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21/04/2022 | FRANCE | N°20/01053

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/01053


MW/IC















S.A.S. ATS AMBULANCE TAXI



C/



S.C.P. [E] [X]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
>COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/01053 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2Q



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 29 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019001466











APPELANTE :



S.A.S. ATS AMBULANCE TAXI représentée par sa Présidente en exercice, Madame [Y] [H] épouse [V] domiciliée au siège social sis :

[Ad...

MW/IC

S.A.S. ATS AMBULANCE TAXI

C/

S.C.P. [E] [X]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01053 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2Q

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 29 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2019001466

APPELANTE :

S.A.S. ATS AMBULANCE TAXI représentée par sa Présidente en exercice, Madame [Y] [H] épouse [V] domiciliée au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON

assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIMÉE :

S.C.P. [E] [X] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [M], dont le siège social est sis :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe GAUNET, membre de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a placé en redressement judiciaire M. [W] [M], qui exploitait un fonds de commerce artisanal sous l'enseigne Ambulances Couchoises [M] [W], dont il était propriétaire avec Mme [I] [K].

Par jugement du 2 septembre 2010, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite d'activité et arrêté un plan de redressement, en nommant la SCP [E] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 10 janvier 2016, le tribunal de commerce a autorisé l'aliénation du fonds de commerce.

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2017, une promesse de vente est intervenue entre M. [M] et Mme [K], d'une part, et la SAS ATS Ambulance Taxi, d'autre part.

Le 10 juillet 2017, il a été procédé à la réitération de l'acte de cession, le fonds étant cédé au prix de 189 700 euros, payable au moyen du versement comptant de la somme de 71 545,39 euros, suivi, à compter du 5 août 2017, du paiement de 58 mensualités de 1 800 euros, puis d'une dernière mensualité de 1 653,61 euros.

Le 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [X] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit du 25 avril 2019, la SCP [X], ès qualités, a fait assigner la société ATS Ambulance Taxi ainsi que Mme [Y] [B], épouse [V], sa dirigeante, devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en paiement de la somme de 106 053,61 euros correspondant au solde du prix de vente.

La demanderesse a fait valoir que, par sommation du 26 juillet 2018, elle avait vainement mis en demeure la société ATS Ambulance Taxi de procéder au règlement des mensualités d'août 2017 à juillet 2018, de sorte que, par application de la clause contractuelle de déchéance du terme, elle devait être condamnée à régler l'intégralité du solde du prix, Mme [V] étant quant à elle tenue en sa qualité de caution des engagements de sa société.

Le tribunal relevant l'absence de production de l'engagement de caution de Mme [V], la SCP [X] s'est désistée de sa demande à son encontre.

La société ATS Ambulance et Taxi a invoqué la nullité de la sommation du 26 juillet 2018 et l'irrecevabilité de la demande en paiement faute de mise en demeure préalable, subsidiairement a invoqué l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, et a sollicité la réduction du prix de vente à la somme de 83 700 euros, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir au soutien de sa position :

- que la sommation de payer était nulle comme portant sur un montant erroné, puisque 8 mensualités avaient été réglées, et qu'elle ne pouvait en conséquence fonder la déchéance du terme ; que cette sommation n'avait en outre pas été dénoncée à la caution ;

- que, dès le lendemain de la vente, il était apparu que 4 des 8 véhicules vendus étaient gagés, empêchant tout transfert des cartes grises et donc des licences et autorisation auprès de l'administration ; que le 22 juillet 2017, les ordinateurs, les imprimantes, les logiciels de régulation, les dossiers du personnel, les listings clients avaient disparu, empêchant toute activité ; qu'elle avait déposé plainte à l'encontre de M. [M] ; que la clause d'accompagnement prévue à l'acte n'avait pas plus été respectée ;

- qu'elle s'était trouvée dans l'obligation d'acquérir dans l'urgence du matériel pour poursuivre son activité ; qu'elle avait ainsi dû débourser 70 000 euros pour acheter une ambulance lui permettant d'obtenir la validation par l'ARS de l'autorisation de transport acquise ; qu'elle avait perdu 50 000 euros de chiffre d'affaires ;

- que ces divers manquements justifiaient la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, et donc la suspension des échéances, selon les dispositions de l'article 1219 du code civil ;

- que le cédant avait manqué à son obligation de délivrance, de loyauté et d'accompagnement, et avait fait preuve d'une véritable intention de nuire ; qu'elle n'avait pas été avisée de la mise en liquidation judiciaire de M. [M] ; que, dans ces conditions, elle était fondée à solliciter une réduction du prix de cession à hauteur du préjudice subi, soit 106 000 euros, outre fixation au passif d'une somme supplémentaire de 20 000 euros.

La SCP [X], ès qualités, a répliqué :

- qu'une sommation portant sur une somme supérieure à celle réellement exigible valait pour les sommes que le débiteur reconnaissait devoir ; qu'en tout état de cause, aucune mensualité n'ayant été réglée, les mensualités exigibles étaient bien celles dues à compter du 5 août 2017 ; qu'aucun texte n'imposait au créancier de dénoncer une mise en demeure à une caution ;

- que les manquements allégués n'avaient jamais fait l'objet de la moindre mise en demeure envers M. [M] ou la SCP [X] ;

- que M. [M] ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2017, la société ATS Ambulance Taxi aurait dû procéder à une déclaration de créance, ce qu'elle n'avait pas fait, de sorte qu'elle ne pouvait désormais plus revendiquer la moindre créance pouvant se compenser avec celle dont elle était redevable

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal de commerce a :

- donné acte à la SCP Deslorieux de son désistement d'instance à l'encontre de Mme [V] ;

- dit que la sommation de payer et l'action en paiement sont recevables ;

- condamné la société ATS Ambulance Taxi à payer à SCP [X] ès qualités de liquidateur de M. [W] [M], à (sic) la somme de 91 653,61 € soit le solde du montant payable à terme (106 053,61 euros), déduction faite des 8 premières échéances de 1 800 euros chacune (14 400 euros) ;

- rejeté en totalité la demande reconventionnelle de la société ATS Ambulance Taxi, ainsi que la demande de versement de dommages et intérêts ;

- condamné la société ATS Ambulance Taxi à payer à la SCP Deslorieux la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société ATS Ambulance Taxi en tous dépens de l'instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il était établi que la société ATS avait réglé les 8 premières échéances ; qu'il restait donc à payer au jour de la sommation les échéances d'avril 2018 à juillet 2018 ; que la sommation de payer devait donc être validée, de sorte que la déchéance du terme était applicable ;

- que la société ATS n'établissait pas la preuve formelle que M. [M] n'avait pas respecté son engagement de l'assister au cours du premier mois postérieur à la cession, bien que cela ait été probable compte-tenu des tensions existantes ; qu'elle exposait avoir dû acquérir deux véhicules d'une manière urgente et avançait un chiffre significatif de 113 000 euros, ce qui laissait à penser que ces véhicules étaient neufs ; qu'une telle acquisition était disproportionnée par rapport à la valeur des véhicules anciens faisant partie de la cession du fonds, et que la société ATS ne démontrait pas que c'était la seule façon de suppléer les carences d'un retard dans les transferts, puisque deux cartes grises de véhicules avaient été remises le 29 août 2017, soit un mois et demi après la date d'entrée en jouissance ; que la société ATS avançait une perte de chiffre d'affaires de 50 000 euros, sans apporter aux débats aucun élément chiffré permettant de la valider ; qu'elle avait levé toutes les conditions suspensives liées aux transferts des véhicules, permettant ainsi la réitération de l'acte de cession le 10 juillet 2017 ; que le matériel informatique qui n'aurait pas été transféré n'était pas précisément inventorié, et que sa valeur d'acquisition était faible (694 euros) ; qu'elle était dès lors mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution ;

- que, pour mémoire, la société ATS avait déclaré une créance de 195 000 euros par LRAR du 6 octobre 2018 reçue le 10 octobre 2018 par la SCP [X], soit une année après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [M], de sorte qu'elle était forclose en sa demande, selon les dispositions des articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce ;

- que les manquements n'étant pas établis, la demande de dommages et intérêts devait être rejetée.

La société ATS Ambulance Taxi a relevé appel de cette décision le 14 septembre 2020.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2020, l'appelante demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1305-5, 2293 alinéa 2, 1217,1219 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1112, 1112-1, 1344- du même code,

Vu les dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce,

- de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- de dire inopposable et inopérante la déchéance du terme invoquée à l'appui de l'action en paiement ;

- en conséquence, de déclarer irrecevable l'action en paiement initiée par la SCP [X] ès qualités à l'égard de la société ATS Ambulance Taxi ;

- de dire bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la SAS ATS Ambulance Taxi ;

En conséquence,

- de la recevoir ;

- de dire bien fondée la demande reconventionnelle de la société ATS Ambulance Taxi ;

En conséquence,

- d'engager que la responsabilité contractuelle du cédant ;

- de réduire le prix de cession de 106 000 euros ;

- de fixer en conséquence le prix de cession à la somme de 83 700 euros en ce compris les frais ;

- de dire que ce prix de cession réduit est opposable à la liquidation judiciaire de M. [W] [M] ;

- de recevoir la société ATS Ambulance Taxi en sa demande de condamnation de M. [M] à des dommages et intérêts complémentaires ;

- de dire que les créances suivantes seront portées au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] [M] :

* 20 000 euros correspondant aux dommages et intérêts dus par M. [W] [M] compte tenu de son comportement déloyal et fautif ;

* 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2021, la SCP [X], ès qualités, demande à la cour :

Rejetant toutes conclusions contraires,

- de débouter la société ATS Ambulance Taxi de son appel ;

- de la débouter de ses demandes ;

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de la condamner au paiement de la somme de 91 653,61 euros outre intérêts ;

- de la condamner au paiement d'une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner enfin aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Sur la déchéance du terme

C'est vainement qu'à hauteur d'appel l'appelante reprend son moyen tiré de l'inopposabilité de la déchéance du terme au motif que celle-ci résultait d'une sommation délivrée pour un montant de créance erroné.

S'il est en effet constant qu'à la date de délivrance de la sommation, les échéances d'août 2017 à mars 2018 avaient été réglées, il n'en demeure pas moins que celles d'avril à juillet 2018 ne l'étaient pas, de sorte que la sommation était valablement délivrée du fait du non-paiement de ces dernières, ses effets se cantonnant à leur montant cumulé.

Le règlement de cette somme n'étant pas intervenu, la déchéance du terme a été valablement prononcée, de sorte que le solde du prix de vente est devenu exigible.

C'est ce qu'a à bon droit retenu le tribunal.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ATS Ambulance Taxi

L'appelante formule des demandes reconventionnelles tendant respectivement à la réduction du prix de vente et à l'allocation de dommages et intérêts.

La SCP Deslorieux s'oppose à ces prétentions, au motif que l'appelante n'avait procédé à aucune déclaration de créance dans les délais légaux.

C'est vainement que, pour contester cette argumentation, la société ATS Ambulance Taxi soutient avoir déclaré sa créance dans le délai d'un an prévu à l'article L 622-17 du code de commerce, alors que les dispositions de ce texte, relatif à la déclaration des créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont inapplicables au cas d'espèce, où la déclaration devait être effectuée dans le cadre et les délais prévus aux articles L 622-24, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire. C'est d'ailleurs ce qui avait été rappelé par le liquidateur à l'appelante par un courriel du 16 octobre 2018. Pour autant, aucune déclaration n'est intervenue dans le délai, et aucune demande de relevé de forclusion n'a été formée.

Les demandes reconventionnelles de la société ATS Ambulance Taxi se heurtent donc effectivement à la forclusion résultant du défaut de déclaration des créances correspondantes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ces demandes.

Sur les sommes dues au titre du prix de vente

Pour s'opposer au paiement du solde du prix, la société ATS Ambulance Taxi fait valoir qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'inexécution, au motif qu'il était apparu, dès le lendemain de la vente, que 4 des 8 véhicules cédés étaient gagés ou appartenaient à des sociétés de crédit, ce qui ne permettait pas le transfert des certificats d'immatriculation correspondants et, partant, des licences et autorisations attachées à ces véhicules, et nécessaires à leur exploitation.

La SCP [X], ès qualités, ne répond pas à ce moyen, se limitant là-aussi à invoquer l'absence de déclaration de créance dans les délais légaux. Toutefois, si cette argumentation du liquidateur était pertinente en réponse aux demandes reconventionnelles en réduction du prix et en dommages et intérêts, qui reposent sur l'invocation d'une contre-créance, elle ne peut cependant être utilement opposée au moyen de défense soulevé par l'appelante à l'encontre de la demande en paiement du prix, et tiré de la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, laquelle n'est pas subordonnée à une déclaration de créance préalable.

La réalité de la situation dont se plaint l'appelante est établie par les diverses pièces qu'elle verse aux débats, et Me [X], ès qualités, est mal fondé à soutenir qu'elle ne se serait jamais émue de cette situation auprès de lui ou du vendeur, alors qu'il est produit en pièce 15 du bordereau de l'appelante un courrier électronique adressé le 20 juillet 2017, soit 10 jours après la cession, par son conseil à M. [M], avec copie à Me [X], faisant état des difficultés rencontrées suite à la vente, particulièrement concernant les véhicules dont le certificat d'immatriculation n'avait pu être obtenu.

La cour ne peut que s'étonner de ce que l'acquéreur n'ait pas pris la précaution élémentaire de procéder à une quelconque vérification à ce sujet préalablement à la formalisation de la vente.

Elle relève ensuite qu'il n'est pas contesté que la situation avait été débloquée pour deux des véhicules dès la fin du mois d'août 2017, soit moins de deux mois après la vente, ce qui constitue un délai dont l'acquéreur n'est pas fondé à faire grief au vendeur, compte tenu de sa brièveté et de sa propre négligence dans la vérification des conditions de son engagement.

Il reste que, pour les deux derniers véhicules, il n'est pas justifié que les certificats d'immatriculation aient par la suite pu être régularisés au nom de l'acquéreur, de sorte qu'il existe sur ce point un manquement incontestable du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance.

L'appelante invoque encore un manquement à l'obligation d'accompagnement, dont il n'est cependant pas justifié autrement que par sa seule allégation, ainsi que la soustraction des équipements informatiques et des fichiers du personnel et des clients, dont la réalité est corroborée par un dépôt de plainte en date du 24 juillet 2017. Si le sort réservé à ce dépôt de plainte reste inconnu, force est de constater que les agissements reprochés à M. [M] ne sont pas contestés de la part de Me [X]. L'absence du matériel informatique ne constitue manifestement pas en lui-même un préjudice considérable pour l'acquéreur, qui le valorise à un montant limité de 694 euros, mais la soustraction des fichiers clients et salariés s'analyse quant à elle en un manquement grave de la part du vendeur dans son obligation de délivrance, comme imposant à l'acquéreur du fonds de reconstituer ces fichiers préalablement à toute exploitation.

Les manquements ainsi caractérisés présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, laquelle devra toutefois être limitée à proportion des obligations atteintes par l'inexécution au regard de la totalité de celles dues par le vendeur en vertu du contrat. Au vu des éléments produits, et compte tenu de l'absence de détail relatif notamment à la valorisation précise des matériels non livrés, les manquements du vendeur justifient l'inexécution de l'obligation à paiement du prix incombant à l'acquéreur à hauteur d'un quart de celui-ci, soit une somme de 47 425 euros.

Le solde impayé s'élevant à 91 653,61 euros, l'appelante sera en définitive condamnée à payer à l'intimée la somme de 44 228,61 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres dispositions

La décision attaquée sera confirmée s'agissant des dépens, mais infirmée concernant les frais irrépétibles.

La SCP [X], ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées.

Par ces motifs

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône en ce qu'il a donné acte à la SCP [X] de son désistement d'instance à l'encontre de Mme [V], en ce qu'il a dit que la sommation de payer et l'action en paiement sont recevables, en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société ATS Ambulance Taxi, ainsi que s'agissant des dépens ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Condamne la société ATS Ambulance Taxi à payer à la SCP [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [M], la somme de 44 228,61 euros au titre du solde du prix de vente ;

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [E] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [M], aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01053
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.01053 ?
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