, qu'il a complétées par courrier du 16 août 2018, sans qu'elles ne fassent l'objet de contestation,

Retenir et juger que M. [N] [P] rapporte la preuve d'une part, de l'existence d'un préjudice, de ce qu'il a apposé des réserves sur la lettre de voiture, et adressé dans le délai de 10 jours légal une lettre précisant d'autres réserves, et qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un lien direct entre lesdits dégâts et la mauvaise exécution du contrat de déménagement passé avec les sociétés SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et SAS DEMECO,

En conséquence,

Juger que lesdites sociétés ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,

Condamner solidairement la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO à lui payer la somme de 3 186,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir à titre d'indemnisation desdits dégâts,

Confirmer le jugement du 7 Octobre 2020 en ses autres dispositions.

Condamner solidairement la SARL DEMENAGEMENTS GRIMONPONT et la SAS DEMECO à payer à M. [N] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Il soutient que :

- si la cour devait considérer que la mise en 'uvre des réserves par apposition en premier lieu de réserves précises sur certains meubles sur la lettre de voiture, avec mention qu'il y aurait un complément et l'envoi des réserves complémentaires par courrier du 16 août 2018, ne sont pas suffisants pour que puissent être appliquées les dispositions des articles L.133-1 du Code de Commerce et L.224-63 du Code de la Consommation, et retenir la présomption de responsabilité des entreprises de déménagement, M. [N] [P] rapporte bien la preuve que le contrat n'a pas été exécuté dans des conditions normales et qu'ayant formulé des réserves dans le délai de 10 jours de la livraison et rapportant la preuve du lien de causalité entre les dégâts subis par son mobilier et la mauvaise exécution du contrat, il peut obtenir le dédommagement de ceux-ci.

- les pièces versées aux débats et notamment les photographies le démontrent amplement, et établissent que ce sont bien les conditions d'emballage insuffisantes (valises cassées, cartons non scotchés, meubles posés à même le sol du camion sans protection précise et suffisante, comme par exemple le canapé), qui sont à l'origine des dégâts.

- les réserves ont été adressées en tant que complément de celles mentionnées dans la lettre de voiture, par le courrier du 16 août 2018 et n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le voiturier.

- en ce qui concerne le montant des dégâts, celui-ci est justifié par toutes les pièces versées aux débats et notamment les factures produites et les photographies de sorte que le montant de 3 186,20 euros sollicité en réparation du préjudice est parfaitement étayé.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 décembre 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la demande en paiement au titre du préjudice matériel

Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions légales applicables à la résolution du présent litige, en observant que « (') Aux termes de l'article L.133-1 du code du commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. 

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. 

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. L'article L.224-63 du Code de la consommation précise que « le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article » (...) ».

Il importe également de rappeler les dispositions de l'article L 121-95 du Code de la consommation, devenu l'article L224-63 du Code de la consommation, lequel prescrit :

« Par dérogation, aux dispositions du premier alinéa de l'article L 133-3 du Code du Commerce, le délai de forclusion applicable au contrat de transport de déménagement, conclu entre un professionnel et un consommateur, est fixé à 10 jours à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai, produisent leur effet même en l'absence de réserve formulée à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non-contestées par le transporteur, dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Quand la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »

Pour critiquer le jugement déféré, les sociétés appelantes font essentiellement valoir que M. [P], sauf pour deux objets (un vase brisé et une éraflure sur une armoire), n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite - et dont il avait parfaite connaissance -, à la livraison de son mobilier, d'établir des réserves précises sur la lettre de voiture, portant sur chaque meuble susceptible d'avoir supporté des avaries lors des opérations de transport. Les appelantes précisent que la mention portée par M. [P], selon laquelle « plus autres réserves à suivre », par courrier ultérieur, serait dépourvue de toute valeur juridique et revendiquent la présomption de livraison conforme, à défaut de réserves régulièrement émises.

Elles critiquent le fait que le premier juge ait pris en considération les réserves ultérieures, émises par M. [P] par lettre ultérieure, d'autant que ces réserves ne prouveraient pas que les avaries avancées soient de la responsabilité des déménageurs, mais auraient pu être occasionnées après le départ des professionnels.

Il ressort toutefois des débats et des pièces versées à la procédure, que M. [P] a formulé des réserves sur la lettre de voiture du 8 août 2018 selon les termes suivants, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par les sociétés appelantes :

« E'raflures armoires, un vase dauphin cassé en cristal PORTIEUX, service de table complet emballé par DEMECO dans des cartons qu'ils ont refusé de déballer à l'arrivée, plus autres réserves à suivre ».

Le premier juge constate en outre, par des motifs pertinents que la cour adopte, sans commettre de confusion entre forclusion et présomption de livraison conforme ainsi que le soutiennent pourtant les sociétés appelantes, qu'il apparaît que les réserves indiquées dans la lettre de voiture sont complétées par M. [N] [P], 10 jours après la livraison, selon le courrier adressé le 16 août 2018 par lettre recommandée réceptionnée le 18 août 2018. Il n'y a donc aucun doute que les réserves émises par M. [N] [P] et notifiées le 18 août 2018 constituent le prolongement des réserves émises le 8 août 2018, dont il est fait expressément référence dans la lettre de voiture et dont le transporteur n`a pas contesté, puisque le chef d'équipe a apposé sur le document sa signature.

C'est aussi ce que relève avec justesse l'intimé, dans ses écritures à hauteur d'appel, lorsqu'il indique « (') L'acceptation et la non-contestation des réserves, y compris celle indiquant que des réserves complémentaires étaient à suivre, formulées par M. [N] [P] dans les formes prévues par l'article L.224-63 du Code de la Consommation lui permettent donc de se prévaloir d'une présomption de responsabilité de la société GRIMONPONT et de DEMECO agissant pour elle. (') ».

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS GRIMONPONT et la SAS DEMECO entièrement responsables des dommages subis par M. [P] et en ce qu'il a correctement évalué la réparation de ces préjudices à la somme de 3 186,20 euros.

- Sur la question de la résistance abusive

Les appelantes critiquent le jugement attaqué en ce qu'il a accordé, sur le fondement de la résistance abusive, des dommages et intérêts à M. [N] [P].

Il n'est, en l'espèce, pas démontré une intention de nuire de la SAS DEMENAGEMENT GRIMONPONT et de la SAS DEMECO à l'endroit de M. [P] par le seul fait de faire valoir leur opinion contraire ou leurs arguments en justice, ni par le fait de ne pas avoir répondu aux demandes d'indemnisation, et tentative de résolution amiable du litige, éléments invoqués pour soutenir l'existence d'un préjudice distinct, qui fait défaut au cas d'espèce.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Sur les mesures accessoires

L'équité commande de condamner, la SAS DEMENAGEMENT GRIMONPONT et la SAS DEMECO, in solidum, à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. [N] [P], contraint d'engager une procédure.

Les mêmes sociétés seront condamnées, in solidum, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la SAS DEMENAGEMENT GRIMONPONT et la SAS DEMECO à payer la somme de 250 euros à M. [N] [P] au titre de la résistance abusive ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute M. [N] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS DEMENAGEMENT GRIMONPONT et la SAS DEMECO, in solidum, à payer la somme de deux mille euros à M. [N] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS DEMENAGEMENT GRIMONPONT et la SAS DEMECO, in solidum, aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01275
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.01275 ?
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